Accord d'entreprise DOMAINE DE DOLOMIEU

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 06/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société DOMAINE DE DOLOMIEU

Le 03/06/2026




ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE CONCERNANT LES CONGES PAYES


  • Entre les soussignés :

La société Domaine De Dolomieu

, S.A.S., au capital de 10 000 Euros,

Dont le siège social est situé : 205 rue du Château – 38110 Dolomieu, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Vienne, sous le numéro de Siret 919 379 669 000 14 - Code APE (NAF) : 5510 Z.
Représentée par le Président
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf Rhône Alpes 6 Rue du Dix Neuf Mars 1962 - 69200 VENISSIEUX
Ci-après dénommée « L’Employeur- La Société »

D’une part,

Et :
Le représentant du personnel de la présente société, consultés sur le projet d’accord

Ci après dénommé « Le représentant du personnel »

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D’autre part,

  • Il est expressément convenu entre les parties ce qui suit :
PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.

Il est précisé que la société applique les dispositions de la Convention Collective des Hôtels Cafés et Restaurants.

Dans un contexte d’activité fortement marquée par la saisonnalité, l’entreprise souhaite faire évoluer l’organisation des congés payés afin de concilier au mieux les attentes des salariés et les impératifs de fonctionnement du Domaine.
Les salariés expriment une attente forte de flexibilité dans la gestion de leur temps de travail, et notamment la possibilité de poser leurs congés payés en dehors de la période de congé principal. Cette souplesse permet une meilleure adaptation aux contraintes personnelles de chacun, tout en favorisant un climat social apaisé et responsabilisant.
En contrepartie de cette liberté accrue, il est proposé de renoncer aux congés de fractionnement, dès lors que les congés payés peuvent être pris librement hors période principale, sans contrainte imposée par l’employeur. Cette renonciation s’inscrit dans une logique d’équilibre entre droits des salariés et organisation collective du travail.
Par ailleurs, afin d’assurer une cohérence avec la réalité de l’activité saisonnière du domaine, il est envisagé de redéfinir la période de congé principal. Cette redéfinition permettra d’aligner les périodes de prise de congés avec les temps de moindre activité, garantissant ainsi la continuité du service et une gestion plus fluide des effectifs.
Cet accord vise donc à instaurer un cadre plus souple, lisible et adapté, bénéficiant à la fois aux salariés, par une plus grande liberté d’organisation, et à l’entreprise, par une meilleure anticipation et gestion de l’activité.

Le présent accord a donc pour objectif :
D'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une flexibilité dans l'organisation de leurs congés payés.
D ’assurer un traitement équitable au sein de la Société en clarifiant les règles relatives aux congés payés.
Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions sur :
- Les jours de fractionnement ;
- Les périodes d’acquisition des congés payés.

Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

Les dispositions du présent accord :

- se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;

- dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire.

Après en avoir échangé, la Direction et Le Représentant du personnel ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la société et des futurs établissements qui seront créés, ainsi que les intérimaires, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.

Le présent accord s’applique ainsi à l’ensemble des salariés du Domaine de Dolomieu en contrat à durée indéterminée et déterminée qu’elle que soit la durée du travail (forfait jours, forfait jours réduit, temps plein ou temps partiel).

  • ARTICLE 2 – PERIODE DU CONGE PRINCIPAL


Par dérogation à la réglementation légale, la période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 30 novembre, en lieu et place initialement du 01 mai au 31 octobre.
  • ARTICLE 3 – AUTORISATION DE FRACTIONNER UNE PARTIES DES CONGES

Afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés et la possibilité de prendre des congés payés, outre la cinquième semaine, en dehors de la période de congé principal, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié et à la demande du manager est autorisé.

La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise.

Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.

En outre, il est précisé que :
  • chaque salarié devra bénéficier d’au moins deux semaines consécutives (dix jours consécutifs) entre le 1er mai et le 30 novembre de chaque année ;
  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  • ARTICLE 4 – RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT


Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
  • ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

  • 5.1 - Date de mise en œuvre

Les dispositions décrites dans le présent accord rentreront en vigueur au 06/06/2026, sous réserve du dépôt effectif de l’accord auprès des autorités administratives compétentes.

  • 5.2- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • 5.3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pour être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à tout moment, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée soit par tout moyen permettant de conférer date certaine à chacune des parties et déposée auprès de la DDTES et au Secrétariat-greffe des prud’hommes.

La dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de dénonciation.

Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et dans les 3 mois suivants le début du préavis de dénonciation.

A l’issue de cette négociation, sera établi :
  • Soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu : les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé dès la date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.

  • Soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord : le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant la période de survie d’un an, qui court à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

  • 5.4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par l’employeur et les représentants du personnel du périmètre du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre ou email avec accusé de réception à chacun des autres signataires.

Les parties se rencontreront au plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.
  • 5.5 – Clause de suivi et de revue

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la possibilité de procéder à une réunion annuelle permettant de suivre la mise en application du présent accord.
  • L’objectif de cette clause est d’assurer un entretien entre les parties signataires pour identifier toute tendance ou impact significatif, anticiper les modifications et les évolutions nécessaire à la bonne mise en œuvre des stipulations du présent accord.
  • En effet, les parties reconnaissent que les besoins opérationnels peuvent évoluer au fil du temps, et s’engagent à maintenir une approche flexible pour s’adapter aux éventuels changements.
  • Chaque partie au présent accord pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractant au rendez-vous annuel, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
  • En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous devra être adressé aux destinataires au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
  • 5.6 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié contre décharge au représentant du personnel à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DREETS compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
  • 5.7 - Affichage et communication

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Fait à Dolomieu, le 03/06/2026

Le Représentant du Personnel, Membre titulaire du CSE

Pour la Société « Domaine de Dolomieu»

Mise à jour : 2026-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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