SARL DONAT MAGNIN, dont le siège social est situé 324 Rue de l’Industrie 74130 BONNEVILLE, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 379 734 171 00026, représentée par Monsieur, en sa qualité de gérant.
ET
Les salariés de la SARL DONAT MAGNIN
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 2232-21-L.2232-22 du Code du Travail, tels que modifiés par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
En effet, la direction de la société DONAT MAGNIN a informé les salariés de l’entreprise de son intention de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail. L’effectif habituel étant inférieur à 11 salariés et la société étant dépourvue de délégué syndical et de CSE, c’est par voie de référendum que l’accord doit être validé.
Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié par lettre remise en mains propres contre décharge le 12/06/2023, accompagné d’une note de service détaillant le déroulement du référendum.
Le référendum d’entreprise a eu lieu le 28/06/2023 Le résultat du référendum a été le suivant :
3 OUI ; 0 NON
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le projet d’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présent et futur de l'entreprise DONAT MAGNIN, que les salariés soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet, quel que soit leur service d'affectation.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de répondre au mieux à ses contraintes en matière d’organisation du travail pour satisfaire les demandes de la clientèle, tout en faisant face à des difficultés de recrutement.
Article 3. Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, qui est fixée à 35 heures par semaine. Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.
Article 4. Heures de trajet
Pour les personnels travaillant sur chantier, la prise de fonction se fait au siège de la société.
De ce fait, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier et en revenir est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 360 heures par an et par salarié et ce, à compter du 1er janvier 2023.
La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.
Article 6. Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
Le cas échéant, toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 360 heures donnera lieu à une contrepartie en repos, dans les conditions fixées aux articles D.3121-17 à D.3121-23 du Code du Travail.
La durée de cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, tant que l’effectif de la société est inférieur à 20 salariés (100% si l’effectif de la société venait à dépasser 20 salariés).
L’employeur se réserve le droit de reporter une demande de repos en cas d’impératif de fonctionnement.
En cas de demandes simultanées de plusieurs salariés, l’ordre de priorité suivant sera appliqué :
les demandes déjà reportées ;
la situation de famille ;
l’ancienneté.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait bénéficié de l’intégralité de son repos, celui-ci ouvrira droit à une indemnisation financière.
Article 7. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure donnent droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :
majoration de 25% pour les 8 premières heures ;
majoration de 50% pour les heures suivantes.
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies, temps de trajet inclus, ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts.
La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord.
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa mise en œuvre.
L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 9 – Substitution
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, l’un en version Word et l’autre en version PDF, de façon dématérialisée à la DIRECCTE du ressort de l’entreprise.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.
Le présent accord sera consultable par tous les salariés, au sein des locaux de celle-ci.
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux