Accord d'entreprise DONS SOLIDAIRES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société DONS SOLIDAIRES

Le 08/01/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE
ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :
  • Dons Solidaires, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 13, rue Temara, 78100 Saint Germain-en-Laye et représentée par XXXXXXXXXX, Déléguée Générale, ci-après désignée « Dons Solidaires » ou « la Direction », et
  • XXXXXXXXXX, membre élue titulaire du Comité social et économique (CSE) de l’association Dons Solidaires, ci-après désignée « l’élue titulaire du CSE »,
ci-après dénommées « les parties»,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis sa création en 2004, diverses pratiques relatives au temps de travail se sont développées au sein de Dons Solidaires.
Aujourd’hui, compte tenu du développement de l’activité, il est nécessaire de doter l’association d’un socle de règles claires et simplifiées en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
La Direction a ainsi engagé au second semestre 2023, une démarche visant à définir des mesures cohérentes avec le fonctionnement de Dons Solidaires et à cadrer les pratiques au regard de son activité.
Cette démarche s’est faite de façon concertée avec l’élue titulaire du CSE.
Les parties ont partagé leur point de vue afin de parvenir à un accord dont les objectifs sont de :
  • Clarifier et simplifier le cadre de l’organisation du temps de travail
  • Harmoniser les règles applicables à tous les salariés, leur permettant d’améliorer leur organisation personnelle
  • Répondre aux spécificités de l’activité de Dons Solidaires
  • Veiller à la santé et à la sécurité des salariés, et promouvoir leur motivation et leur bien-être au sein de l’association
  • Faciliter les embauches de nouveaux salariés

Au terme de réunions de négociation qui se sont tenues les 17 et 24 novembre, les 1er, 7, 15 et 22 décembre 2023, et les 04 et 05 janvier 2024, les parties ont convenu ce qui suit :

  • PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX

  • CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances le justifiait (difficultés liées à la santé financière de l'association par exemple), les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Par ailleurs, il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.

  • CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’association, y compris les salariés en contrat à durée déterminée, hors apprentis, alternants et stagiaires.
II s'applique également aux intérimaires.
Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du Code du travail ainsi que les mandataires sociaux sont exclus du présent accord.

  • DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE REPOS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
On entend par pause un temps d’arrêt de l’activité compris dans le temps de travail journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  • CONGES EXCEPTIONNELS

Les salariés de Dons Solidaires bénéficient des congés exceptionnels suivants :

Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS)

4 jours

Mariage d'un enfant du salarié

1 jour

Naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un PACS (diffèrent du congé paternité)

3 jours

Arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption

3 jours

Décès d’un enfant

14 jours

Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur

3 jours

Décès d’un grand-parent

1 jour

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

5 jours

  • DROIT A LA DECONNEXION

  • Dispositions générales

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que le respect par le salarié des durées minimales de repos rappelées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos.
Afin de garantir l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d'un droit à la déconnexion lors du repos quotidien, lors du repos hebdomadaire, lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l'ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
II est ainsi rappelé qu'aucun salarié ne pourra être sanctionné de quelque manière que ce soit pour ne pas s'être connecté par les outils de communication à distance dès lors qu'il se trouve en temps de repos, ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles au cours de ce type de période sauf cas d'urgence, qui doit demeurer exceptionnel.
  • Mesures visant à œuvrer pour la déconnexion effective

Afin d'œuvrer pour la déconnexion de chacun, la Direction de Dons Solidaires rappelle à chaque salarié qu'il convient de :
  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message, ou joindre un collègue
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire
  • Pour les absences prévisibles, programmer une réponse automatique de mail et préciser les modalités de contact d'un autre salarié pour ses fonctions
  • Veiller à utiliser l'outil de communication opportun en fonction du message à délivrer

La Direction et les salariés s'abstiennent, dans la mesure du possible et, sauf urgence avérée, de contacter les collaborateurs en dehors de leur cadre de travail tels que définis au contrat de travail.
En toute hypothèse, le fait d'accepter facilement et régulièrement des connexions hors temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur l'évaluation professionnelle du salarié.
  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES SALARIES AYANT SIGNE UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

  • SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, sont susceptibles de conclure une convention de forfait jours sur l’année :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif
  • les salariés, non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées

La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps et ses horaires en considération des nécessités de ses fonctions et de sa charge de travail. Cela exclut une organisation du temps de travail préétablie.
Les métiers qui imposent une présence à des horaires définis au regard des contraintes de l’activité ou un suivi quotidien de la réalisation de leur activité ne sont pas éligibles.
Le décompte du temps de travail des salariés concernés s'établit uniquement en jours ou demi-journées. Leur rémunération mensuelle est forfaitaire sans lien avec un décompte horaire.

  • CONDITIONS D'APPLICATION

La gestion du temps de travail des salariés visés par l’article 2.1 est aménagée dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle écrite avec chaque salarié concerné.
Cette convention individuelle de forfait sera proposée aux salariés répondant aux critères d’éligibilité déjà présents au sein de l’association, ainsi qu’aux futurs salariés à l’embauche.
La convention individuelle de forfait précise :
  • La fonction occupée qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction
  • Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s'applique
  • La rémunération correspondante
  • L'obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos
  • L'existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours

  • NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours ou demi-journées, sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par période annuelle (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés et des jours de congés légaux.

Ainsi à titre d’exemple pour 2024 :
366 jours dans l'année
- 104 jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
- 10 jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
- 25 jours de congés payés légaux
= 227 jours pouvant être travaillés
227 pouvant être travaillés – 218 jours de travail par an (forfait) = 9 jours de repos
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés de Dons Solidaires bénéficient de 5 jours de congés payés supplémentaires, en application de la note d’information du 31 mars 2017, de sorte que ces congés viennent réduire

le forfait annuel à 213 jours.

Ce nombre de 213 jours de travail par an est valable sous réserve d’avoir acquis un droit complet à congés payés.
Dons Solidaires communiquera tous les ans, en début d’année, le nombre de jours de repos supplémentaires dont bénéficieront les salariés.
Il est précisé qu’au regard de l’activité de l’association, les salariés soumis à une convention de forfait jours travailleront par principe 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.
La période de référence annuelle complète correspond à l'année civile, soit du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

  • FORFAIT JOURS REDUIT

Des forfaits annuels en jours réduits pourront être conclus avec des salariés en deçà de 213 jours par an.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit devra en faire la demande écrite à la Direction.
Le salarié devra obligatoirement préciser, sur sa demande, son souhait du ou des jours et/ou demi-journées non travaillés de la semaine.
Exemple 1 : le collaborateur peut, avec l’accord de la Direction, ne pas travailler les mercredis.
Exemple 2 : le collaborateur peut, avec l’accord de la Direction, ne pas travailler les vendredis après-midi.
Il sera établi une proratisation du nombre de jours correspondant au pourcentage de réduction du temps de travail choisi pour les forfaits annuels en jours réduits.
Le nombre de jours de repos acquis sera également calculé au prorata. En cas de décimale, l’arrondi sera effectué à la journée.
Ainsi à titre d’exemple pour 2024 :
Exemple 1 : forfait réduit à 80% 170 jours de travail par an (inclus les 5 jours de congés payés supplémentaires) 7 jours de repos supplémentaires acquis
Exemple 2 : forfait réduit à 90% 192 jours de travail par an (inclus les 5 jours de congés payés supplémentaires) 8 jours de repos supplémentaires acquis
Dons Solidaires communiquera tous les ans, en début d’année, le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés au forfait jours réduit.
La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Etant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Ainsi, il gère librement son temps de travail ce qui suppose l’absence de durée minimale et d'horaires prédéterminés, mais ne l'exonère pas de prendre en compte les contraintes organisationnelles de l'association, les besoins des partenaires internes et externes et les missions qui lui sont confiées.
Par ailleurs, le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Si les salariés estiment ne pas être en mesure de respecter les durées minimales de repos, ces derniers doivent avertir, sans délai, l’association, afin qu’une solution alternative puisse être trouvée.
II est rappelé que le salarié au forfait jours, bien que doté d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, demeure assujetti au pouvoir de la Direction, laquelle veille à ce que les missions confiées soient dûment accomplies.

  • EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE

La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d'un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle, et assurer une protection de sa santé et de sa sécurité.

  • JOUR DE REPOS

En vertu de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :
  • A la durée légale du travail hebdomadaire, prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine
  • A la durée quotidienne maxima le de travail, prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour
  • Aux durées maximales hebdomadaires de travail de 48 heures pour une semaine et de 42 heures sur 12 semaines consécutives.
Néanmoins, le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires à savoir :
  • Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives prévu à l'article L. 3131-1 du Code du travail
  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, prévu à l'article L. 3132-2 du Code du travail
  • L'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine
II résulte du nombre de jours par année civile que chaque salarié en forfait jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine (habituellement les samedis et les dimanches).

  • MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait jours sont pris par demi-journée ou journée complète. Les salariés prendront leurs jours de repos de préférence pendant les périodes les mieux adaptées à l'activité de l’association, après validation de leur responsable hiérarchique.
La moitié (au maximum) de ces jours de repos sera fixée tous les ans par Dons Solidaires après en avoir informé le CSE.
Les autres jours seront fixés à l’initiative de chaque salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique.
Un délai de prévenance de 3 semaines calendaires devra être respecté par le salarié.
Les jours de repos acquis durant la période de référence N doivent être pris durant cette période N. A défaut, ils seront perdus. Par exception, et après accord de la Direction, les jours de repos non pris pourront être reportés sur l’année N+1, dans la limite de 3 jours de repos. Ces jours reportés devront être posés avant le 31 mars de l’année N+1.

  • TRAITEMENT DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

  • Traitement des absences

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (c’est-à-dire arrêt maladie, congé maternité, congé sans solde, congé parental d’éducation, etc…), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif entraînera un nouveau calcul du droit à jours de repos. Le cas échéant, le nombre de jours de repos qui sera octroyé au salarié, sera calculé à son retour, au prorata temporis, en fonction de son temps de présence sur l’année civile concernée.
Dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos pris serait supérieur au nombre de jours de repos acquis après le nouveau calcul, une régularisation sera alors effectuée au retour de l’absence du salarié.

  • Traitement des entrées et sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis de sa présence sur l’année. Il conviendra également de proratiser le nombre de jours de repos supplémentaire au nombre de jours de présence du salarié sur l'année.
Par ailleurs, lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • MODALITES DE CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de continuer de bénéficier d'un bon équilibre entre leurs obligations professionnelles et leur vie personnelle. Dès lors, il est mis en place un suivi régulier individuel de la charge de travail, ainsi qu'une procédure d'alerte individuelle, dans les conditions ci-dessous.

  • Le suivi régulier individuel de la charge de travail

  • Le contrôle du nombre de jours de travail

La mise en place du forfait jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées et demi-journées travaillées par le salarié.
Ce suivi s'effectuera à l'aide du calendrier de présence rempli par le salarié qui précise :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non
  • le positionnement de ces différentes journées ou demi-journées
  • la qualification de ces journées ou demi-journées (travail, repos hebdomadaire, congés payés…).
Est considéré comme demi-journée de travail du matin toute journée de travail prenant fin au plus tôt à 12h et comme demi-journée de travail d'après-midi toute journée de travail débutant au plus tard à 14h.
Le remplissage du calendrier est auto-déclaratif, mensuel et contradictoire.
Il devra être transmis au gestionnaire de paie avec le responsable hiérarchique et l’office manager en copie. II permet d'effectuer un contrôle de la bonne exécution du forfait et permet un point régulier des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos sur la période de référence.
Le salarié aura également la possibilité d'adresser par email à son responsable hiérarchique ou à la Direction toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter car non précisée dans le calendrier de présence afin d'indiquer éventuellement ses difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail. Ces informations n'auront pas nécessairement pour objet de déclencher une procédure d'alerte individuelle. II appartiendra au salarié de préciser s'il s'agit d'une information qu'il souhaite porter à la connaissance de la Direction ou d'une alerte pour laquelle il souhaite un entretien individuel tel que décrit ci-après. Dans ce cas, un entretien sera organisé dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel.
  • La mise en place d'entretiens réguliers

Le responsable hiérarchique s'assure régulièrement que l'organisation du travail du salarié n'entraine pas une charge de travail excessive, notamment via des entretiens individuels ponctuels visant à échanger sur les modalités d'exécution du forfait jours.
Ces entretiens pourront notamment porter sur :
  • La charge de travail du salarié
  • L'organisation du travail au sein de Dons Solidaires
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle

L'objectif de ces entretiens est ainsi de vérifier l'adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Ces entretiens permettront, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d'alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l'objet d'un suivi.
Outre ce suivi, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
  • La procédure d'alerte individuelle

En cas de difficultés inhabituelles portant sur sa charge de travail et/ou son organisation du travail, le salarié peut en alerter par écrit la Direction et/ou son responsable hiérarchique. II pourra obtenir un entretien pour aborder ce sujet afin de :
  • Appréhender les raisons de ses difficultés
  • Examiner les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d'adapter la charge de travail, les missions, et ses objectifs
L'employeur ou son représentant devra recevoir le salarié au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de l'alerte.
A l'issue de l'entretien, un compte rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation sera établi et contresigné par le salarié. II y sera annexé l'alerte écrite initiale du salarié.
Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s'il constate des difficultés dans l'organisation du travail ou la charge de travail d'un salarié au forfait jours.
Un tel entretien sera nécessairement mis en œuvre si le responsable hiérarchique constate des anomalies répétées sur le calendrier de présence.
  • Dispositif d'alerte collective

Les représentants du personnel ont la possibilité d'alerter la Direction sur toute situation individuelle ou collective problématique en lien avec la mise en œuvre des forfaits jours, dont ils auraient pu avoir connaissance et dont ils considèreraient qu'elle constitue un danger pour la santé ou la sécurité des salariés. Le cas échéant, la Direction mettra en œuvre les actions et mesures correctives nécessaires.

  • ENTRETIENS ANNUELS INDIVIDUELS

Les salariés en forfait jours bénéficient au moins une fois par an d'un entretien à l'initiative de leur hiérarchie afin d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de l'amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail.
Cet entretien relatif à l'organisation du temps de travail pourra se dérouler lors de l'entretien annuel individuel concernant les performances du salarié mais devra faire l'objet d'un temps dédié. Cet entretien portera notamment sur :
  • La charge de travail du salarié
  • L'amplitude des journées travaillées
  • L'organisation dans le temps de son travail
  • L'organisation du travail au sein de Dons Solidaires
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle
  • La rémunération du salarié
  • Le suivi de la prise des congés
  • Le respect du droit à la déconnexion
  • Les déplacements professionnels

  • REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention individuelle en forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de ses fonctions.
La rémunération est fixée sur l'année et est versée mensuellement, par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois et du nombre d'heures de travail effectif réellement accomplies.
Le bulletin de salaire doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indiquer ce nombre.

  • PARTIE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST CALCULEE EN HEURES

  • SALARIES CONCERNES

Les dispositions ci-après s’appliquent aux salariés qui n’entrent pas dans le champ d’application de la partie 2 du présent accord et n’ayant pas la qualité de cadre dirigeant. La durée de travail de ces salariés est décomptée en heures.
Pour rappel, la durée de travail effectif pour un salarié à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit en moyenne, 151,67 heures par mois
Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires.

  • HORAIRES AMENAGES

Les salariés peuvent être amenés à devoir adapter leurs horaires de travail afin de répondre à une exigence professionnelle ou personnelle.
Ces aménagements sont soumis à autorisation préalable écrite du responsable hiérarchique et prendront la forme d’un décalage des heures de travail des salariés ou de récupération ultérieure. Dans ce cas de figure, les heures seront à récupérer dans les 15 jours suivants l’évènement ayant amené à aménager des horaires. Le suivi de ces aménagements d’horaires sera assuré par les responsables hiérarchiques.

Exemple 1 : le collaborateur démarre sa journée à 07h00 au lieu de 09h00 pour assurer une journée de reconditionnement à l’entrepôt. Il pourra, en concertation avec son responsable hiérarchique, récupérer ces 2 heures, dans les quinze jours qui suivent, en partant un jour à 15h00 au lieu de 17h00.

Exemple 2 : le collaborateur termine sa journée à 18h00 au lieu de 17h00 pour assurer un rendez-vous avec un partenaire qui n’a pas pu être fixé sur ses horaires habituels de travail. Il pourra, en concertation avec son responsable hiérarchique, récupérer cette heure dans les quinze jours qui suivent en partant à 16h30 au lieu de 17h00 pendant 2 jours.

Exemple 3 : le collaborateur démarre sa journée à 11h00 au lieu de 09h00 pour assurer la rentrée scolaire de ses enfants. Il pourra, en concertation avec son responsable hiérarchique, décaler sa fin de journée à 19h00 ou rattraper ces 2 heures dans les quinze jours qui suivent.

Exemple 4 : le collaborateur doit s’absenter entre 10h00 et 11h00 pour un rendez-vous personnel. Il pourra, en concertation avec son responsable hiérarchique, démarrer sa journée 1h00 plus tôt ou la terminer 1h00 plus tard.

  • LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A la demande de l’employeur, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire indiquée dans son contrat. A compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord, ces heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire feront l’objet d’une contrepartie en Repos Compensateur de Remplacement (RCR).
Les parties conviennent que :
  • Le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord ouvrent droit à RCR
  • Les majorations appliquées au RCR sont de :
  • 25% pour les heures comprises entre 36 heures et 43 heures hebdomadaires
  • 50% pour les heures de travail accomplies au-delà de 43 heures hebdomadaires


  • Conditions et période de prise du RCR

Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès que la durée du repos atteint une demi-journée de travail (soit 3,5 heures).
La prise du Repos Compensateur de Remplacement pourra se faire à l’initiative du salarié ou de l’employeur et devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement du pôle concerné. Le cas échéant, elle est subordonnée à une autorisation expresse et préalable du responsable hiérarchique.
Le repos pourra se prendre par demi-journée ou journée, cette dernière correspondant au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué habituellement durant la demi-journée ou journée de travail.

  • Délai et date de prise du RCR

Il convient de permettre au salarié de planifier le RCR, à une date la plus proche possible du travail l’ayant engendré.
Ainsi, le collaborateur pourra, à partir de la réalisation de la condition d’ouverture, demander à son responsable hiérarchique de prendre son RCR à la ou les dates de son choix dans le délai maximum de 2 mois suivant l’acquisition de minimum une demi-journée, majorations incluses.

  • PARTIE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

  • INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l'objet d'une communication auprès de l'ensemble des salariés, par le biais de réunions d’information.

  • DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 08 janvier 2024.

  • REVISION ET MODIFICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un avenant.
Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

  • DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires dans le respect d'un préavis minimum de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation, les parties s'obligent l'une et l’autre à entamer de nouvelles négociations.
En l'absence de dispositions conventionnelles de branche applicables à Dons Solidaires relatives au forfait jours, les dispositions du présent accord s'appliqueront tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu.

  • DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, TéléAccords, ce dépôt valant transmission.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Germain-en-Laye tel que prévu à l'article D. 2231-2 du Code du travail. Cet accord est tenu à la disposition des salariés.

A Saint Germain-en-Laye, le 08 janvier 2024
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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