Accord d'entreprise DOUAR APPRO

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE (Décès – Arrêt de travail)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DOUAR APPRO

Le 28/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE

(Décès – Arrêt de travail)


Entre les soussignés

La société DOUAR APPRO dont le siège social est situé 31, rue Denis Papin - 56300 PONTIVY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 350 446 357, représentée par XXXX agissant en qualité de XXX,  


ci-après dénommée « L’Entreprise »
d’une part,
Et

Le

Comité Social et Economique, représenté par XXXX en sa qualité de membre titulaire,


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Les collaborateurs de l’Entreprise bénéficient d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques de Décès, Invalidité et Incapacité. Ce régime assure une continuité de revenus ou un capital en cas de difficultés, garantissant ainsi la tranquillité d’esprit des collaborateurs et de leurs familles.

Dans une volonté de renforcer le dialogue social, et à la suite de la mise en conformité rendue nécessaire par l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective en cas de suspension du contrat de travail, l’Entreprise a décidé de remplacer la décision unilatérale en vigueur dans l’entreprise par le présent accord collectif. Ce choix permet non seulement de répondre aux nouvelles exigences réglementaires, notamment concernant le maintien de l'adhésion des salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, mais aussi de promouvoir une démarche collaborative.

Cet accord se substitue intégralement à la décision unilatérale régissant la couverture collective et obligatoire de prévoyance (Décès et Arrêt de travail) ainsi qu’à tout autre acte ou usage en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.

Le Comité Social et Économique a été consulté à ce sujet en date du 28 novembre 2024.

















  • OBJET


Le présent accord a pour objet de définir l’adhésion obligatoire des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Le régime ainsi mis en place permet aux collaborateurs d’être couverts en complément de la Sécurité sociale en cas d’arrêt de travail, d’invalidité, ou de décès.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.



  • BENEFICIAIRES

  • Généralités


Le présent régime collectif et obligatoire s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise et sans condition d’ancienneté.


  • Suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans ce cas, le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime. L’assiette des cotisations et des prestations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

L’adhésion des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale). Dans ce cas, seules les prestations Décès sont maintenues.



  • PRESTATIONS

Les conditions d'ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d'assurance souscrit par la société.

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable le cas échéant.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.



  • FINANCEMENT DU REGIME


Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés comme suit :





TRANCHE

Financement

Total

Salarial

Patronal

Tranche A
1,380%
0,487%
0,893%
Tranche B
1,470%
0,529%
0,941%
Tranche C
1,470%
0,529%
0,941%




Les éventuelles augmentations futures, ou baisses, des cotisations, liées notamment aux résultats techniques du régime ou aux évolutions règlementaires, seront réparties entre l’entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que celles précitées.

L’assiette des cotisations est constituée des sommes soumises à cotisations de Sécurité sociale prévues à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, pour les tranches TA, TB et TC définies comme suit :

• Tranche A : tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale,
• Tranche B : tranche de salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale,
• Tranche C : tranche de salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.



  • DROIT A PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.



  • INFORMATION DES SALARIES

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque adhérent et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les adhérents seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance dite lourde.



  • MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.



  • REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.


  • Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

•Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
•À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.



  • Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.


Enfin, la résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.



  • ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conclu à durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Il sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’Entreprise.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.



Fait à Pontivy
Le 28/11/2024
En 3 exemplaires











Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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