Accord d'entreprise DOMAINE SAINT JEAN DE CHEPY SAS

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/05/2019

Société DOMAINE SAINT JEAN DE CHEPY SAS

Le 14/06/2018


Accord sur l’aménagement du temps de travail



Entre d'une part :

  • la société DOMAINE SAINT JEAN DE CHEPY
dont le siège social est situé à 11 Chemin du Domaine 38210 TULLINS

Représentée par M.
en sa qualité de Président Directeur Général

et d'autre part :

  • le personnel de l'entreprise SOCIETE DOMAINE SAINT JEAN DE CHEPY


Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-44 et suivants du code du travail relatifs au champ de la négociation collective en matière d’aménagement du temps de travail.

Il a été négocié dans le respect des dispositions de l'accord de branche étendu applicable à l'entreprise : IDCC 1979 Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Avenant n°2 du 5 février 2007 (article 19 à 22) et Avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année étendu par arrêté du 29 février 2016 (Jo du 8 mars).

Il vise à organiser les horaires de travail afin de répondre aux fluctuations des activités de nos clients, tout en assurant la protection et la sécurité des collaborateurs, en définissant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l’organisation du temps de travail.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise SOCIETE DOMAINE SAINT JEAN DE CHEPY.
Sont exclus du présent accord, les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Cas particulier des salariés à temps partiel :
Il est rappelé que le contrat à temps partiel est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Conformément à l’article 22 créé par Avenant n° 2 2007-02-05 en vigueur le 1er jour du mois suivant extension BO conventions collectives 2007-10 étendu par arrêté du 26 mars 2007 JORF 29 mars 2007, le temps de travail des salariés à temps partiel sera modulé dans les conditions suivantes :

- le temps partiel modulé qui consiste à faire varier sur toute ou partie de l'année, ou la saison, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat peut concerner tous les salariés ;

- la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle de travail est la suivante :

  • la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à 2/3 de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures sauf accord écrit et exprès du salarié ;
  • la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures ;

- les horaires de travail peuvent varier à l'intérieur des limites suivantes :

  • la durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser 1/3 de cette durée.
Exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord exprès contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.

- le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué 1 mois avant le début de la période ;


- les horaires et leur répartition feront l'objet d'une note remise par l'employeur au salarié tous les mois (voir Fiche Horaire de Travail Prévisionnel) ;


- les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique ;


- le décompte de la durée de travail se fera chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par le salarié. Ce document émargé par le salarié et par l’employeur, est tenu à la disposition de l’inspection du travail (Voir Fiche Horaire de Travail Réalisé) ;


- la rémunération de ces salariés sera lissée sur la période de référence (du 1er juin au 31 mai).



Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous contrat de travail temporaire.


Article 3 - Objet de la modulation

et période de référence


L’aménagement du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est du 1er juin au 31 mai.


Article 4 - Données économiques et sociales

Le Domaine ayant un concept d’activité de réception de groupes (réceptions et évènementiels pour professionnels et particuliers), et un recul de 17 années d’activités (depuis 2001), les 3/4 de la clientèle sont accueillis entre mai et octobre, et le 1/3 restant entre novembre et avril.
Le lieu reste ouvert l’hiver pour préparer la haute saison et pour que l’équipe organise les événements des clients en amont même si l’activité est basse nous devons être présents pour satisfaire la clientèle fidélisée.
Le personnel pourra être amené à effectuer plus d’heures sur les mois de haute saison, et moins d’heures en basse saison (quand l’entreprise a parfois jusqu’à 10 fois moins d’activité en basse saison).

Les événements destinés à la clientèle des particuliers se déroulent principalement entre mai et octobre, la demande étant portée sur les beaux jours et exclusivement les week-ends.

L’activité « entreprises » (séminaires, conventions, congrès) se déroule en semaine, et principalement aussi du printemps à l’été, les clients souhaitant profiter plus du cadre extérieur exceptionnel de 10ha, pour des activités, repas, team building et diverses animations.

Pour pouvoir permettre à l’entreprise de faire face aux saisonnalités et pérenniser l’emploi des salariés en CDI au domaine pendant les périodes de faible activité, et afin d’éviter des périodes d’activité partielle comme cela a déjà été fait, l’annualisation est la solution unique pour l’entreprise pour faire face à la venue de la clientèle et pour le salarié de percevoir un salaire identique chaque mois, tout en régulant les heures effectuées sur une année.


Article 5 - Programmation de la modulation

La durée maximale journalière :
  • personnel administratif hors site d’exploitation : 10 heures
  • Cuisinier : 11 heures
  • Autre personnel : 11 heures 30
  • Veilleur de nuit : 12 heures
  • Personnel de réception : 12 heures


Durée maximales hebdomadaires :
  • Moyenne sur 12 semaines : 46 heures
  • Absolue : 48 heures

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L 3121-36 et R 3121-23 et suivants.

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier, selon l’activité, de 0 à 48 heures. Les salariés seront informés par écrit, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance (Voir Fiche Horaire de Travail Prévisionnel). En cas de modification de la durée et des horaires de travail, les salariés en seront informés au plus tôt et au moins 8 jours à l’avance. Cependant, ce délai peut être réduit jusqu’à 48 heures à l’avance pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que l’arrivée d’un nombre important de clients non prévus.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de

1607 heures pour une période complète.



Article

6 - Les heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.


Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant au contrat de travail de chacun de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.


Article 8 – Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.


Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de modulation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.




Les heures effectuées en excédent :
– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;
– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.


Article 10 - Recours au chômage partiel
Lorsque la durée minimale fixée par le présent accord ne peut être atteinte, les heures non effectuées pourront être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi.


Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur après la date de dépôt prévu à l’article D2231-2 du Code du travail, le 1er juin 2018.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article D2231-2 du Code du travail.



Fait à TULLINS, le 14 Juin 2018



Signatures employé(e)s :Signature employeur :

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