Accord d'entreprise DOUZE FACTORY

Accord d'entre

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société DOUZE FACTORY

Le 11/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre

La

Société DOUZE FACTORY, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à LADOIX SERRIGNY (21550), 4 rue des Trois Noyers - ZA Les Lauchères, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 801646621,


Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 23 juillet 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par et

Dénommé ci-dessous « Le CSE »,

d'autre part,



PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

En effet, l'activité de la Société nécessite une adaptation de l'organisation du temps de travail selon les commandes et les fournitures de matières premières, ce qui peut engendrer des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des Salariés à leur poste de travail, afin que la Société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les Salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des personnels relevant du forfait jour annualisé


ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Le début de la période de référence correspond au premier jour de travail pour les Salariés embauchés en cours de période annuelle de référence. Pour les Salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le temps de travail annuel des Salariés est fixé à 1 607 heures, journée de solidarité comprise, soit une moyenne de 35,00 heures de travail effectif par semaine.

L’amplitude de travail journalière sera limitée à 10 heures. La durée maximale de travail hebdomadaire ne pourra pas dépasser 46 heures, ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée minimale est fixée à 0 heure.

L'horaire hebdomadaire de travail des Salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35,00 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


ARTICLE 4 – CALENDRIER

A titre informatif, une programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux Salariés avant le début de chaque période de référence.

Le calendrier déterminera les horaires de travail hebdomadaires pour chaque service de la Société.

Il pourra faire l'objet de modifications à condition que les Salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que, par exemple, sinistres, pannes de production ou retards exceptionnels de livraison ; le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Néanmoins, et pour des raisons d’organisation, la transmission et/ou l’actualisation du calendrier s’effectuera au plus tôt.
Dans la mesure du possible, le calendrier définitif mensuel sera transmis aux salariés en respectant un délai de deux semaines et le calendrier prévisionnel trimestriel sera transmis en respectant un délai d’un mois et demi.

A titre indicatif, les amplitudes horaires de la période basse (30h hebdomadaire) et période haute (40h hebdomadaire) seront organisées comme ci-dessous

Période basse (30h) :

- 4 jours travaillés - arrivée 07h30 à 8h00 /coupure repas 30 min / sortie de 15h30 à 16h00

Période haute (40h) :

- 5 jours travaillés - arrivée 07h30 à 8h00 / coupure repas 30 min / sortie de 16h à 16h30

Le CSE est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative sera préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


ARTICLE 5 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En raison de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures effectuées au-delà des 35,00 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Durant la période de référence, les heures effectuées au-delà des 35,00 heures hebdomadaires seront compensées avec les semaines inférieures à 35,00 heures.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société au-delà de 1 607 heures annuelles, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le Salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.


ARTICLE 6 – CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

A titre informatif, la programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans les locaux de la Société.

Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque Salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque Salarié. Ces fiches sont remplies par les Salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux Salariés et signé par eux.

Au terme de la période de référence, ou à la date du départ du Salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


ARTICLE 7 – REMUNERATION

Pour éviter une variation du salaire en fonction du nombre d’heures effectivement réalisé chaque mois, la rémunération des Salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les Salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35,00 heures sur toute la période de référence.

ARTIICLE 7.1 - Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence

Le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sera déterminé en fonction du nombre de jours calendaires de présence sur la première période de référence.
Lorsqu'un Salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au Salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux Salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

ARTICLE 7.2 - Incidences des absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35,00 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35,00 heures).


ARTICLE 8 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01 septembre 2025

Néanmoins, pour sa première année d’application, la période de référence est fixée du 1er septembre au 31 décembre et la durée annuelle de travail de 1 607 heures sera réduite au prorata à 536 heures.
Soit 1607h * 4 mois / 12 mois = 536 heures

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par écrit.


ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au CSE, s'il existe.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d'adapter lesdites dispositions.






ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis d’un mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 13 – NOTIFICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au CSE et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Longvic,

Le 11/09/2025

Pour le CSE,

Pour la Société,

Directeur des Opérations

Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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