Accord d'entreprise DORMEUIL FRERES

Accord collectif d'entreprise du 29 octobre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 31/05/2021

Société DORMEUIL FRERES

Le 29/10/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 29 OCTOBRE 2020

RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE




ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société

D’une part,

(Ci-après la « Société »)


ET



Mme, salariée mandatée par le syndicat,




D’autre part,

(Ci-après la « salariée mandatée »)




PREAMBULE



La situation actuelle liée à la crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19 depuis mars 2020 représente une épreuve pour l’ensemble des acteurs de l’économie.

Dans ce contexte et dans l’intérêt général pour la Société et l’ensemble des salariés, les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord collectif d’entreprise sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

La société a déjà été sévèrement impactée par la crise dès la période de confinement avec un arrêt quasiment complet de son activité qui a nécessité le recours au dispositif d’activité partiel mis en place par le Gouvernement à compter du 1er avril 2020, au profit de 31 salariés représentant 100 % de l’effectif de la Société et à hauteur de 70 % du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

L’activité demeure fortement ralentie et la reprise sur le plan économique s’annonce très progressive.

Sur le plan global, plusieurs études font en effet état d’un retour à une activité normale au mieux après plusieurs années. Suite aux phénomènes épidémiques rémanents cet automne 2020, la reprise pourrait être plus lente et l'activité sur le plan global durablement atteinte.

La Branche du commerce de gros regroupe 970.000 salariés répartis dans 150.000 entreprises en France. La Branche est constituée à 95 % de PME. La reprise de l’activité économique de ce secteur se fait aujourd’hui avec difficulté. La Branche Tissu a dressé un premier état des lieux. Elle estime les pertes sur 2020 entre – 40 % et – 45 %, et – 60 % sur les six derniers mois.

La crise, exceptionnellement grave et inédite, commande à la Société, structure familiale à taille humaine, de prendre toute mesure nécessaire pour faire face à la baisse durable de son activité. En plus des préoccupations prioritaires et immédiates liées à la santé des salariés, les Parties ont souhaité réaffirmer leur attachement à la cohésion sociale de l’entreprise, leur souci de préserver l’emploi au sein de la Société et leur souhait d’anticiper l’avenir.

Les Parties entendent également marquer leur attachement au dialogue social pour établir par la voie de la négociation collective un accord capable de garantir la continuité de l’activité et l’emploi de ses collaborateurs, constituant le capital humain.

C'est pourquoi les Parties ont résolu d’engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, en premier lieu, en ayant recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée.

La Société a établi et présenté aux signataires de l’accord le diagnostic suivant sur la situation économique de l'entreprise et ses perspectives d'activité.

La situation économique de la société Dormeuil Frères dépend essentiellement de trois facteurs distincts :
  • son activité commerciale nationale et internationale,
  • les management fees de ses filiales,
  • les royalties.
Eu égard à la crise sanitaire qui l’a touché dès mi-mars 2020, le chiffre d’affaires total (incluant les trois paramètres ci-avant cités) a baissé, pour la période avril / août 2020 de 64,3 % par rapport à la même période année n-1.

Cette baisse importante s’explique exclusivement par le confinement européen et la fermeture des frontières internationales qui n’ont permis aucune vente. De plus, les deux saisonnalités bien différentes, inhérentes au métier, constituent une contrainte supplémentaire.

Néanmoins la Société espère pouvoir rebondir en début d’année prochaine, avec une reprise des activités au sein de toutes les filiales. A cet égard, la Société table sur un budget 2021 à + 16 %.

Le diagnostic ci-dessus permet de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité.

Par le présent accord, les signataires conviennent d'instituer le dispositif spécifique d'activité partielle dénommée par la loi « activité réduite pour le maintien de l’emploi », dans l'intérêt commun des salariés et de la Société.

Le présent accord d’entreprise détermine les modalités de recours au dispositif d’activité partielle.


Article 1 - Elaboration de l’accord collectif relatif à l’activité partielle de longue durée


Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

La Société étant dépourvue de délégués syndicaux et de comité social et économique, le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail. L’accord a ainsi été négocié avec une salariée mandatée par une organisation syndicale représentative et sera soumis à l’approbation des salariés au travers d’une consultation organisée par la Société dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de la signature. Cette consultation donnera lieu à information des salariés quinze (15) jours avant la date du vote.

L’accord signé sera transmis à l’autorité administrative, en vue de sa validation dans les conditions prévues par la règlementation.

Article 2 - Activités et salariés compris dans le champ d’application de l’accord


Le présent accord définit les activités et les salariés auxquels s'applique le dispositif d'activité partielle longue durée.

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle longue durée concerne les salariés de la Société membres des services suivants : informatique, comptabilité, ressources humaines, échantillonnage, achats, ADV, commercial, marketing, direction - l’ensemble des salariés de ces services étant concerné.










Article 3 – Réduction maximale de l'horaire de travail dans le cadre de l’activité partielle


La réduction de l'horaire de travail dans l'entreprise est applicable à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord tel que décrit à l’article 2 du présent accord.

La réduction maximale de l'horaire de travail dans le cadre du présent accord d’activité partielle de longue durée est de 40 % en deçà de la durée légale.


Article 4 - Indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée


Le salarié placé en activité partielle longue durée percevra, pour les heures non travaillées dans le cadre de la réduction de l’horaire de travail, une indemnité horaire versée par la Société correspondant à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La rémunération horaire brute est celle déterminée à l’article R. 5122-12 du code du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il est rappelé que les heures chômées sont assimilées à du temps de travail effectif et sont donc prises en considération pour l’acquisition des congés payés.


Article 5 - Engagements de la Société en matière d'emploi et de formation professionnelle


Les engagements de la Société décrits ci-après s'appuient sur le diagnostic visé dans le préambule et s’appliquent à l’ensemble des salariés.

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, pendant la durée du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée. Les autres modes de rupture fondés sur un motif personnel ou le volontariat demeurent autorisés.

Les signataires conviennent par ailleurs de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise. Il s'agit en particulier d’aider les salariés à acquérir les compétences nécessaires dans le futur, de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprise de maintenir sa capacité de création et d’innovation.

Les formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations en lien avec les métiers porteurs d'avenir, seront encouragées dans le cadre de projets co-construits entre le salarié et la Société et mobilisant le compte personnel de formation. Il pourra être envisagé dans ce cadre d’autoriser la formation sur le temps de travail.
D’ores et déjà, une formation du personnel commercial est prévue d’ici la fin de l’année.






Article 6 - Procédure de validation par l’autorité administrative


L’accord est transmis en vue de sa validation à l'autorité administrative, accompagné du récapitulatif de la consultation des salariés de la Société.

La procédure de validation s'appliquera également en cas de reconduction du dispositif telle que prévue à l’article 8 du présent accord, ainsi qu’en cas de conclusion d’un avenant au présent accord.

En cas de reconduction du dispositif, la Société transmet à l'autorité administrative, avant l'échéance des 6 mois et en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des signataires sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée, prévus aux articles 5 et 7 du présent accord.

Lorsque l’accord fait l'objet d'une validation implicite par l'autorité administrative, la Société en informe l’organisation syndicale représentative ayant mandaté la salariée signataire. La Société transmet à ce titre une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration.

La décision de validation (ou à défaut, la demande de validation et son accusé de réception), ainsi que les voies et délais de recours et le procès-verbal de la consultation, seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail, ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.


Article 7 - Modalités d'information des signataires sur la mise en œuvre et le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation


La Société informe l’organisation syndicale représentative ayant mandaté la salariée mandatée, au moins tous les trois mois, sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée par la transmission d’un compte-rendu trimestriel. Cette information se fera par le biais d’une compte-rendu envoyé à l’organisation syndicale représentative.


Article 8 - Date de début et durée d'application de l'activité partielle longue durée dans l'entreprise


La date de début de l’accord est fixée au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

En application du présent accord, la durée initiale d'application du dispositif est fixée à 6 mois.

Si la reprise de l'activité est insuffisante, la Société pourra en application du présent accord reconduire le dispositif par période de 6 mois jusqu’à une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Cette reconduction se fera en respect de la procédure indiquée à l’article 6 du présent accord.


Article 9 – Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Article 10 - Révision


La révision du présent accord pourra être sollicitée selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à sa conclusion, en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

La révision du présent avenant devra être sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge adressée aux autres parties signataires. Toute proposition de révision devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la lettre, les Parties se rencontreront pour évoquer l’éventuelle révision du présent avenant.


Article 11 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A titre d’information et conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du code du travail, l’avenant continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis sous réserve de la survenance du terme de l’accord en application de l’article 6 du présent accord.

En cas de dénonciation, les parties se réuniront pendant la durée du préavis afin de tenter de conclure un nouvel accord.


Article 12 – Notification et dépôt


Le présent accord, accompagné du procès-verbal de la consultation des salariés, sera notifié par la Société à l’organisation syndicale représentatives ayant mandaté la salariée signataire à l'issue de la procédure de signature et d’approbation par les salariés.

Par ailleurs, la société remettra un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Wissous,

Le 29 octobre 2020


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