Accord d'entreprise DOYEN AUTO FRANCE

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'ENCADREMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société DOYEN AUTO FRANCE

Le 13/12/2024




ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'ENCADREMENT



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La société

DOYEN AUTO FRANCE, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 452 197 478, dont le siège social est sis 37 chemin du Prat Long – 31200 TOULOUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,


D’une part,


ET :




Le

Comité Social et Économique (CSE) par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, en application de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail en vigueur,


D’autres part,



Ci-après dénommées ensemble les « parties ».


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


SOMMAIRE

TOC \o "1-8" \hCHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESPAGEREF _Toc182574216 \h3
1.PréambulePAGEREF _Toc182574217 \h3
2.Champ d'applicationPAGEREF _Toc182574218 \h3
3.DéfinitionsPAGEREF _Toc182574219 \h3
3.1.Temps de travail effectif, temps de pause et temps de reposPAGEREF _Toc182574220 \h3
3.2.Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitudePAGEREF _Toc182574221 \h4
CHAPITRE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMESPAGEREF _Toc182574222 \h4
1. Typologie des salariés concernés par le travail sous forme de forfait annuel en joursPAGEREF _Toc182574223 \h4
1.1.Les cadres dirigeantsPAGEREF _Toc182574224 \h5
1.2.Les cadres autonomesPAGEREF _Toc182574225 \h5
1.3.Les cadres intégrésPAGEREF _Toc182574226 \h6
2.Modalités d'aménagement du temps de travail des cadresPAGEREF _Toc182574227 \h6
2.1.Les cadres dirigeantsPAGEREF _Toc182574228 \h6
2.2.Les cadres autonomesPAGEREF _Toc182574229 \h7
2.2.1. Forfait annuel en joursPAGEREF _Toc182574230 \h7
2.2.2. Durée du forfait annuel en joursPAGEREF _Toc182574231 \h7
2.2.3. Période de référence pour le décompte des journées travailléesPAGEREF _Toc182574232 \h8
2.2.4. Jours de réduction du temps de travail (RTT)PAGEREF _Toc182574233 \h8
2.2.5. Modalités de décompte des journées et des demi-journées travailléesPAGEREF _Toc182574234 \h8
2.2.6. Prise des Jours de réduction du temps de travail (RTT)PAGEREF _Toc182574235 \h9
2.2.7. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en joursPAGEREF _Toc182574236 \h9
2.2.8. Modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude et de la charge de travailPAGEREF _Toc182574237 \h9
2.2.9. Exercice du droit à la déconnexionPAGEREF _Toc182574238 \h10
2.2.10. RémunérationPAGEREF _Toc182574239 \h11
2.2.11. Inactivité - Forfaits jours réduitsPAGEREF _Toc182574240 \h11
2.2.12. Suractivité annuellePAGEREF _Toc182574241 \h11
2.3.Les cadres intégrésPAGEREF _Toc182574242 \h12
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc182574243 \h12
1.La durée de l'accord et son entrée en vigueurPAGEREF _Toc182574244 \h12
2.La révision et Ia dénonciation de l'accordPAGEREF _Toc182574245 \h12
3.Le dépôt et la publicité de l'accordPAGEREF _Toc182574246 \h12
ANNEXESPAGEREF _Toc182574247 \h14


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.Préambule

Les parties ont souhaité préciser, adapter et réviser les modalités du forfait annuel en jours des salariés concernés par ce dispositif prévu par accord collectif du 27 novembre 2014 et son avenant du 18 mai 2015.
Dans un souci de simplification et afin que les dispositions conventionnelles applicables au personnel d’encadrement de la société figurent dans un seul document, les parties signataires sont convenues que cette révision prendrait la forme du présent accord de révision se substituant intégralement, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux règles ayant le même objet et notamment aux textes précédents.
Compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, compris entre onze et moins de cinquante salariés, il est rappelé que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, peuvent négocier, conclure, réviser et dénoncer des accords collectifs (article L. 2232-23-1 du code du travail).
*.*.*
L'activité de l’entreprise implique pour certains de ses salariés une large autonomie.
Toutefois, les parties signataires ont souhaité réaffirmer que cette autonomie devait maintenir un équilibre entre l'activité professionnelle et la vie privée et ne devait pas conduire à une détérioration de la santé physique et/ou psychique.
Dans ce cadre, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes, de nature à répondre à ces préoccupations, et visant à renforcer le contrôle de cet équilibre.

2.Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société DOYEN AUTO FRANCE, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée, et disposant du statut requis défini dans le chapitre 2 des présentes.

3.Définitions

3.1.Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code de travail en vigueur, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Étant précisé que pour les salariés cadres dont la situation exclut toute référence à un horaire et pour les personnels itinérants, le temps de déplacement est intégré dans leur activité professionnelle en raison de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur fonction et emploi du temps. De la même manière, pour les formations faisant partie du temps de travail, le salarié en formation doit se conformer aux horaires prévus par le programme de formation, indépendamment des horaires habituels individuels et sans compensation particulière à cet égard.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos continu, le temps s'écoulant entre deux journées de travail.
En application de l'article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être, en principe, au minimum de 11 heures consécutives.

3.2.Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

  • Par définition, Ia convention de forfait en jours sur l'année est exclusive de tout autre décompte du temps de travail, limitant le suivi de l'activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d'aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois, il apparaît essentiel de rappeler qu'en application des articles L. 3121-18 et suivants et L. 3132-1 et suivants du Code du travail :
  • Ia durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf notamment en cas de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales ;
  • la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures ;
  • la durée minimale de repos entre deux plages d'activité est en principe de 11 heures consécutives ;
  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures, et intègre nécessairement les dimanches sauf dérogation légale ou conventionnelle.
Enfin, et en conformité avec l'article 2 de la Charte sociale européenne (convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l'Europe) d'une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la Directive n°2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d'autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s'engagent en toute circonstance à respecter une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire.

CHAPITRE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

1. Typologie des salariés concernés par le travail sous forme de forfait annuel en jours

Le statut des cadres se caractérise par le niveau des missions assurées et des responsabilités associées.
Les conditions particulières de travail du personnel cadre dont l'origine se trouve dans les fonctions confiées, nécessitent une grande souplesse dans l'organisation de leur temps de travail.
La Direction de Ia société DOYEN AUTO FRANCE et les représentants élus du personnel sont donc convenus, pour les cadres, des modalités d'aménagement d'horaires spécifiques adaptées à leurs missions et à leurs contraintes.
Trois types de cadres sont définis.

1.1.Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiques dans l'entreprise.
Tant au regard des dispositions législatives et conventionnelles qu'après une analyse objective des fonctions réellement exercées et de la classification conventionnelle des emplois, les parties considèrent que peuvent relever actuellement de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres de niveau X de la classification de la convention collective nationale de commerces de gros.
Les cadres dirigeants ainsi définis sont exclus de Ia règlementation sur Ia durée du travail à l'exception des congés annuels.

1.2.Les cadres autonomes

Il s’agit des cadres qui selon la définition légale disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe dans lesquels ils sont intégrés.
Les parties signataires considèrent après etude et analyse de Ia typologie des cadres existant au sein de la société DOYEN AUTO FRANCE que peuvent relever à la date de conclusion du présent accord de la catégorie des cadres autonomes, les cadres suivants :
  • les cadres de niveau VIII de la classification conventionnelle ;
  • les cadres de niveau IX de Ia classification conventionnelle.
En effet, l'ensemble des cadres susvisés bénéficie d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps dans Ia mesure ou dans l'exercice de leurs fonctions :
  • ils sont soumis à des aléas horaires ou des contraintes externes ;
  • et/ou sont en charge des relations avec les prestataires et les clients externes ;
  • et/ou exercent des missions de gestion de projet ou de management fonctionnel ou hiérarchique.
Aussi, au sein de l'entreprise, au moment de Ia signature du présent accord, et sans que cette énumération soit exclusive de l'embauche de futurs salariés dont les fonctions répondraient à la définition d'un cadre autonome, relèvent de cette catégorie les salariés exerçant les fonctions suivantes :
  • Directeur opérationnel
  • Responsable ressources humaines
  • Chef de région
  • Responsable technique
  • Responsable marketing opérationnel
  • Responsable administration et finances
  • Responsable services clients
  • Directeur commercial et Marketing Réseau France
  • Responsable référencement
  • Responsable Grands Comptes
  • Responsable d'Exploitation Satellites
  • Coordinateur Projets Logistiques
  • Responsable d'Entrepôt
  • Responsable de l’offre produit et Pricing France
  • Group Pricing Analyst
  • Catégorie Manager France
  • Marketing Concept Manager
  • Responsable Formation et concepts techniques
  • Responsable National Business Développement
  • Coordinatrice Marketing opérationnel
  • Responsable Commercial
  • Commerciaux
  • Responsable commercial régional
  • Contrôleur de Gestion
  • Business Développer régional
  • Responsable commercial régional
  • Responsable achat
  • Responsable magasin
  • Animateur réseau concept

1.3.Les cadres intégrés

Les cadres intégrés sont ceux dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre d'un horaire collectif du service auquel ils sont rattachés, sans autonomie dans l'organisation de leur activité.
Aussi, au sein de l'entreprise, et sans que cette énumération soit exclusive de l'embauche de futurs salariés dont les fonctions répondraient à la définition d'un cadre intégré, relèvent de cette catégorie les salariés exerçant les fonctions suivantes :
  • Comptable unique
  • Coordinateur technique PRA
  • Technicien Infrastructure Senior
  • Conseiller Technico Commercial
  • Expert opérationnel des services logistiques
  • Coordinateur technique et sécurité
  • Coordinateur communication
  • Coordinateur promotion
  • Coordinateur marketing opérationnel
  • Comptable général
  • Expert Pricing
  • Credit Controller
  • Coordinateur Inventaires
  • Coordinateur Réception
  • Coordinateur Préparation

2.Modalités d'aménagement du temps de travail des cadres

2.1.Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et sont exclus de l'application du présent accord conformément à l'article L. 3111-2 du Code du travail d'une part et aux dispositions conventionnelles d'autre part.

2.2.Les cadres autonomes

2.2.1. Forfait annuel en jours

En application du présent accord, les parties conviennent au sein de la société DOYEN AUTO FRANCE de la possibilité pour les salariés cadres autonomes de travailler sous forme de forfait en jours sur une période de référence annuelle.

2.2.2. Durée du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés cadres autonomes est décomptée exclusivement en jours.
Elle ne peut excéder Ia limite légale de

214 jours sur Ia période de référence, auxquels s’ajoute la journée de solidarité (soit 215 jours au total).

Le bulletin de paie doit d'ailleurs faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en précisant ce nombre.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels les collaborateurs ne peuvent prétendre. En d'autres termes, dans la mesure où un cadre ayant adhéré au système des forfaits jours pour une raison ou pour une autre n'aurait pas acquis entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1, 25 jours ouvrés de congés payés, il devrait travailler plus de 214 jours sur la période du 1er juin N+1 au 31 mai N+2, le nombre exact étant déterminé au regard du nombre de jours de congés payés manquants.
II est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. II en va ainsi par exemple des :
  • jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • jours fériés ;
  • jours de repos eux-mêmes ;
  • repos compensateurs ;
  • jours de formation professionnelle continue ;
  • heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde etc.) du salarié pour quelque motif que ce soit entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.
Ainsi, le nombre de jours de repos est diminué proportionnellement au temps d'absence sur la période de référence fixée par l’article 2.2.3. du présent accord.
En cas d'arrivée ou de départ d'un cadre concerné en cours d'année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence de cadre dans l'entreprise au cours de l'année.

2.2.3. Période de référence pour le décompte des journées travaillées

La période de référence pour le décompte des journées travaillées est fixée

du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.


2.2.4. Jours de réduction du temps de travail (RTT)

Le dispositif de convention de forfait en jours est associé à l'octroi de

Jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés qui décideront d'y adhérer dans les conditions fixées par l’article 2.2.7 du présent accord.

Le nombre de Jours de réduction du temps de travail (RTT) correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, est calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires annuel moins :

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

-Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

-Nombre de jours de congés payés (en jours ouvrés)

-Nombre de jours maximum de travail dans l'année (incluant la journée de solidarité)

=Nombre de jours de repos liés au forfait jours par an

Ce nombre de jours est en conséquence attribué progressivement à chaque salarié répondant à ces critères.
Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : jours pour circonstances familiales, congés de maternité ou paternité...) qui viendront en déduction des

215 jours travaillés.

Les RTT s'acquièrent, pour chaque salarié concerné par le travail sous forme de forfait jours, progressivement, par mois, à due proportion du nombre de RTT due sur la période de référence.
Les RTT pourront être déposés sur le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif de Groupe (PERCO-G) selon les conditions prévues par l'Accord du 1er mars 2018 joint en annexe, étant précisé que l’affectation des jours de repos liés au forfait annuel en jours sur le PERCO ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur l’année au-delà de 235 jours.

2.2.5. Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées

Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres autonomes ont la possibilité d'exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.
Ces journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.
À ce titre, est réputée une demi-journée de travail, une activité du salarié débutée et terminée avant 13h, ou débutée après 13h, du lundi au vendredi.

2.2.6. Prise des Jours de réduction du temps de travail (RTT)
Les RTT accordés aux salariés sont pris par journée entière ou demi-journée (avant ou après 13h). Ils pourront être pris isolément ou regroupés, et être accolés à des jours de congés, à la condition que les congés payés soient pris en priorité, sur validation du supérieur hiérarchique. Cependant, ils pourront être pris par anticipation avec le contrôle du solde en fin de période. En cas de départ, la reprise se fera sur le solde de tout compte conformément aux dispositions en vigueur.
Pour rappel, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail et des périodes d’activités de l’entreprise. Ainsi, les dates de positionnement des RTT sont proposées à l’initiative du salarié et devront être portées à la connaissance de la hiérarchie au moins 15 jours à l’avance (sauf circonstances ou événements exceptionnels).
En cas de nécessité de service, de nécessité liée aux activités de l’entreprise, ou d’imprévu, les dates de positionnement de RTT peuvent être proposées ou modifiées par le supérieur hiérarchique ou le salarié dans un délai de prévenance de 7 jours.
Les jours de repos que les salariés envisagent de prendre sont retranscrits par ces derniers sur l'outil dédié.
Par principe, les RTT doivent obligatoirement être pris au cours de Ia période de référence. Par exception, une tolérance de report jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 est admise pour la prise des RTT restants. Au-delà de cette dernière, les RTT non pris seront perdus et aucune indemnité compensatrice ne sera due.

2.2.7. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord suppose la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur Ia base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que Ia rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours est proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l'exécution de leur contrat de travail quand ils accèdent au statut concerné, par voie d'avenant contractuel.

2.2.8. Modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude et de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s'assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d'un forfait jours sur l'année n'est pas impactée par ce mode d'activité.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
  • sa charge de travail ;
  • l'amplitude de ses journées de travail ;
  • son organisation de travail au sein de l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération ;
  • les conditions d’exercice du droit à la déconnexion.
Le but de cet entretien est de vérifier l'adéquation de Ia charge de travail au nombre de jours travaillés.
Dans l'entreprise, ces éléments seront abordés au cours de l'entretien annuel d'évaluation qui sera aussi l'occasion pour les cadres de faire le point avec la hiérarchie sur la réalisation des objectifs initiaux et leurs réajustements en fonction de l'activité de l'entreprise.
Les parties conviennent qu'en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge.
Lors de ces entretiens, il sera expressément rappelé au collaborateur qu'il doit impérativement et immédiatement, en cas d'excès s'agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie, pour permettre à celle-ci de modifier l'organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
Un compte rendu d’entretien sera tenu par Ia Direction qui prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives.
II sera également vérifié que les salariés puissent organiser leur temps de travail de sorte à respecter leur repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures portant nécessairement sur les dimanches.
Le respect des repos journaliers et hebdomadaires minimaux implique une obligation de déconnexion par les salariés concernés des outils de communication à distance et notamment de Ia messagerie.
Les parties à l'accord prévoient expressément l'obligation, à cet égard, pour chaque salarié visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l'impossibilité de respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.
Par ailleurs, si la hiérarchie est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un entretien pourra être organisé avec l'intéressé.
II sera transmis une fois par an au CSE le nombre d'alertes émises par les salariés ou la hiérarchie ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

2.2.9. Exercice du droit à la déconnexion
Le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail. Ceci est d’autant plus prégnant s’agissant des bénéficiaires du présent accord qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.
L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour la société mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.
Elle ne doit pas non plus entretenir les collaborateurs dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que la société entend instaurer.
C’est pourquoi la Direction souhaite rappeler les modalités d’usage des outils numériques ainsi que d’exercice du droit à la déconnexion au sein de ses différentes entités, notamment en application de l’article L. 3121-65 II du code du travail.
Le droit à la déconnexion s’applique ainsi conformément à l’Accord de Groupe relatif à l’exercice du droit à la déconnexion et à la régulation de l’utilisation des outils numériques en vigueur, qui indique en particulier que :
« Le droit à la déconnexion est, pour le salarié, le droit de ne pas être joignable par les outils numériques de communication dont il dispose en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés et de préserver la vie personnelle et familiale. Ce droit à la déconnexion est reconnu à l’ensemble des salariés couverts par le présent accord, à l’exception des « cadres dirigeants »
Ce texte et la Charte d’utilisation du Système d’Information du 31 mai 2023 qui l’accompagne, sont annexés au présent accord. L’accord de Groupe relatif à l’exercice du droit à la déconnexion et à la régulation de l’utilisation des outils numériques sera actualisé selon les dispositions conventionnelles prévues.

2.2.10. Rémunération

La rémunération des salariés sous forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Cette rémunération forfaitaire inclut les éventuelles compensations liées aux temps de trajets réalisés par ces salariés.

2.2.11. Inactivité - Forfaits jours réduits

Les parties conviennent de déterminer Ia valorisation d'une journée de travail non accomplie par un salarié travaillant sous forme de forfait en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortie en cours de période, congé sans solde ou toute absence non rémunérée).
Ainsi, Ia valeur d'une journée de travail sera calculée selon la formule suivante :

Rémunération mensuelle / 21,67 jours

Par ailleurs, chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d'un forfait réduit. Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l'organisation de l'entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Les embauches effectuées au sein de l‘entreprise peuvent également l'être sous forme de forfait annuel en jours réduit.
Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des RTT accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d'un forfait en jours en temps plein.

2.2.12. Suractivité annuelle

Les parties conviennent que sur une année donnée, un salarié en forfait jours du fait de l'importance de sa mission pourra réaliser une prestation de travail de plus de

215 jours sur l'année.

Cette suractivité devra nécessairement prendre la forme d'un avenant temporaire à son contrat de travail.
Les jours de travail supplémentaires viendront défalquer d'autant le nombre de RTT sur la période de référence.
Ils donneront lieu à une rémunération supplémentaire selon la valorisation prévue à l'article 2.2.10, et seront majorés de 10% à compter du

216ème jour sur l'année.

En tout état de cause, la suractivité d'un salarié ne pourra le conduire à travailler plus de

235 jours sur une période de référence donnée.


2.3.Les cadres intégrés

Par définition les cadres intégrés travaillent selon l'horaire collectif de leur service.
Or, ce dispositif d'aménagement collectif du temps de travail très contrôlé est incompatible avec l'autonomie nécessaire à un travail sous forme de forfait jours, qu'il s'agisse de durée du travail ou d'aménagement du temps de travail.
Aussi, il est rappelé que les cadres intégrés ne peuvent en aucun cas être concernés par le travail sous forme de convention de forfait en jours sur l'année.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  • La durée de l'accord et son entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

  • La révision et Ia dénonciation de l'accord

Dans le respect des dispositions légales, les parties pourront demander la révision du présent accord ou procéder à sa dénonciation.
Ainsi, conformément à l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, sont habilités à engager la procédure de révision ou dénonciation du présent accord :
1° Un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. À cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
La révision de tout ou partie de l’accord pourra être réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, et la dénonciation de l’accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  • Le dépôt et la publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site dédié en application des dispositions des articles L. 2231-6 et R. 2231-1 et suivants du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par l’employeur, conformément à l’article 7 de la convention collective de commerces de gros, à l'adresse courriel suivante : cgi@cgi-cf. com.
L’employeur tiendra un exemplaire de l’accord à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Un avis sera affiché à cet effet (articles R. 2262-1 et suivants du code du travail).
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Toulouse, le 13/12/2024
(En 4 exemplaires originaux)
La société DOYEN AUTO FRANCE,

M. X


Pour le Comité Social et Economique

M. X
Mme X

ANNEXES




  • Accord de Groupe relatif à la mise en place d’un Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif du 1er mars 2018


  • Accord de Groupe relatif à l’exercice du droit à la déconnexion et à la régulation de l’utilisation des outils numériques du 24 janvier 2024


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