Accord d'entreprise DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

Avenant n°1 à l'accord relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 27/11/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

Le 19/11/2019

    

 

AVENANT N°1 A L’AVENANT D’ENTREPRISE

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

D’une part,

Le domaine national de Chambord

 Etablissement public à caractèreindustriel et commercial

SIRET : 483 258 596 00012-NAF : 9103 Z

Sis : Le château-41250-Chambord

 Représenté par son Directeur général

Dénommé ci-après Domaine national de Chambord ou l’établissement,

Le Comité Social et Economique du Domaine national de Chambord, représenté par ses 8 titulaires dûment habilités à signer l’avenant adopté au sein du CSE.

Préambule

 Au regard des nombreuses activités que le Domaine national de Chambord a développé depuis quelques annéesoccasionnant un investissement croissant de la part des agents un premier avenant relatif aux heures supplémentaires avait été négocié avec les représentants du personnel et signé le 21 décembre 2017.

Ce premier avenant avait instauré deux contingents d’heures distincts selon qu’il s’agissait d’heures supplémentaires ou d’ « heures mécénat » (voir définition ci-dessous) spécifiques au ministère de la culture et à ses établissements publics dont le Domaine de Chambord fait partie.

  A ce jour, face à la difficulté de gestion de ces deux contingents, la direction du Domaine national de Chambord a demandé une révision de cet avenant et a initié une réflexion avec les représentants du personnel élus du Comité Social Economique afin d’aboutir à un nouvel accord.

Dans ce contexte, les parties signataires conviennent que le présent avenant annule et remplace l’accord relatif aux heures supplémentaires signé le 21 décembre 2017.



Article 1 - Champ d’application 

Le présent avenant s’applique à tous les personnels de droit privé (CDI, fonctionnaires en contrat de détachement, CDD, contrats en alternance) et aux personnels de droit public du Domaine national de Chambord.

Article 2 – Définition d’une heure supplémentaire 

 Avant tout, il est important desouligner qu’est considérée comme heure supplémentaire :

  • Toute heure de travail supplémentaire explicitement demandée préalablement à son exécution par le supérieur hiérarchique puis validée par ce dernier ;

  • Toute heure supplémentaire effectuée lors de manifestations organisées par l’établissement pour lesquelles les agents s’inscrivent volontairement pour exécuter des missions qui ne correspondent pas nécessairement à leurs missions habituelles (accueil, surveillance, accompagnement de personnes invitées…) et ce, en dehors de leur temps de travail quotidien.

Aucune heure supplémentaire de travail ne peut être exécutée à l’initiative de l’agent sans justification précisément énoncée dans la feuille d’émargement (cf article 4). Le supérieur hiérarchique reste seul juge de la validation à postériori de ces heures.

Le présent avenant rappelle par ailleurs que l’employeur peut imposer des heures supplémentaires aux agents placés sous son autorité dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut être réduit à 3 jours dans des circonstances exceptionnelles et motivées, voir ne pas exister en cas d’urgence liée notamment à la sécurité.

Le présent avenant précise que la semaine de travail de référence s’entend du lundi au dimanche.

  1. Temps plein

  • Agent soumis aux 35 heures hebdomadaires

 Est considérée comme heure supplémentaire toute heure travaillée au-delà de 35 heures hebdomadaires.

  • Agent soumis à un temps de travail modulé et annualisé

 Est considérée comme heure supplémentaire toute heuretravaillée en dépassement du temps de travail prévu au calendrier annuel au cours de la semaine de référence.

  •  Agent soumis à un calendrier perpétuel basé sur deux semaines consécutives dite « quatorzaine »

 Est considérée comme heure supplémentaire touteheure travaillée en dépassement du temps de travail prévu au calendrier perpétuel au cours de la semaine de référence.

  1. Temps partiel

  •  Agent soumis à un calendrier perpétuel basé sur quatre semaines consécutives dite « vingt huitaine »

  Est considéréecomme heure supplémentaire toute heure travaillée en dépassement du temps de travail prévu au calendrier perpétuel au cours de la semaine de référence.

  • Tous les autres agents à temps partiel

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure travaillée au-delà des heures complémentaires. Pour rappel, les heures complémentaires correspondent aux heures effectuées par un agent à temps partiel au-delà de la durée normale prévue à son contrat de travail dans la limite du dixième du temps de travail contractuel et dans la limite du temps légal mensuel de 151,67 heures. Par conséquent, toute heure de travail effectuée au-delà de 151,67 heures est une heure supplémentaire.

 Article 3 – Définition d’une « heure mécénat »

 En premier lieu, il est nécessaire de préciser que pour des raisons de sécurité des agents de l’établissement sont mis à disposition de tiers, dans le cadre des locations d’espaces que le Domaine national de Chambord est fréquemment amené à conclure pour l’organisation de manifestations privées.

 Les heures supplémentaires effectuées dans ce contexte sont alors appelées « heures mécénat » et régies par ledécret n°2010-147 du 15 février 2010 fixant les modalités de rétribution des personnels relevant du Ministère de la Culture et de ses éta blissements publics participant à l’organisation de manifestations au profit de tiers.D e par son statut d’établissement public sous tutelle du Ministère de la Culture, le Domaine national de Chambord est donc soumis à ce décret.

 Ainsi, sur la base du volontariat, les agents (tous statut et grade confondus) peuvent effectuer des « heures mécénat », en sus de leurs obligations contractuelles et ce moyennant une rétribution horaire prévue par décret.

Le présent avenant précise que ces heures de travail, rétribuées par un tiers, répondent au même respect des garanties minimales que les heures supplémentaires en matière d’organisation du travail (durée quotidienne du temps de travail effectif, temps de repos quotidien et hebdomadaire, amplitude d’une journ ée de travail…) et qu’elles sont comptabilisées comme ces dernières (cf : a) et b) de l’article 2 du présent avenant).

Article 4 – Contingent des heures supplémentaires et des « heures mécénat »

 Sauf dispositions particulières notifiées dans l’article 10, le présent avenant fixe un contingent global d’heures supplémentaires et d’« heures mécénat » limité à 220 heures par agent  (à l’exception des directeurs, de la secrétaire générale et des agents soumis au forfait annuel en jours). Ce quota est imputé sur l’année civile.

 Toutefois, il est instauré un contingent de 100 « heures mécénat » pouvant être réalisées par les directeurs, la secrétaire générale et les agents soumis au forfait annuel en jours conformément à l’article 2 du décret n°2010-147 du 15février 2010 ci-dessus visé  qui indique que :

 «  Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories qui exercent leurs fonctions dans les services centraux, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissementspublics nationaux relevant du ministère chargé de la culture.

 Cette rétribution est exclusive des indemnités horaires pour travaux supplémentaires »

Article 5 – Contrôle du temps de travail effectif et validation des heures supplémentaires et/ou des heures mécénat

Chaque jour de travail, à l’exception des membres du comité de direction et des cadres en forfait annuel en jours, tous les personnels y compris les cadres n’ayant pas signé de convention de forfait annuel en jours émargent de la façon suivante sur les formulaires fournis à cet effet par le service du personnel :

  • Heure de prise de service le matin ;

  • Heure de départ pour pause méridienne ;

  • Heure de reprise de service pour l’après-midi ;

  • Heure de fin de service ;

  • Justification si dépassement du temps de travail journalier prévu au calendrier.

 Le non-respect de cette procédure d’émargement est passible de sanction (cf article 3 du règlement intérieur du Domaine national de Chambord). Les supérieurs hiérarchiques doivent contresigner les feuilles d’émargement chaque semaine et sont donc garants des déclarations des agents placés sous leur autorité.

   La validation des heures supplémentaires relève de la hiérarchie ou de l’agent du Domaine national de Chambord « responsable de la manifestation » pourles heures supplémentaires exécutées lors des manifestations organisées par l’établissement. Dans ce cadre, le « responsable de la manifestation » s’assure en amont, auprès du service du personnel, que l’agent volontaire ne dépasse pas le contingent de 220heures effectuées en supplément du temps de travail (heures supplémentaires + « heures mécénat »). Si tel est le cas l’agent ne pourra pas être retenu pour travailler au cours de cette manifestation.

  1.   Heures supplémentaires effectuées dans le cadre desmissions quotidiennes des agents 

A la fin de chaque mois, le supérieur hiérarchique déclare au service du personnel toutes les heures supplémentaires travaillées par les agents dans le cadre de leur mission en précisant si ces heures sont payées ou « récupérées » selon les termes du présent avenant.

  1. Heures supplémentaires effectuées dans le cadre de manifestations organisées par l’établissement

   Avant tout événement, le « responsable de la manifestation » s’assure auprès du service du personnel quel’agent volontaire pour travailler ne dépasse pas le contingent de 220 heures maximum et cumulées entre les heures supplémentaires et les « heures mécénat ». Si tel est le cas l’agent ne pourra pas être retenu pour travailler.

  Après chaque manifestation,le « responsable de la manifestation » transmet au service du personnel la fiche déclarative des heures supplémentaires effectuées par les agents signée par ses soins.

  1. « Heures mécénat » effectuées dans le cadre de manifestations organisées par un tiers

  Comme pour les heures supplémentaires le « responsable de la manifestation » s’assure auprès du service du personnel et en amont de la manifestation, que l’agent volontaire pour travailler ne dépasse pas le contingent de 220 heures maximum et cumulées entre les heures supplémentaires et les « heures mécénat » ou 100 « heures mécénat » s’il s’agit d’un directeur, de la secrétaire générale ou d’un agent soumis au forfait annuel en jours. Si tel est le cas l’agent ne pourra pas être retenu pour travailler.

La validation de ces « heures mécénat » relève de l’agent du Domaine national de Chambord « responsable de la manifestation » qui signe la fiche déclarative des heures effectuées pendant la manifestation. Cette dernière est remise au service du personnel.

  1.  Décompte des heures supplémentaires et/ou « Heures mécénat »

Un décompte mensuel et nominatif des heures supplémentaires et/ou « heures mécénat » effectuées est tenu par le service du personnel.

Ces heures se cumulent et sont imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et/ou « heures mécénat » annuelles.

Article 6 – Paiement des heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires travaillées sont rémunérées de la façon suivante :

  •   Les 8 premières heures supplémentaires sur la semaine deréférence sont majorées à 25%

  • Les heures effectuées au-delà des 8 premières heures sur la semaine de référence sont majorées à 50%

 Exemple : sur une semaine de 35 heures un agent travaille 10 heures supplémentaires soit 45 heures de travail. Ces dix heures sont rémunérées de la façon suivante :

  • 8 heures X taux horaire de l’agent X 1,25

  • 2 heures X taux horaire de l’agent X 1,50

 La rémunération des heures supplémentaires intervient sur la paie du mois suivant leur déclaration par le supérieur hiérarchiqueau service du personnel.

Article 7 – Paiement des heures supplémentaires effectuées un jour férié

A l’exception du 1er  mai, dont la gestion est définie par une décision du directeur général, la délibération n°2017-II-N°5, adoptée par le conseil d’ad  ministration du Domaine national de Chambord, en date du 21 juin 2017 définit les règles relatives au paiement des dimanches et des jours fériés travaillés selon les statuts et les fonctions des agents.

Ainsi, s’agissant des heures supplémentaires effectuées un jour férié, le présent avenant fixe la règle suivante :

 

  • Toute heure supplémentaire travaillée un jour férié, 1er mai compris, est majorée à 200%. L’agent qui le souhaite peut choisir de ne pas être rémunéré et de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement (RCR ou « récupération ») équivalent (cf article 7) soit 3 heures de repos pour 1 heure supplémentaire travaillée.

Tout dimanche qui coïncide avec un jour férié est uniquement rémunéré au titre de jour férié.

 Article 8 – Repos compensateur de remplacement équivalent (RCR ou « récupération »)

 Selon la législation en vigueur, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent, plus communément appelé« récupération », selon la règlementation suivante :

  •  Les 8 premières heures supplémentaires sur la semaine de référence donne droit à un RCR équivalent à 1h15 pour une heure travaillée ;

  •  Les heures effectuées au-delà des 8 premières heures sur la semainede référence donne droit à un RCR équivalent à 1h30 pour 1 heure travaillée ;

  • Les heures supplémentaires remplacées par un RCR ne s’imputent pas sur le contingent de 120 heures.

Le présent avenant fixe les modalités suivantes relatives à la prise de RCR :

  • L’agent souhaitant remplacer le paiement de ses heures supplémentaires par un RCR en exprime la demande à son supérieur hiérarchique. Le décompte nominatif des heures supplémentaires effectuées, cité à l’article 4 du présent avenant, indique alors le choix de l’agent de bénéficier d’un RCR en contrepartie ;

  • La prise de RCR doit intervenir dans les 3 mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires ;

  • L’agent pose une demande d’absence en RCR auprès de son supérieur hiérarchique à l’aide du formulaire prévu à cet effet (formulaire demande d’absence) ;

  • Le supérieur hiérarchique peut refuser la demande pour des raisons de service et doit motiver son refus ;

  •  Dans le cas où le supérieur hiérarchique ne peut satisfaire la demande dans les trois mois, lesheures dues seront automatiquement rémunérées et seront imputées dans le contingent des 220 heures.

Article 9 – Paiement des « heures mécénat »

 Conformément audécret n°2010-147 du 15 février 2010 u ne rétributionhoraire prévue par décret est versée aux agents qui, en sus de leurs obligations statutaires de service, collaborent à la tenue de manifestations en faveur de tiers. Cette rétribution horaire est la même quel que soit le statut de l’agent et quel que soit le jour de l’évènement (dimanches ou jour férié).

Aucun repos compensateur de remplacement (ou récupération) n’est autorisé dans ce cadre.

 

Article 10 – Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et/ou « heures mécénat » et contrepartie obligatoire en repos (COR)

 Le contingent globaldes heures supplémentaires et des « heures mécénat » défini à l’article 4 du présent avenant peut être dépassé de manière exceptionnelle, sur décision écrite et motivée du directeur général ou de son représentant, si la présence d’un agent ayant déjà atteint le contingent de 220 heures est malgré tout jugée indispensable. Dans ce cas, le présent avenant limite à 28 heures annuelles par agent le dépassement du contingent global des heures supplémentaires et des « heures mécénat ».

 En cas de dépassement ducontingent de 220 heures, en plus des majorations relatives aux heures supplémentaires ou à la rétribution des heures mécénat, l’agent a droit à une contrepartie obligatoire en repos de 200% appelée COR et assimilée à du travail effectif.

 Ainsi une heuretravaillée en dépassement du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire (COR) de deux heures portées au crédit de l’agent.

 Les agents sont tenus informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos (COR) portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

 Dès qu'un agent a acquis sept heures de COR, ce repos doit obligatoirement être pris par journée entière ou demi-journée (3 heures 30) dans un délai de trois mois suivant l'ouverture du droit. L’agent adresse une demande à l’aide du formulaire prévu à cet effet (formulaire demande d’absence) précisant la date et la durée du repos à son supérieur hiérarchique. Pour des raisons d’organisation, cette demande doit être formulée au minimum 15 jours avant la date de prise d e repos souhaitée. Le supérieur hiérarchique ne peut refuser la prise de repos mais peut la reporter dans un délai de deux mois pour des raisons impératives liées au fonctionnement du service et ce après consultation du Comité Social et Economique.

En revanche, si l’agent ne réclame pas le bénéfice de sa COR dans le délai de 3 mois, son droit au repos lui sera imposé au cours du 4ème mois par son supérieur hiérarchique.

Ces jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés, dans la limite de 15 jours ouvrés (congés payés compris) posés en juillet et en aout pour les personnels en lien avec le public.

 Article 11 – Temps de repos

 Le présent avenant rappelle que les heures supplémentaires de même que les « heures mécénat » doivent être exécutées dans le strict respect des règles suivantes relatives à l’amplitude du temps de travail quotidien et au temps de repos :

  • L’amplitude de travail quotidien est de 13 heures maximum ;

  • Un temps de pause de 20 minutes est dû après 6 heures consécutives de travail (ce temps de pause est compris dans le temps de travail) ;

  • Une pause méridienne de 45 minutes minimum est obligatoire ;

  • Entre deux journées de travail, 11 heures de repos consécutives sont obligatoires ;

  • Après 6 jours de travail consécutifs un repos minimum d’une journée est obligatoire (35 heures consécutives de repos) ;

  • Un agent ne peut pas travailler plus de 48 heures sur la semaine de référence ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

 Article 12 – Temps de déplacementsprofessionnels

Le temps de déplacement des agents pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou lors d’un déplacement professionnel vers un lieu qui n’est pas le lieu habituel de leur travail, n’est pas un temps de travail effectif, et n’entre donc pas dans le cadre du présent avenant relatif aux heures supplémentaires.

Une note de service relative à la gestion des temps de déplacements professionnels en définit les règles.

 Article 13 – Rupture de contrat

En cas de rupture de contrat, l’agent qui n’a pas pu bénéficier des repos (RCR et COR) auxquels il a droit, reçoit, en solde de tout compte, une indemnité financière dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité est également due aux ayants droit de l’agent en cas de décès de ce dernier.

Article 14 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent avenant prendra effet 8 jours francs après sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel avenant ne sera pas intervenu, les dispositions du présent avenant continueront de s’appliquer.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.

Article 15 – Publicité

  Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code dutravail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Loir et Cher, un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes et publication dans la base de données nationales.

 Fait à Chambord, en 4 exemplaires originaux le

                                                                       Directeur général Pour le Comité Social et Economique

 

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