Accord d'entreprise DOMOCARE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET À L'ANNUALISATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société DOMOCARE

Le 13/01/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET À L'ANNUALISATION


ENTRE-LES SOUSSIGNES


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXX– XXXXX, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro :

XXXXX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXX

D’une part

Et


Les 2/3 du personnel

Selon liste nominative annexée au présent accord


D’autre part

PREAMBULE



Le présent accord est conclu afin de répondre aux fluctuations d'activité et d'assurer une meilleure répartition de la charge de travail. Il vise à concilier les besoins de performance de l'entreprise avec l'équilibre vie professionnelle/personnelle des salariés.
Cet accord se substitue à toutes les dispositions antérieures (usages, accords, conventions) portant sur le même objet. Il est conclu en application de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail.


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE

Article 1 : Salariés concernés


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les apprentis exception faite des salariés à temps partiel, des cadres dirigeants et cadres aux forfaits jours.

Article 2 : Définition du travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont exclus du travail effectif :

  • Les temps de pause et de restauration.
  • Les temps de trajet domicile / lieu de travail.

Article 3 : Temps de pause (pause méridienne)


La pause repas est d’une durée minimum de 45 minutes, à prendre entre 12h00 et 14h00 (sauf dérogation demandée la veille). Ce temps n'est pas rémunéré car il ne constitue pas du travail effectif.


TITRE II – ORGANISATION DE L’ANNUALISATION

Article 4 : Période de référence

La période d'annualisation est fixée sur l'exercice, soit du

1er septembre au 31 aout.



Article 5 : Durée annuelle du travail


La durée du travail est fixée à

1 607 heures par an (journée de solidarité incluse) pour un salarié à temps plein ayant acquis l'intégralité de ses droits à congés payés. Cela correspond à une moyenne de 35 heures par semaine.


Article 6 : Programmation et limites de modulation


Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

L'horaire hebdomadaire fluctue selon l'activité :

  • Semaines de haute activité : s’entendent des périodes durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans le respect des limites maximales légales.


  • Semaines de basse activité : périodes durant lesquelles la durée de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires. La limite minimale peut être fixée à 0 heure, sous réserve des dispositions relatives au chômage partiel (hors recours au chômage partiel).

Article 7 : Durées maximales de travail


  • Quotidienne : : en cas de pic d'activité, la durée de travail pourra être portée jusqu'à 10 heures par jour et sans excéder à 48 heures par semaine.


  • Repos obligatoires : les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par tranche de 24 heures et d’un jour de repos hebdomadaire.



Article 8 : Modification de la programmation indicative

  • Délai de prévenance : Les salariés sont informés du programme indicatif une semaine avant le début de la période de référence. En cas de modification en cours d'année, un délai de prévenance de 15 jours ouvrés doit être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles (urgence ou force majeure), ce délai pourra être réduit à 2 jours.


TITRE III – RÉMUNÉRATION ET SUIVI

Article 9 : Lissage de la rémunération


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Article 9 : Heures supplémentaires et contingent


  • Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de

    1 607 heures en fin de période.


  • Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires, conformément à la convention collective applicable aux Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseil.

  • Le taux de majoration est de

    25%. Elles peuvent être payées ou transformées en repos compensateur au choix de l'employeur.


Article 10 -Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées :
La Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ou en intégralité en cas de solde te tout compte. 


Article 11 : Décompte des absences


En cas d'absence, la retenue sur salaire est calculée sur la base de l'horaire moyen (35h/semaine). Dans le compte de suivi, l'absence est valorisée selon l'horaire que le salarié aurait dû effectuer (horaire programmé).


Article 12 : Suivi du temps de travail


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions du présent accord.  
Ce compteur est alimenté chaque semaine sur la base des informations renseignées par les salariés eux-mêmes, lesquelles doivent être approuvées mensuellement par leur supérieur hiérarchique.
Au terme de la période de référence, ou à la date du départ du salarié si celui-ci intervient en cours de période, un décompte final sera réalisé afin de comptabiliser l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période.

Article 13 : Report d'heures sur la période suivante


Par exception au principe du solde des compteurs en fin de période, les parties conviennent qu’un report d'heures positif est autorisé.

Ainsi, à la fin de la période de référence, si le compteur individuel du salarié fait apparaître un reliquat d’heures, ce dernier pourra être reporté sur la période de référence suivante dans la limite de

21 heures.

Ces heures reportées seront inscrites au crédit du compteur d'heures de la nouvelle période et suivront le même régime que les heures de ladite période.

TITRE IV – CONGÉS PAYÉS ET JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Article 14 : Congés payés et période de prise

L'organisation des congés payés incombe à l'employeur. La période de prise des congés payés est fixée du

1er mai au 31 mars de l'année suivante.



Article 15 : Journée de solidarité


La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur. Elle est incluse dans le décompte annuel des

1 607 heures. Les 7 heures dues au titre de la solidarité pourront être effectuées selon les modalités suivantes :


  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé (autre que le 1er mai) ;
  • Soit la suppression d'une journée de repos (type RTT ou récupération) ;
  • Soit par un fractionnement en heures : les 7 heures seront alors réparties sur plusieurs jours durant l'année. Ces heures seront identifiées spécifiquement et ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires.


Article 16 : Droit à la déconnexion


L'entreprise réaffirme le droit des salariés à ne pas être sollicités par l'usage des outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail programmé.

En dehors des plages horaires habituelles de travail, les salariés ne sont tenus à aucune obligation de consulter, de traiter ou de répondre aux courriels, messages ou sollicitations professionnelles, que ceux-ci soient reçus sur des outils numériques professionnels ou personnels.

Tout message adressé en dehors de ces plages horaires ne crée, pour le salarié destinataire, aucune obligation de réponse immédiate. En conséquence, l'absence de traitement d'un message avant la reprise effective du temps de travail ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une sanction disciplinaire ni impacter l'évaluation professionnelle du salarié.

Article 17 : Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.





Article 18 : Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 19 : Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords) et au greffe du Conseil de Prud'hommes de Tours.

Article 20 : Formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la

    DREETS (Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités). en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours


Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Tours le 13/01/2026
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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