Accord d'entreprise DOMAINE JOSEPH DROUHIN

AVENANT DE REVISION A L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DOMAINE JOSEPH DROUHIN

Le 28/03/2024


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :


La SOCIETE DU DOMAINE JOSEPH DROUHIN, dont le siège social est à BEAUNE (21200), 1, rue d’Enfer, SIRET 314 306 747 00010


Représentée par, agissant en sa qualité de gérant

D’une part,

ET


Le personnel de l’entreprise


Suivant le procès-verbal de ratification des deux tiers, annexé au présent accord d’entreprise.

PREAMBULE


Le 1er avril 2019 a été conclu au sein de la société du DOMAINE JOSEPH DROUHIN
, un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail portant sur l’annualisation du temps de travail et sur la gestion annuelle des congés payés.
L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2019.
Le présent avenant de révision a pour objet de réduire la durée annuelle du temps de travail fixée dans cet accord et d’apporter les précisions qui en découlent.
Toutes les autres dispositions de l’accord collectif initial du 1er avril 2019 non visées par le présent avenant demeurent en vigueur.
Le présent avenant de révision est conclu en application des dispositions de l’article L 2232-23 du Code du travail.

CECI RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CEQUI SUIT

ARTICLE 1: Modification de la durée annuelle et précisions


  • L’article 2 « Annualisation du temps du temps de travail » est modifié comme suit :

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 694 heures.

Dans ce cadre, le temps de travail hebdomadaire moyen sera de 37 heures.

La période de référence s’étend du 1er avril au 31 mars de chaque année.

La durée annuelle est déterminée selon le raisonnement suivant :

- 365 jours calendaires par an,
- 104 samedis et dimanches par an
- 8 jours fériés en moyenne ne tombant pas un samedi et un dimanche,
- 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours.

  • 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an, soit 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine,
  • 45.6 semaines x

    37 heures = 1 687.20 heures, auquel s’ajoute 7 heures pour la journée de solidarité, soit 1 694.20 arrondis à 1 694 heures.


Si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par suite d’une sous-activité, ou à des congés supplémentaires, aucune déduction ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.
  • L’article 3 « heures supplémentaires » est précisé de la manière suivante :

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures (durée légale du travail).


Les heures supplémentaires se calculent à l’année et sont majorées de la manière suivante :
  • de 1607 à 1974 = 25%

  • de 1974 et au-delà : 50%

Il est précisé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
  • L’article 4 « Rémunération lissée » est modifié comme suit :
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle régulière, cette dernière est lissée et est indépendante de la durée de la durée hebdomadaire de l’horaire réel.
De plus, pour permettre la meilleure correspondance entre le niveau de rémunération mensuelle et le volume horaire moyen travaillé sans attendre le solde final du décompte des heures annuelles, il est prévu un système d’avances sur heures supplémentaires à hauteur de 8.66 heures mensuelles majoration comprise (soit 37 heures hebdomadaires en moyenne), de la manière suivante :
  • 151.67 * taux horaire
  • 8.66 * (taux horaire * 125%)
Il est précisé que les salariés concernés par cet aménagement et présents dans les effectifs à la prise d’effet du présent avenant de révision, bénéficieront du maintien de la rémunération acquise préalablement sur la base de 169 heures.

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant à l’accord s’applique à compter du 1er avril 2024 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 - Portée de l’avenant

Les dispositions du présent avenant se substituent à celles de l’accord collectif d’entreprise du 1er avril 2019 qu’elles modifient, soit à la date expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 4- Révision de l’avenant

Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 5 - Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant de l’accord peut être dénoncé dans les conditions légales et moyennant un préavis de 3 mois. Il continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il sera consultable par voie d’affichage.


Fait à Beaune
En 4 exemplaires originaux

Le 28 mars 2024

Pour la Société Domaine Joseph Drouhin

gérant






Les salariés, dont l’approbation à la majorité des 2/3 a été recueillie lors du vote du 28 mars 2024, et dont le procès-verbal de résultats de la consultation sera annexé au présent accord.

Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas