ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISERELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
DONGELEC Société à responsabilité limitée
Au capital de 15 244,90 euros, Immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro B 418 085 585 Dont le siège social est sis au 14 RUE DE LA SORBONNE, 44480 DONGESReprésentée par XXX, agissant en qualité de gérant
Les signataires
ENTRE :
DONGELECType de société, capital de 15 244,90 €Immatriculé au RCS de SAINT-NAZAIRE au B 418 085 585 Dont le siège social est situé 14 RUE DE LA SORBONNE, 44480 DONGESReprésentée par XXXayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérantCi-après dénommé « la société »
D’une part,
ET :
L’ensemble des salariés, dont la ratification a été effectuée par référendum à la majorité des 2/3 des salariés.Avec P.V de ratification en annexe de l’accordCi-après dénommé « le personnel »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble désignés « les parties signataires »
Préambule
Le présent accord est conclu entre l’employeur, entreprise du secteur du bâtiment, spécialisée dans les travaux d’électricité générale d’une part, et les salariés de l’entreprise consultés individuellement, d’autre part, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, applicables aux entreprises de moins de onze salariés ne disposant pas de délégué du personnel. La société, fondée en 1998, intervient principalement dans le cadre de travaux d’électricité générale en bâtiment ou industrie, études, réalisations, réparations de toutes installations électriques sur la commune de DONGES et sa périphérie dans un contexte où la charge de travail peut être fortement impactée par des impératifs extérieurs : délais contractuels imposés par les clients, imprévus de tout type lié aux chantiers ou encore suspension du contrat de travail ou prise des congés payés par les membres du personnel. Face à ces aléas, une organisation du travail flexible et réactive est nécessaire pour assurer la continuité et la qualité des prestations rendues par l’entreprise. De surcroît, la compétitivité économique dans le secteur de l’électricité générale impose une capacité d’adaptation rapide aux fluctuations de l’activité, ce qui rend la planification rigide des horaires de travail parfois difficile, voire incompatible avec la réalité opérationnelle des missions demandées. Dans ce contexte, le recours aux heures supplémentaires constitue un levier indispensable permettant à l’entreprise de faire face à des pics d’activité ou à des besoins imprévus tout en assurant le respect des délais et la satisfaction des clients. Toutefois, afin d’encadrer juridiquement ce recours et de garantir le respect des droits des salariés, il est apparu nécessaire de fixer, par accord collectif, un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise, supérieur au plafond de 180 heures.
L’augmentation du contingent d’heures supplémentaires répond ainsi à :
Améliorer l’organisation collective du travail, en assurant une réponse efficace aux besoins opérationnels de l’entreprise ;
Préserver les équilibres individuels, en encadrant strictement les conditions de mise en œuvre, dans le respect du Code du travail et de la convention collective applicable ;
Prôner la transparence et la prévisibilité, dans le respect des principes de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que de juste rémunération de l’effort accompli ;
Préserver un bon climat social au sein de l’entreprise.
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation écrite individuelle des salariés, organisée dans les conditions fixées par le Code du travail. Il a été approuvé par la majorité des salariés, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, en l’absence de toute institution représentative du personnel élu dans l’entreprise. Il a été élaboré dans un esprit de dialogue social constructif, en concertation avec les membres du personnel tant concerné que non concerné, et témoigne de la volonté partagée d’adapter l’organisation du travail aux réalités de notre métier tout en garantissant des conditions d’emploi justes et équilibrées pour les salariés concernés.
À cet égard, il a été convenu et arrêté par les parties signataires, ce qui suit :
Accord d’entreprise – Table des matières
TOC \o "1-3" \z \u \h
TITRE Premier.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc216256945 \h 5
TITRE Deuxième.Fixation du contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc216256949 \h 6
Article 4.Accomplissement et majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc216256950 \h 6 Article 5.Augmentation du contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc216256951 \h 6 Article 6.Heures effectuées dans et hors du contingent PAGEREF _Toc216256952 \h 6 Article 7.La contrepartie obligatoire sous forme de repos PAGEREF _Toc216256953 \h 7 Article 8.Information des salariés PAGEREF _Toc216256954 \h 8 Article 9.Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc216256955 \h 8 Article 10.Indemnisation du repos obligatoire en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc216256956 \h 8
TITRE Troisième.Dispositions conclusives PAGEREF _Toc216256957 \h 8
Article 11.Stipulations non prévues PAGEREF _Toc216256958 \h 8 Article 12.Règlements des litiges PAGEREF _Toc216256959 \h 8 Article 13.Durée de l’accord PAGEREF _Toc216256960 \h 9 Article 14.Révision, suivi et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc216256961 \h 9 Article 15.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc216256962 \h 10
Champ d’application de l’accord
Objet - contexte
Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à de nombreuses fluctuations, et ce, afin de répondre au mieux aux attentes de la clientèle, elle-même soumise à des impératifs et d’offrir aux salariés concernés une visibilité accrue sur leurs droits et obligations.
Champ d’application géographique
Le présent accord collectif, dans toutes ses stipulations, s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la société sans qu’il n’y ait besoin de recourir à un avenant, La direction s’engage à assurer une diffusion claire et accessible de l’accord à l’ensemble des salariés concernés, y compris dans les établissements nouvellement ouverts dans un délai raisonnable suivant leur ouverture. Le cas échéant, a posteriori de la conclusion de l’accord, les salariés embauchés seront informés au moment de la signature de leur contrat de travail.
Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est supérieure ou égale à 35,00 heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée. Sont donc exclus du champ d'application, notamment
(1) les cadres dirigeants, qui au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise et les salariés signataires d'une (2) convention de forfait en jours ou en heures sur l'année ou (3) tout autre organisation mise en place et qui s’avérerait incompatible avec les présentes stipulations.
Transition d’un temps complet ou assimilé à temps partiel et vice-versa À cet égard, toute modification du contrat de travail intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord et ayant pour effet d’instaurer une durée de travail supérieure ou égale à la durée légale de travail, entraînera un assujettissement automatique du salarié aux dispositions du présent accord. A contrario, toute modification du contrat de travail intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord et ayant pour effet d’instaurer une durée de travail à temps partiel ou de mettre en œuvre un autre dispositif d’aménagement du temps de travail incompatible avec le présent régime, entraînera la cessation automatique du bénéfice du dispositif prévu par le présent accord pour le salarié concerné. Les droits seront calculés en conséquence. Fixation du contingent d’heures supplémentaires
Accomplissement et majoration des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures, soit à partir de la 36e heure. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine. En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective du bâtiment (Ouvriers, Etam et Cadres) à l’exception du contingent annuel fixé à l’article 6 du présent accord. Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires. En application de la réglementation, il leur est interdit d’atteindre, même de manière ponctuelle, la durée légale hebdomadaire de travail applicable aux salariés à temps plein. En tout état de cause
, chaque heure supplémentaire est majorée et payée conformément aux conventions collectives nationales du bâtiment (ouvriers jusqu’à 10 salariés, ETAM, cadre).
Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé dans les limites suivantes : Ouvriers 180 Heures supplémentaires par an et par salarié ETAM 180 Heures supplémentaires par an et par salarié Ingénieurs et cadres 180 heures supplémentaires par an et par salarié Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer, peu important les secteurs d’activités, des services de l’entreprise, des catégories de salariés ou des modes d’aménagement du temps de travail applicables, à : Ouvriers 280 heures supplémentaires par an et par salarié ETAM 280 heures supplémentaires par an et par salarié Ingénieurs et cadres 280 heures supplémentaires par an et par salarié
La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires, telles que fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Heures effectuées dans et hors du contingent
Les parties signataires souhaitent rappeler que, toute heure supplémentaire demandée par l’employeur et effectuée dans et au-delà du contingent d’heures supplémentaires demeure possible, sans accord préalable de l’inspection du travail. Dans l’hypothèse où l’entreprise aurait un Comité social et économique (CSE), une information des représentants devra être diligentée par l’employeur pour l’accomplissement des heures supplémentaires à l’intérieur du contingent et sa consultation1 pour les heures supplémentaires au-delà de celui-ci. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 5 donneront droit à un repos dont les modalités sont déterminées à l’article 7 du présent accord.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires, en plus de la majoration prévue à l’article 4 du présent accord, donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR) appréciée selon le pourcentage fixé conformément aux règles légales, soit 50% pour les entreprises jusqu'à 20 salariés et 100% pour les autres. À titre illustratif, les articles L. 3121-33 et L.3121-38 du Code du travail fixent une contrepartie obligatoire qui ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Les caractéristiques et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont définies ci-après. Ouverture du droit
Afin de préserver les intérêts de chaque partie, il est prévu que l’ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos est fixée dès que la durée de ce repos atteint 7 heures (soit une journée).
La valorisation d'une journée de repos est déterminée en fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine. En cas de modification de la durée collective du travail, la journée de repos sera valorisée sur la base de la nouvelle durée applicable. Procédure de demande par le salarié La contrepartie en repos est prise
d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, ou, le cas échéant, avec la personne placée hiérarchiquement au-dessus du salarié, dans un délai de deux (2) mois à compter de l’ouverture du droit.
La prise de ce repos peut intervenir à toute période de l’année, sous réserve des nécessités de service, et peut, le cas échéant, être accolée aux congés payés du salarié. Afin de ne pas pénaliser l’organisation de travail, la journée ou la demi-journée de repos sera encouragée en dehors des périodes de congés payés. La demande du salarié doit être formulée par écrit (manuscrit ou tapuscrit) et remise à l’employeur qui en accuse réception
au moins une (1) semaine à l’avance.
Elle précise la date et la durée du repos souhaitée.
Un jour ouvrable suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du CSE ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de son refus pour des raisons liées par des impératifs de production.
À cet effet, il pourra lui proposer une autre date, laquelle ne doit pas aboutir à reporter la prise de repos au-delà de deux mois.
Lorsque les impératifs de production empêchent de satisfaire simultanément toutes les demandes de repos, leur départage doit s'effectuer dans l'ordre suivant : 1º demandes déjà différées ; 2º situation de famille et 3º ancienneté. Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas été en mesure de formuler sa demande dans le délai imparti, l’employeur est tenu, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre signature d’une décharge, de demander au salarié de prendre son repos dans un délai maximal de 1 an. Conformément à l'article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Information des salariés
L'employeur devra tenir régulièrement et personnellement informé chaque salarié sur ses droits en lui indiquant, dans un document annexé à son bulletin de paie, le nombre d'heures de repos qu'il a capitalisés, les droits d'ores et déjà disponibles et le délai dont il dispose pour les prendre.
Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos n'est pas décomptée en temps de travail pour le déclenchement des dispositions, telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent. La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d'une demi-journée ou d'une journée de repos.
Indemnisation du repos obligatoire en cas de rupture du contrat de travail
Le reliquat d'heures de repos obligatoires acquises non prises ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, les ayants droit du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumise aux charges sociales afférentes. Dispositions conclusives
Stipulations non prévues
Les parties conviennent que tout élément non expressément prévu par le présent accord demeure régi par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
Règlements des litiges
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’augmentation, la fixation, la prise, etc., du contingent d’heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies. Afin d’éviter tout recours contentieux, les parties s’engagent, en cas de différend à tenter de résoudre leur désaccord par un règlement amiable. À cet effet, le différend devra être préalablement soumis à un examen devant une Commission instituée deux semaines avant la date du premier rendez-vous et dont les membres seront fixés par voie de procès-verbal après un vote de l’ensemble des salariés présents. À l’issue de la phase de conciliation :
Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d'accord.
Si la conciliation échoue, un certificat de non-conciliation sera rédigé et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
Toute action en justice engagée sans que cette Commission ait été saisie au préalable sera déclarée irrecevable et opposée d’une fin de non-recevoir par les juridictions civiles territorialement compétentes. Si le désaccord subsiste, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal d’instance ou de grande instance si le litige est collectif, et conseil des Prud’hommes si le litige est individuel.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le
1er janvier 2026.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord. L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative prévue à l’article 15.
Révision, suivi et dénonciation de l’accord
14.1. Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de cet accord. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord. 14.2. Dénonciation de l’accord Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé partiellement ou totalement par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois au cours duquel la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un nouvel accord. 14.3. Revoyure, suivi et interprétation de l’accord Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles et ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences. Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties réunies sous la forme d’une commission ad hoc se réunissent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et au moins à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application. Le rôle de la Commission est d’organiser l’information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application. En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ; une version publiable du texte au format docs dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques. En outre, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail. Le présent accord sera remis aux membres titulaires du CSE, s’il existe, et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.
DONGES, le 10/12/2025
En trois exemplaires originaux, soit 3 pour chaque partie signataire (dont 2 pour l’entreprise), 1 pour le greffe du Conseil de Prud’hommes et une copie numérique remise à l’administration du travail.
Pour
SARL DONGELEC XXXGérant
Pour l’ensemble des salariés Voir liste des bulletins (secrets)