ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE DOMOFINANCE
ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE DOMOFINANCE
ENTRE :
La société DOMOFINANCE, SA au capital de 53 000 010 euros dont le siège social est au 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 450 275 490, dûment représentée par xxx, agissant en sa qualité de Directrice Générale, ci-après “l’entreprise”, à moins qu’elle ne soit expressément désignée,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés de la société Domofinance, ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :
La Confédération Française Démocratique Du Travail (CFDT) représentée par xxx ,
Le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB/CFE – CGC) représenté par xxx,
D’AUTRE PART,
ci-après collectivement désignées “les parties signataires”, il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire pour 2025 menée en application de l’article L.2242-1 du Code du travail a été ouverte le 26 novembre 2024. Elle s’est poursuivie le 3 décembre 2024.
Cette négociation a abouti à un accord relatif à la NAO. En outre, les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité signer le présent accord permettant ainsi la mise en place d’une prime de partage de la valeur exceptionnelle dans les conditions définies ci-après.
Les parties signataires conviennent, en application des dispositions de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.
Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
ARTICLE 1 : Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés :
liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec Domofinance à la date de dépôt du présent accord auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS),
et dont la rémunération brute versée au cours de l’année 2024, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 100 000 euros pour une année pleine et sur la base de la durée légale du travail.
ARTICLE 2 : Montant de la prime
Les salariés de Domofinance travaillant à temps plein sur une année pleine sur la période de référence prévue par la réglementation et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur d’un montant de :
1200 € pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure ou égale à 60 000 euros,
900 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est supérieure à 60 000 euros et inférieure ou égale à 100 000 euros1.
ARTICLE 3 : Modulation de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé au cours de la période de référence telle que définie au présent accord en fonction de :
la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou de :
la durée de travail,
du bénéficiaire au cours de la période de référence telle que définie par la réglementation.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
ARTICLE 4 : Modalités de versement et d’affectation de la prime de partage de la valeur
Le bénéficiaire de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord peut opter :
soit pour une affectation partielle ou totale de sa prime, dans l’un des supports de placement du PEE et/ou du PERECO, dispositifs dont il peut bénéficier à compter de 3 mois d’ancienneté. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont exonérées de l’impôt sur le revenu ;
soit pour un paiement partiel ou total de sa prime. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont assujetties à l’impôt sur le revenu et le versement de la prime de partage de la valeur est réalisé avec la paie du mois de février 2025.
A cet effet, chaque bénéficiaire reçoit une information (avis d’option) portant :
sur la somme qui lui est attribuée au titre de la prime de partage de la valeur et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement en paye, soit l’affectation à un plan d’épargne dans les conditions définies ci-dessus ;
sur le délai de 15 jours dont il dispose pour formuler sa demande.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié bénéficiaire n'a pas formulé de choix d’affectation dans un plan d’épargne, la prime de partage de la valeur lui est versée avec la paie du mois de février 2025.
Conformément à la réglementation applicable, la prime de partage de la valeur est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.
ARTICLE 5 : Mobilités au sein du Groupe BNP Paribas
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas en France, ne seraient pas éligibles aux dispositions du présent article, ni dans leur société d’accueil, ni dans leur société d’origine.
ARTICLE 6 : Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives des salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
Le présent accord est conclu à durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, après le versement de la prime de partage de la valeur, et tout état de cause, au plus tard le 28 février 2025.
Les dispositions du présent accord soumises le cas échéant à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.
ARTICLE 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu. Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives. Les salariés seront informés des dispositions prévues dans le présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.
Fait, à Levallois-Perret, le 10 décembre 2024 en 4 exemplaires.