Accord d'entreprise DOMINO SERVICES 13

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DOMINO SERVICES 13

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société DOMINO SERVICES 13

Le 28/06/2018


Accord collectif sur le temps de travail au sein de la société DOMINO SERVICES 13




Préambule :

L’activité de l’entreprise DOMINO SERVICES 13 connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • La définition du temps de travail effectif
  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • la durée de cette période de référence ;
  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
  • Le travail de nuit



Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société DOMINO SERVICES 13 et concerne les salariés « terrains » intervenant auprès des bénéficiaires.

TITRE 1 Temps de travail et repos


Article 2 : Temps de travail

2-1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2-2 Temps de restauration et temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères de l’article L3121-1 du code du travail ne sont pas réunis.

2-3Temps d’inter-vacation


Les temps entre deux interventions sont pris en compte de la manière suivante :

  • en cas d'interruption d'une durée inférieure à quinze minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif

  • en cas d'interruption d'une durée supérieure à quinze minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

Ces temps d’inter-vacation sont déterminés au sein du planning remis au salarié lequel doit être respecté.

Article 3 Temps de déplacement

3-1 trajets domicile travail

Le temps de trajet domicile-1ER lieu d’intervention ne constitue pas du temps de travail effectif.

Est considéré comme un temps normal de trajet, le lieu d’intervention situé à une distance inférieure de 10km du domicile du salarié ou un temps de trajet inférieur à 45 minutes.

Tout temps de trajet domicile travail dépassant les limites ci-dessus fera l’objet d’un paiement en temps de travail effectif

3-2 Trajet entre deux lieux d’intervention :


Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.

Il est convenu que le salarié retrouve son autonomie lorsque le temps d’interruption hors temps de trajet entre deux interventions est supérieur à 15 minutes

Les trajets effectués entre deux lieux d’intervention avec un véhicule personnel font l’objet d’une prise en charge par l’entreprise à hauteur de 20 centimes par kilomètre


TITRE 2 Aménagement du temps de travail sur l’année



Article 4 : principe de variation des horaires et de la durée de travail


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire et mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Cet aménagement est applicable tant aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel et le temps de travail pourra varier à raison de 40h au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence.

Article 5 : période de référence pour le décompte du temps de travail


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence et correspond à la période du 1er juillet au 30 juin.

Article 6 : programmation prévisionnelle


La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque mois de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par envoi sur l’outil de communication mis à disposition des salariés et est consultable au siège de l’entreprise au plus tard 7 jours avant le début de la période de référence.

Article 7 : plannings individuels


En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement au plus tard 10 jours avant sa prise d’effet.

Cette communication écrite s’effectuera par la voie électronique par envoi du planning sur l’outil de communication mis à disposition des salariés.

Les salariés pourront toujours se présenter au sein de leur agence de rattachement afin de prendre connaissance de leur planning

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.


Article 8 : modification de l’horaire ou de la durée de travail


8.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail


Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • absence ou décès d’un bénéficiaire
  • hospitalisation d’un bénéficiaire
  • perte du contrat d’un bénéficiaire


La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
  • la modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir
  • les plages d’indisponibilités indiquées par le salarié doivent être respectées


8.2 : délais de prévenance


Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par l’envoi d’un message sur l’outil de communication mis à disposition par l’entreprise au plus tard 3 jours avant la prise d’effet de la modification.

En cas de situation d’urgence constituée par l’une des causes suivantes, le délai de prévenance pourra être supprimé :
  • remplacement d’un salarié au 1er jour de son absence
  • 1er jour d’hospitalisation d’un bénéficiaire


En contrepartie d'un délai de prévenance de modification des horaires inférieur à sept jours, dans le respect des plages d'indisponibilité devant figurer impérativement au contrat de travail, le salarié a la possibilité de refuser 5 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d'une quelconque manière.

Par ailleurs, les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur en dehors du délai de prévenance de 3 jours et en contrepartie de l’absence de ce délai bénéficieront d’une majoration de 10%. En outre les refus d’intervention en dehors du délai de prévenance ne seront pas déduits des possibilités du salarié de refuser une intervention.

Tout refus de modification d'horaire sera adressé par écrit à l’employeur et sera confirmé par ce dernier au salarié par l’envoi d’un message sur l’outil de communication mis à disposition du salarié, lequel indiquer le nombre de refus déjà comptabilisés sur la période de référence.

Article 9 : durée maximale de travail et temps de repos


Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
  • maximales de travail ;
  • minimales de repos.

Article 10 : définition de la semaine de travail


Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 11 : heures supplémentaires (salarié à temps complet)

Article 11.1 : définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.


Article 11.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.


Article 11.3 : rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants:
  • 10 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35e heure et la 43e heure ;
  • 15% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence au-delà de 43e heure;

Article 12 : heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Article 12.1 : volume d’heures complémentaires


La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Article 12.2 : définition des heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article 12.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 12.4 : Interruption d’activité


Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant équivalent à 10% du taux horaire salarial dont bénéficie le salarié.

Article 12.5 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel


La durée minimale de travail continue est fixée à 1 heures.

Il est rappelé que le contrat de travail fixera une durée mensuelle de travail ainsi que les jours ou période de jour ou le salarié est indisponible et durant lequel il ne pourra se voir confier d’intervention

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Le nombre d’interruption au cours d’une même journée de travail est limité dans les conditions prévus à l’article « 12.4 ».


Article 13 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence


Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 14 : lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 15 : prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

En cas de refus d’exécuter une intervention alors que le salarié a dépassé le nombre de refus autorisés à l’article 8-2, la durée équivalente à l’intervention refusée sera déduite de la durée annuelle de travail sur la période de référence.

En cas de refus portant sur un nouveau client régulier c’est-à-dire que le contrat de prise en charge du bénéficiaire est supérieur à 5 semaines, une durée correspondant à un mois d’intervention chez le client (5 semaines) sera déduite de la durée annuelle de travail


Article 16: Embauche ou rupture du contrat en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.


Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.


TITRE 3 : Travail de nuit

L’activité de la société DOMINO SERVICES 13 qui s’inscrit au bénéfice des bénéficiaires d’aide à domicile peut conduire ses salariés à exercer une activité soumise au régime du travail de nuit en raison de la nécessité de demeurer la nuit au domicile des bénéficiaires

A

rticle 17 : Définition du travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage «horaire de nuit»,
  • ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.


Article 18 : Travailleur concerné :


Les emplois pouvant être soumis au travail de nuit sont ceux qui ont vocation à intervenir au domicile des bénéficiaires soit les postes suivants :
  • assistant de vie
  • garde d’enfant
  • assistant ménager

Article 19 : Compensation au travail de nuit :


Pour un travailleur de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 25 %

Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, bénéficient d’une majoration du taux horaire de 10 % pour les heures effectuées au-delà de 22h.

TITRE 4 Dispositions générales


Article 20 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2018.


Article 21 : approbation des salariés adhésion


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 22 : Suivi de l’accord



Tous les 24 mois, une réunion de suivi de l’accord est réalisée par l’entreprise et les salariés

Article 23 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 24 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 25 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des bouches du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Article 26 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Article 27 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Article 28 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à LA CIOTAT le 11 juin 2018.


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