Accord d'entreprise DOMAINE MILCENT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’EMPLOIS SPECIFIQUES AUX TACHERONS

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DOMAINE MILCENT

Le 11/10/2023



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONDITIONS D’EMPLOIS SPECIFIQUES AUX TACHERONS



Entre

L’EARL DOMAINE MILCENT,

SIRET N° 31493992700013,
Dont le siège social est situé Ferme de Pommard - 89800 CHICHEE
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ______________________________, Co-gérante,
Ci-après dénommé « l’employeur »,
D’une part,

Et,

Le personnel de l'entreprise, préalablement consulté sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers, selon PV de vote annexé à l’accord.

Ci-après, dénommés « les salariés »

D’autre part,
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Titre I.Conditions d’emploi spécifiques aux tâcherons PAGEREF _Toc148019348 \h 5

Article 1Champs d’application PAGEREF _Toc148019349 \h 5
Article 2Définition du travail à la tâche PAGEREF _Toc148019350 \h 5
Article 3Période de référence PAGEREF _Toc148019351 \h 5
Article 4Définition des travaux principaux sur l’année culturale et détermination du forfait d’heures correspondant à leur exécution PAGEREF _Toc148019352 \h 5
Article 5Aménagement sur le forfait d’heures à l’hectare PAGEREF _Toc148019353 \h 6
Article 6Heures en régie PAGEREF _Toc148019354 \h 6
Article 7Modification de la superficie confiée PAGEREF _Toc148019355 \h 6
Article 8Durée du contrat et travaux confiés PAGEREF _Toc148019356 \h 7
Article 9Période d’essai et préavis de rupture PAGEREF _Toc148019357 \h 7
Article 10Classification PAGEREF _Toc148019358 \h 7
Article 11Délais de réalisation des travaux PAGEREF _Toc148019359 \h 8
1.Réalisation des travaux dans le respect des délais indiqués par l’employeur et modalités d’exécution du travail PAGEREF _Toc148019360 \h 8
2.Retard ou absence PAGEREF _Toc148019361 \h 9
Article 12Annualisation du temps de travail et paiement du salaire PAGEREF _Toc148019362 \h 10
1.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc148019363 \h 10
2.Taux de majoration PAGEREF _Toc148019364 \h 10
3.Taux horaire brut minimum du salarié employé à la tâche PAGEREF _Toc148019365 \h 10
4.Calcul et versement de la rémunération PAGEREF _Toc148019366 \h 10
5.Traitement des absences PAGEREF _Toc148019367 \h 11
6.Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc148019368 \h 11

Titre II.Dispositions relatives à la santé et la sécurité du tâcheron PAGEREF _Toc148019369 \h 11

Article 1Respect des durées maximales de travail et des temps de repos PAGEREF _Toc148019370 \h 11
1.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc148019371 \h 12
2.Temps de repos PAGEREF _Toc148019372 \h 12
3.Superficie maximum et cumul d’emplois PAGEREF _Toc148019373 \h 12
4.Droit d’alerte PAGEREF _Toc148019374 \h 13
Article 2Respect des règles de sécurité PAGEREF _Toc148019375 \h 13
Article 3Frais d’outillage PAGEREF _Toc148019376 \h 13

Titre III.Dispositions finales PAGEREF _Toc148019377 \h 14

Article 1Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet PAGEREF _Toc148019378 \h 14
Article 2Consultation du personnel PAGEREF _Toc148019379 \h 14
Article 3Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation PAGEREF _Toc148019380 \h 14
1.Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord PAGEREF _Toc148019381 \h 14
2.Suivi de l’accord, révision, dénonciation PAGEREF _Toc148019382 \h 14
Article 4Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc148019383 \h 15

PREAMBULE :

De par son activité principale viticole, l’entreprise relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions:
  • Accord National modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles,
  • Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020 » (IDCC 7024).
  • Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262),
L’entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima sont venues se substituer aux dispositions territoriales afférentes, ont rendu nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tacherons, afin d’adapter les dispositions conventionnelles territoriales à ces nouvelles dispositions nationales.
L’employeur a souhaité par la même occasion revoir les modalités d’exécution du travail dans les vignes confiées en tâche.
Le présent accord a donc pour objectif d’organiser le travail en tenant compte :
  • des réels besoins du domaine,
  • de l’attention à porter sur le travail de certaines parcelles,
  • des nouveaux enjeux techniques, climatiques et réglementaires,
  • de l’attente des tâcherons dans la flexibilité qui leur est donnée dans l’organisation de leur travail,
  • des enjeux relatifs à la santé et la sécurité des salariés employés à la tâche,
  • du respect des durées maximales légales de travail.
Ceci permettra d’optimiser la qualité de vie au travail des salariés tout en contribuant au développement et à la compétitivité du domaine dans un secteur fortement concurrentiel.
Le présent accord a également pour objet de préciser les dispositions relatives à la rémunération minimale applicable aux contrats de travail à la tâche et de compléter les dispositions conventionnelles territoriales existantes afin de répondre aux évolutions législatives et jurisprudentielles.
Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été décidé d’écarter les dispositions du B - « Travail à la tâche en viticulture – Yonne » de l’Annexe II de la Convention collective du 21 novembre 1997, au profit des dispositions suivantes.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’EARL DOMAINE MILCENT, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • Conditions d’emploi spécifiques aux tâcherons

Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’EARL DOMAINE MILCENT, employé selon un contrat de travail à la tâche, se voyant confier des vignes situées sur le territoire de l’Yonne.
Définition du travail à la tâche
Le contrat de travail à la tâche est un contrat par lequel l’employeur confie au salarié la réalisation d’un travail précis sur une superficie de vignes qu’il lui attribue. Le salarié, communément appelé tâcheron, est alors libre d’organiser son travail dans le respect des délais liés à l’évolution du cycle cultural.
Période de référence
Comportant la réalisation de travaux successifs suivant l’évolution du cycle cultural, le contrat de tâche fait l’objet d’un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre de chaque année. Cette périodicité a en effet été retenue afin de correspondre à l’année culturale et à la réalisation d’un cycle complet.
Définition des travaux principaux sur l’année culturale et détermination du forfait d’heures correspondant à leur exécution

Définition des travaux

Forfait d’heure par hectare en fonction du mode de taille de la vigne *

Guyot double

Guyot simple

Taille
160 H / HA
130 H / HA
Baissage
70 H / HA
35 H / HA



Essoumachage
50 H / HA
50 H / HA
Accolage et serrage
60 H / HA
60 H / HA

Total des travaux :

340 H / HA
275 H / HA
*La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface cadastrale
Aménagement sur le forfait d’heures à l’hectare
Les forfaits d’heures indiqués ci-dessus, sont définis pour des vignes en bon état.
Les parties pourront également convenir d’aménager contractuellement ces forfaits pour l’un des motifs qui suivent.
Le contrat de travail précisera alors pour chaque tâche confiée, le forfait d’heures retenu entre les parties et la raison les ayant conduits à cette révision.
  • Révision des forfaits à la hausse

Ces forfaits pourront ainsi être revus à la hausse sur les parcelles nécessitant un entretien plus important en raison notamment de leur exposition, de leur état, de leur renommée (appellations, 1er cru, grand cru…), des méthodes de travail employées sur celle-ci ou encore des certifications, reconnaissances, distinctions ou Label obtenus.
  • Révision des forfaits à la baisse

Ces forfaits pourront également être réduits lorsqu’il est confié au tâcheron des vignes en partie arrachées, récemment replantées ou abimées et dont l’évolution du cycle végétal ne justifie pas encore de réaliser l’intégralité des travaux habituels confiés en tâche.
Lorsqu’un tel événement se produira en cours de contrat, afin de maintenir au tâcheron sa rémunération habituelle, le nombre d’heures correspondantes, non réalisé par le tâcheron, sera rendu en période creuse sur l’exploitation par la réalisation d’autres travaux demandés par l’employeur.
Heures en régie
La réalisation d’un nombre d’heures de travail en-dehors des travaux à la tâches définis ci-dessus (dites « heures en régie ») peut être demandée au tâcheron. Il s’agira notamment des travaux de vendanges, plantations, prospection flavesence dorée, etc.
Ces heures devront être réalisées prioritairement en période creuse dans le respect des durées maximales de travail en agriculture et des repos obligatoires.
La réalisation de ces heures en régie pourra faire l’objet d’un nombre d’heure annuel contractualisé par avance entre les parties et dont le paiement sera lissé sur la période de référence.
Les heures en régie qui n’auraient pas été contractualisées feront l’objet d’un pointage ratifié par le salarié et seront rémunérées au titre du mois au cours duquel elles auraient été réalisées.
Modification de la superficie confiée
La superficie de vigne confiée au tâcheron peut varier par accord écrit entre les parties, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
Toute modification en cours de période de référence nécessitera de réajuster la rémunération du tâcheron par rapport au nombre d’heures confiées sur la totalité de la période de référence.
Durée du contrat et travaux confiés
Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron est par principe conclu pour une durée indéterminée (C.D.I.). Il pourra cependant être conclu pour une durée déterminée (C.D.D.), sous réserve qu’il réponde aux conditions prévues par les articles L1242-1 et suivants du code du travail.
Le tâcheron pourra se voir confier toute où partie des travaux du cycle cultural. Le contrat de tâche pourra donc être conclu pour la réalisation de travaux pris isolément.
Le contrat de travail précisera les parcelles (secteur géographique, références cadastrales et superficie), les travaux confiés au salarié et le nombre d’heures de travail correspondant.
Période d’essai et préavis de rupture
Les règles relatives à la durée des périodes d’essai et à la durée du préavis de rupture sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Classification
La classification du tâcheron sera établie en application de la grille de la convention collective nationale production agricole / CUMA du 15 septembre 2020.

Un tâcheron réalisant l’intégralité des travaux du travail à la tâche définis au présent titre sera classé au minimum suivant :

Technicité

Autonomie

Responsabilitérespect des normes

Responsabilité enjeux économiques

Management

Relationnel

Degré : 3

Réalisation d'activités très qualifiées, fortement évolutives, nécessitant une maîtrise confirmée du métier

Degré : 3

Adaptation des méthodes dans le cadre d'objectifs définis ou à partir de directives générales, contrôle ou appréciation à postériori des résultats ou de l'atteinte des objectifs

Degré : 1


Exigences normatives faibles ou simples et conséquences limitées en cas de non-respect

Degré : 2


Contribution moyenne aux résultats de l'entreprise notamment par l'optimisation des moyens de l'organisation de son emploi / de son équipe

Degré : 1


Transmission de savoir-faire possible et/ou rappeler une consigne. Pas de responsabilité particulière d'animation

Degré : 1


Echanges professionnels simples, nécessitant de bien comprendre ses interlocuteurs internes ou externes et de se faire comprendre par eux

Nombre de points :

16

Nombre de points :

28

Nombre de points :

1

Nombre de points :

4

Nombre de points :

2


Nombre de points :

1


Total de points pour un cycle complet : 52

Classification minimale : Coefficient 52 – Palier 6


Un tâcheron se voyant confier une seule tâche pourra être classé au minimum de la manière suivante:

  • Critère de technicité : Degré 1 = 2 points : Exécution d'une ou plusieurs tâches simples nécessitant peu ou pas d'expériences
  • Critère d’autonomie : Degré 2 = 7 points : Activités définies par des instructions générales, sous surveillance et contrôle intermittent ou périodiques
  • Les autres critères classant restant identiques à tout travail à la tâche.

La classification minimale d’un tâcheron employé pour une tâche isolée correspond ainsi au minimum au coefficient 20 – Pallier 3.

Délais de réalisation des travaux
Réalisation des travaux dans le respect des délais indiqués par l’employeur et modalités d’exécution du travail
La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre pour se terminer le 31 octobre.
Le tâcheron est totalement libre de l’organisation de son travail, en revanche, chaque tâche doit être réalisée dans un temps bien défini, respectant l’évolution du cycle végétal.
Il s’engage ainsi à réaliser les travaux qui lui sont confiés en temps et saisons convenables, selon les usages de la région, en s’adaptant aux aléas liés aux conditions climatiques, et ce, conformément aux instructions de l’employeur.
Ainsi :
Les travaux de taille doivent à ce titre commencer au minimum le 1er novembre pour se terminer au plus tard le 31 mars.
Les travaux de baissage doivent commencer au minimum le 1er avril pour se terminer au plus tard le 20 mai.
Les travaux d’essoumachage - accolage et serrage doivent commencer au minimum à partir du 15 mai.
Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates des différents travaux pourront être modifiées par l’employeur et reprécisées chaque année au salarié, par tout moyen.
Le tâcheron s’engage à rester en contact avec son employeur et se rendre aux réunions organisées par celui-ci afin d’être renseigné sur le début des travaux et consignes particulières de leur réalisation et de faire le point sur l’avancement de ceux-ci.
Le tâcheron s’engage à tout mettre en œuvre pour obtenir un raisin de qualité et à apporter tout le soin nécessaire aux vignes qui lui sont confiées afin d’assurer la pérennité des plans et de la parcelle.
Le tâcheron devra alerter l’employeur dans les plus brefs délais de tout dégât constaté sur les parcelles qui lui sont confiées afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires.
Le tâcheron s’engage à effectuer seul les travaux qui lui sont confiés. Il lui est totalement interdit de faire travailler, dans les vignes qui lui dont données en tâche, des personnes étrangères à l’exploitation (non employées par celle-ci), y compris des membres de la famille du tâcheron.
Retard ou absence
En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, des observations écrites sont adressées au tâcheron.
Le tâcheron est tenu de prévenir la direction de toute absence pour maladie ou accident l’empêchant de terminer ses travaux dans les délais afin que celle-ci puisse prendre ses dispositions pour réaliser les travaux urgents dans les vignes confiées en tâche. Il devra transmettre un certificat médical justifiant de cet empêchement dans les 48 heures suivantes afin que son arrêt de travail puisse être traité.
En cas de tâche non-réalisée (ou réalisable) dans les temps, ou en cas d’incident climatique, l’employeur qui estime que la récolte se trouve menacée, pourra immédiatement faire exécuter la tâche par les moyens de son choix sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron. Le tâcheron en sera informé dans les plus brefs délais. Un état récapitulatif des travaux et du nombre d’heures correspondant réalisés à sa place lui sera communiqué.
A moins que le retard pris ne soit justifié par un arrêt maladie, le tâcheron qui n’aurait pas réalisé les travaux dans les délais notifiés par son employeur et l’ayant ainsi contraint à prendre des mesures pour réaliser les travaux à sa place verra sa rémunération diminuée du nombre d’heures qu’il n’a pas réalisées.
Si cette intervention extérieure est liée à un incident non imputable au tâcheron, les heures qui n’ont pas pu être réalisées par le tâcheron seront, sauf placement en activité partielle, rendues en période creuse sur l’exploitation par la réalisation d’autres travaux demandés par l’employeur.
Tout manquement aux règles du présent article peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Annualisation du temps de travail et paiement du salaire
Décompte des heures supplémentaires
Le contrat de tâche fait l’objet d’un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre.
La durée légale du travail étant fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité comprise), constitueront des heures supplémentaires les heures réalisées sur la période de référence, au-delà de 1607 heures.
  • Pour un temps de travail annuel contractuel supérieur à 1607 heures, le paiement des heures supplémentaires contractualisées sera lissé sur la période de référence.
  • Les heures non contractualisées qui seront effectuées au-delà de 1607 heures au cours de la période de référence à la demande de l’employeur, seront quant à elles rémunérées au titre du mois au cours duquel elles seront réalisées.
  • Pour un temps de travail annuel contractuel inférieur à 1607 heures, ne seront majorées que les heures dépassant cette durée sur la période de référence.
Dans le cadre d’une tâche confiée pour une durée déterminée inférieure à la période de référence, constitueront des heures supplémentaires les heures travaillées à la demande de l’employeur au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la durée du contrat.
Taux de majoration
Les heures supplémentaires ainsi réalisées ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.
Taux horaire brut minimum du salarié employé à la tâche
Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire sera déterminé par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020.
  • Il sera situé au minimum au Palier 6 pour un tâcheron devant réaliser l’ensemble des travaux sur l’année culturale.
  • Lorsque des tâches seront isolément confiées au salarié, le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire sera situé au minimum au palier 3.
Calcul et versement de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera lissée sur la base du nombre d’heures de travail effectif annuel contractualisé.
A cette rémunération, s’ajoutent 3 % au titre des jours fériés chômés payés et 10 % au titre des congés payés.
Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié.
Dans le cas où le tâcheron aurait effectué à la demande ou avec l’accord expresse et préalable de l’employeur, plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures seront payées au terme de la période de référence.
Traitement des absences
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement au nombre d’heures de travail non réalisé sur la tâche qui lui est confié.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail.
  • En cas de solde créditeur pour le salarié (la rémunération perçue est inférieure à la tâche réalisée), l’employeur versera le complément de salaire correspondant.
  • En cas de solde débiteur en fin de période de référence (hors rupture du contrat), le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales (à savoir dans la limite du dixième des salaires exigibles). Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
  • En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat, le trop-perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales, le solde restant dû étant le cas échéant déduit des sommes versées lors du solde de tout compte.
  • En cas de licenciement pour motif économique, aucune régularisation ne sera opérée si le solde du salarié est débiteur. La rémunération perçue lui restera ainsi acquise.
  • Dispositions relatives à la santé et la sécurité du tâcheron

Respect des durées maximales de travail et des temps de repos
Le tâcheron étant totalement libre de l’organisation de son travail mais devant toutefois réaliser chaque tâche dans un temps bien défini, il devra impérativement s’organiser afin de ne pas dépasser les durées maximales légales du temps de travail et respecter les temps de repos journaliers et hebdomadaires minimum légaux.
La liberté d’ organisation qui caractérise le travail à la tâche ne doit en effet pas conduire les salariés concernés à ne pas respecter les temps de repos prévus par les dispositions législatives et conventionnelles.
Durées maximales de travail 
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, la DREETS ou par arrêté préfectoral, les durées maximales de temps de travail suivantes seront applicables :
  • La durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures. Cette limite pourra toutefois être portée à 12 heures lorsqu’il sera nécessaire de réaliser les travaux urgents dans les vignes, conformément aux dispositions de l’article R713-5 du Code rural et de la pêche maritime ;
  • La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures ;
  • En application de l’accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de douze mois consécutifs ne pourra pas dépasser 44 heures, ni conduire au dépassement du contingent maximal d’heures supplémentaires défini au chapitre VIII de l’accord susmentionné.
Temps de repos 
Le tâcheron s’engage à respecter les temps de repos suivants :
  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un repos de 35 heures consécutives ;
  • et limiter la semaine de travail à 6 jours (sauf cas de suspension du repos hebdomadaire défini par l’article 5.3 du Chapitre V de l’accord national modifié du 23 décembre 1981 susmentionné).
Superficie maximum et cumul d’emplois
Afin d’être en mesure d’organiser son travail dans le respect des temps de travail et de repos, les superficies maximum attribuées au tâcheron seront les suivantes :

Toutes tâches réalisées
« Surface maximale autorisée en cas de tâche incomplète »
Guyot double
4 ha 49 ares 43 ca
5 ha 55 ares 55 ca
Guyot simple
5 ha 26 ares 31 ca
6 ha 77 ares 96 ca
Toute heure confiée en régie réduirait d’autant la surface précédemment définie.
En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant une tâche d’au moins 1607 heures de travail effectif à l’année s’engage à ne pas réaliser d’autres travaux à la tâche dans une autre exploitation.
Afin d’être en mesure d’organiser son travail dans le respect des durées maximales du temps de travail et des durées minimales de repos, l’employeur s’assurera, compte tenu du nombre d’heures correspondant aux travaux confiés au tâcheron, que la superficie confiée puisse être traitée dans les temps imparti dans le respect des durées susmentionnées.
De son côté, le tâcheron s’engage à :
  • signaler à son employeur, dans les plus brefs délais, toute activité professionnelle complémentaire nouvelle ; 
  • ne jamais dépasser, tous emplois confondus, les limites maximales hebdomadaires et quotidienne de travail ;
  • respecter les temps de repos susmentionnés.
Le tâcheron s’engage à ne pas accepter un emploi complémentaire qui le conduirait à enfreindre les dispositions précédentes
Droit d’alerte 
Le tâcheron, qui dispose d'une totale liberté dans la conduite et l'organisation de son travail, s’engage à alerter son employeur dans les plus brefs délais en cas de surcharge liée aux événements climatiques et à l’état des vignes. Un entretien sera alors organisé avec la direction afin de trouver une solution permettant d’organiser la poursuite des travaux dans le respect des temps de travail et de repos susmentionnés.
Respect des règles de sécurité
Le tâcheron s’engage à respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise ou en tout autre lieu d’intervention, et à se conformer à toutes les instructions qui lui seront données dans l’exercice de ses fonctions.
Les équipements individuels de protection sont fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur. Le port de ces équipements est obligatoire lorsque les circonstances l’exigent.
Le tacheron peut être amené à réaliser des travaux complémentaires à la demande de l’employeur. Il s’engage à ne pas utiliser de machines ou engins agricoles/de chantier pour lesquels il n’aurait pas reçu l’autorisation préalable de la direction et pour lesquels il ne serait pas détenteur des permis et certificats nécessaires à leur utilisation ou conduite. Il s’engage à respecter toutes les consignes concernant notamment l’utilisation des véhicules, outils et machines dont il serait amené à se servir et à signaler dans les plus brefs délais tout incident.
Comme tout salarié de l’entreprise, le tâcheron s’engage à prendre soin, pendant son travail, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres salariés.
Le non-respect de ces règles pourra donner lieu à l’engagement de sanctions disciplinaires.
Frais d’outillage
Le tâcheron bénéficiera d’un remboursement annuel d’un montant égal à 0.3855 € par heure contractuelle annuelle de travail effectif (l’année s’entendant des 12 mois constituant la période de référence), afin de s’équiper en petit matériel, outillage nécessaires à l’exercice de sa fonction. Le versement de cette indemnité d’outillage sera fractionné en 12 mensualités.
Le montant de cette indemnité sera proratisé en cas de suspension du contrat.
L’employeur pourra sur décision unilatérale décider de revaloriser ce montant.
Dans la mesure où le montant de la prime n'excède pas les frais réellement engagés, ces indemnités seront exclues de l'assiette des cotisations.
Cette modalité de prise en charge des frais professionnels se substitue à la pratique de la « prime d’outillage » instaurée par les dispositions conventionnelles de l’Annexe II de la Convention collective du 21 novembre 1997.
  • Dispositions finales

Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er novembre 2023.
Suivi de l’accord, révision, dénonciation
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit à la demande d’au moins un salarié afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. 
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait en 2 exemplaires à CHICHEE, le mercredi 11 octobre 2023

Pour la Société :
______________________________________, Co-gérante.


Pour les salariés :
Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé

Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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