Accord d'entreprise DOMAINE DU MONTCEL

ACCORD COLLECTIF CONVENTION FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 24/04/2023
Fin : 01/01/2999

Société DOMAINE DU MONTCEL

Le 24/04/2023


ACCORD COLLECTIF

FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société Domaine du Montcel,

ci-après dénommé « la Société »
d’une part,

ET

Les collaborateurs consultés

d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

L’adoption du présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R.2232-12 du Code du Travail concernant les modalités relatives à la négociation au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés. Dans cette hypothèse, l’employeur a la possibilité de proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. Ce texte porte ainsi sur les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du Travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Les salariés seront informés de l’existence du présent accord à compter de sa signature et fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.




IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours doivent répondre aux critères suivants : cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Il est rappelé que la convention de forfait annuel en jours doit être prévue au contrat de travail.
Aussi le présent accord s’applique aux salariés ayant un statut cadre entrant dans le champ d’application de la convention collective Hôtels, Cafés et Restaurants.
Le présent accord peut s’appliquer aux salariés cadre à temps partiel.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés ayant un statut d’employé et d’agent de maîtrise.
Les cadres dirigeants sont automatiquement exclus de ce dispositif par application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Article 2 : Période de référence

La répartition de la durée du travail sera mise en place sur une période nommée « période de référence ».
La période de référence s’entend par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et ne pourra excéder un an.

Article 3 : Durée du travail

La durée du travail du salarié est

fixée à 218 jours de travail effectif incluant la journée de solidarité par période annuelle de référence.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 198. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.
Il est expressément convenu que ce nombre forfaitaire de jours travaillés :

- couvre l’ensemble du temps nécessaire à l’exercice des fonctions confiées au salarié,
- correspond à une année complète de travail (soit douze mois complets) sur la période de référence annuelle et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Article 4 : Temps de repos obligatoires


Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non ;
  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait annuel en jours dénommés RTT forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Afin de permettre le respect de l’ensemble des dispositions légales et notamment de limiter l’amplitude de la journée de travail, il est rappelé qu’aucune activité professionnelle n’est admise en dehors des horaires d’ouverture et de fermeture de la société, sauf autorisation écrite préalable de la hiérarchie.


Article 5 : Modalité de prise des jours de repos supplémentaires

Au-delà des jours de congés payés acquis au titre de la période de référence, le salarié acquiert sur cette même période des jours de repos supplémentaires, dits RTT forfait jours.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié peut prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils doivent être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. Aucun report d'une année sur l'autre ne sera réalisé.

S’agissant des dates de prise des RTT forfait jours, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne peut intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Article 6 : Renonciation à la prise de jours de repos


Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.


Article 7 : Incidences des absences sur la rémunération

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle :
  • congé sans solde
  • absence autorisée
  • congé parental d’éducation
  • maladie
  • maternité
  • ….
s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.  Cette imputation vient réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.
Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait annuel en jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.

Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des jours non travaillés liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.


Article 8 : Incidences d’une entrée ou d’une sortie en cours d’année civile

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos (RTT forfait jours) calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé.
Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.



Article 9 : Mise en place de la convention individuelle


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur intégrée au contrat de travail.

Cette convention individuelle précise :
  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait annuel en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • la rémunération ;
  • les règles relatives aux temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.


Article 10 : Rémunération


La rémunération octroyée au salarié en forfait annuel en jours tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Ainsi, la rémunération est lissée chaque mois indépendamment du nombre de jours réellement travaillés par le salarié au cours du mois considéré, afin que la rémunération ne subisse pas les variations liées à la prise ou non de jours de repos d’un mois sur l’autre. Si le contrat était suspendu ou résilié en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, cette rémunération serait calculée au prorata du temps effectué.

Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.




Article 11 : Modalité d’évaluation et de suivi de la charge de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise :
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information et suivi au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


Article 12 : Entretien annuel


Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 13 : Dispositif d’alerte

Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

Article 14 : Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait annuel jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail. 

Article 15 : Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. 





Article 16 : Durée, révision et dénonciation

Durée
Le présent accord prendra effet à compter du 24 avril 2023 pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de se réunir après 6 mois d’application du présent accord pour analyser ensemble les éventuelles améliorations à apporter au présent texte.

Révision
Toute demande de révision doit être réalisée conformément aux dispositions légales.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.


Article 17 : Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Jouy-En-Josas, le 20.04.2023

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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