Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro 948 031 414, dont le siège social est situé à Kergastel – 22140 Tonquédec, Ci-après désignée « la Société » D’une part
ET :
Le personnel de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers.
Le procès-verbal de consultation et la liste d’émargement du personnel sont annexés au présent accord. Ci-après désignés « le Personnel »
D’autre part,
PREAMBULE
La Société gère et exploite le site du Domaine de Tonquédec, site touristique d’intérêt historique et patrimonial ouvert au public d’avril à la fin des vacances scolaires de la Toussaint, et, sur demande, à des visites de groupe hors saison.
En raison du caractère saisonnier de l’activité, celle-ci se caractérise par l’alternance de périodes de forte activité avec des période de moindre activité.
Afin de de répondre aux variations inhérentes aux activités de la société, de permettre de satisfaire l'accueil du public, d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et/ou complémentaires ou à l'activité partielle, de préserver et favoriser la pérennisation de postes et la fidélisation des salariés en leur permettant notamment de bénéficier de périodes non travaillées sur l’année (hors congés payés) et d’avantages salariaux liés à l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise, le Présent accord a pour objet :
l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, y compris pour les salariés à temps partiel,
la mise en place d’une prime d’ancienneté.
PREAMBULE1 CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DOUZE MOIS3
CHAMP D'APPLICATION3
PERIODE DE REFERENCE3
DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, PRINCIPE DE l’ANNUALISATION3
Durée annuelle du travail3
Salariés à temps plein3
Salariés à temps partiel3
Modalités de la compensation entre périodes hautes et périodes basses – durées maximales et minimales de travail3
PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION ET MODALITES DE COMMUNICATION AUX SALARIES4
Programmation indicative4
Planning annuel prévisionnel4
Planning mensuel horaire individuel4
Modification de la répartition de l’horaire de travail4
TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL4
Définition du travail effectif5
Durée maximale de travail effectif quotidienne5
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES5
Heures supplémentaires des salariés employés à temps complet5
Heures complémentaires des salariés à temps partiel annualisé5
Incidence des absences sur les heures complémentaires et supplémentaires6
Incidence des absences sur leur décompte6
Incidence des absences sur leur seuil de déclenchement6
CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL6
REMUNERATION DES SALARIES6
Principe du lissage6
Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération7
Incidences des absences : indemnisation et retenue7
GARANTIES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE, POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL, DES DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS COMPLET7
CHAPITRE 2 – PRIME D’ANCIENNETE7 CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES8
DUREE DE L'ACCORD8
REVISION DE L'ACCORD8
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS8
DENONCIATION8
NOTIFICATION ET DEPOT9
CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DOUZE MOIS
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à tous les salariés de la Société, qu’ils soient employés : -à temps complet ou à temps partiel, -dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Etant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-1 3° du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de 1 607 heures.
PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de douze mois.
La période de référence commence
le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année civile suivante.
Pour les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, la période de référence correspondra à la durée du contrat.
DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, PRINCIPE DE l’ANNUALISATION
Durée annuelle du travail
Salariés à temps plein
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur à la date de conclusion du présent accord, est de 1 607 heures.
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés chômés, ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.
Il est précisé que ce quota d'heures de 1607 s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.
Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail, nécessairement inférieure à 1 607 heures, est fixée d’un commun accord des parties dans le contrat de travail ou par voie d’avenant.
Conformément à l’article L. 3123-27 du Code du travail, elle ne peut être inférieure à 1 102 heures, sauf dérogations prévues par l’article L.3123-7 du Code du travail.
Modalités de la compensation entre périodes hautes et périodes basses – durées maximales et minimales de travail
Dans le cadre de l’annualisation prévue par le présent accord, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, sur la période de référence de 12 mois visée à l’article 2, de façon à ce que les heures effectuées lors des semaines à « haute activité », soient compensées à l’intérieur de la période de référence, par des semaines à « basse activité», de moindre activité. Durant les périodes de « haute activité », les salariés à temps plein comme à temps partiel pourront être amenés à travailler dans la limite des durées maximales hebdomadaires légalement prévues, soit :
48 heures sur une semaine,
sans pouvoir dépasser 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail),
réparties sur 6 jours par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine. L’annualisation peut donc comprendre des semaines non travaillées en périodes de « basse activité ».
PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION ET MODALITES DE COMMUNICATION AUX SALARIES
Programmation indicative
La Société remettra à chaque salarié concerné : -un planning annuel indicatif (prévisionnel), -un planning horaire mensuel individuel, au moins 7 jours avant le début du mois.
Planning annuel prévisionnel
Le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité et précisant la durée hebdomadaire prévisionnelle, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant l’année d’application (au plus tard le 28 février de chaque année), sauf :
pour les salariés nouvellement embauchés, auxquels il sera remis à l’embauche,
pour la période restant à courir de la période avril 2024/mars 2025, pour laquelle le planning indicatif sera remis lors de l’entrée en vigueur du présent accord, une fois les formalités de publicité accomplies.
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la durée de travail annuelle du salarié fixée contractuellement.
Planning mensuel horaire individuel
Le planning mensuel des jours et horaires de travail de chaque salarié lui sera remis au plus tard 7 jours avant le début de chaque mois.
Il précise la durée du travail et, pour chaque journée travaillée, les horaires de travail, déterminés par la Société.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Modification de la répartition de l’horaire de travail
Des aménagements à ces plannings seront toutefois possibles, en fonction des aléas de l’activité.
Conformément aux dispositions légales, sauf accord des salariés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’activité, la modification de la durée ou de l’horaire de travail et sa répartition devra respecter un délai de prévenance de sept (7) jours.
Toutefois, afin de faire face à une situation exceptionnelle ne permettant pas à la Société d’assurer une continuité d’activité, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence exceptionnelle, résultant notamment d’intempéries ou de l’annulation d’évènements réservés (sorties scolaires, journées d’entreprise, marchés artisanaux etc…) , les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires.
TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Définition du travail effectif
La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.
Seules les heures de travail effectif effectuées par le salarié à la demande et avec l'accord de son supérieur hiérarchique sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, les temps de restauration, les temps de pause, les absences du salarié (quelle qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires), ainsi que les temps de trajet domicile /lieu de travail.
Durée maximale de travail effectif quotidienne
La durée maximale journalière de travail effectif de 10 heures pourra occasionnellement être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sous réserve du respect d'un temps de repos de 11 heures consécutives.
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Heures supplémentaires des salariés employés à temps complet
Les heures effectuées au cours d’une semaine donnée au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées, en fin de période, au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1 607 heures seront réglées au taux majoré légalement applicable.
Heures complémentaires des salariés à temps partiel annualisé
Les heures effectuées au cours d’une semaine donnée au-delà de la durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée annuelle contractuellement fixée ne constituent pas des heures complémentaires dans la mesure où elles sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées, en fin de période, au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail à temps partiel, constituent des heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois pas excéder le tiers de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés concernés à la durée annuelle de travail prévu pour un salarié à temps plein, soit 1 607 heures.
Conformément aux dispositions légales, les heures complémentaires calculées en fin de période, ouvrent droit à une majoration de 10% dans la milite du 10ème, de 25% au-delà. Les heures complémentaires majorées seront rémunérées à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit avec le salaire du mois d’avril de chaque année.
Incidence des absences sur les heures complémentaires et supplémentaires
Incidence des absences sur leur décompte
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires et supplémentaires.
Incidence des absences sur leur seuil de déclenchement
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne sont pas déduites du plafond (1 607 heures pour un salarié à temps complet, durée annuelle contractuelle pour un salarié à temps partiel) au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond n'est pas réduit.
En revanche, les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond.
CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement au salarié et soumis à sa signature.
Ce compteur fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées,
le nombre d’heures d’absences assimilées à du travail effectif,
le nombre d’heures d’absence non assimilées à du travail effectif,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail planifiées.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures de travail effectif effectuées depuis le début de la période de référence.
REMUNERATION DES SALARIES
Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire, la rémunération fixe des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre :
pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de la durée moyenne mensuelles de 151,67 heures sur toute la période de référence ;
pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle calculée, comme suit :
durée annuelle contractuelle de travail / (1 607 / 151,67) = durée annuelle contractuelle de travail / 10,5954 = durée moyenne mensuelle sur la base de laquelle la rémunération mensuelle lissée sera payée.
Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps de travail effectif réellement accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées appréciées en fin de période, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec, le cas échéant, paiement des heures complémentaires / supplémentaires.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées une régularisation du trop-perçu sera opérée selon les règles légales applicables.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (taux horaire pour l’horaire moyen mensuel du salarié).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences au regard de la programmation indicative et calculées sur la base de la rémunération lissée (taux horaire pour l’horaire moyen mensuel du salarié).
GARANTIES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE, POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL, DES DROITS RECONNUS AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-5 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient, au prorata de leur temps de travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
La période minimale de travail continue au cours d’une même journée est fixée à 3 heures.
Conformément à la Loi, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures.
A
CHAPITRE 2 – PRIME D’ANCIENNETE
Une prime d'ancienneté est accordée à tous les salariés justifiant d'au moins 2 années de présence continue et effective dans l'entreprise, c’est-à-dire le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sous déduction des périodes de suspension du contrat travail à l’exception de celles assimilées par la Loi à du temps de travail effectif.
Cette prime est calculée sur le salaire brut mensuel de base du salarié, pour la durée du travail contractuellement fixée, hors heures supplémentaires ou complémentaires.
Le taux de la prime évolue comme suit :
2 ans 2 % 4 ans 4 % 6 ans 6 % 8 ans 8 % 10 ans et plus 10 %
Le bénéfice de la prime d'ancienneté interviendra pour la première paie du mois civil suivant la date à laquelle le salarié réunit les conditions d'ouverture au bénéfice de la prime.
La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire mensuel brut de base du salarié et figurera à part sur le bulletin de salaire.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.
Le présent accord restera en vigueur jusqu‘à l’entrée en vigueur du nouvel accord.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions légalement prévues (articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail).
Sa dénonciation à l’initiative des salariés devra en outre se faire conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.
NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Conseil de prud’hommes de Guingamp.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par e-mail à HYPERLINK "mailto:administratif@snelac.com"administratif@snelac.com.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication.