Accord d'entreprise DPR RETAIL

Accord sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 15/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DPR RETAIL

Le 15/05/2019

















Accord sur LE TEMPS DE TRAVAIL au sein de la société dpr retail










Entre les soussignées :

  • La société DPR Retail

D’UNE PART,

ET

  • La délégation du personnel au Comité Social et Economique


D’AUTRE PART,



Les soussignées sont ci-après désignées ensemble « les Parties »



IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


Compte-tenu des besoins et du contexte socio-économique particulièrement concurrentiel au sein duquel évolue la Société, la Direction a souhaité se doter d’un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de concilier ses besoins opérationnels aux attentes des collaborateurs.

Dans ce contexte et conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, dans sa version telle que modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, ont été arrêtées les mesures du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I – GENERALITES


ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, à l’exception des cadres dirigeants.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – Principes généraux

2.1 – Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif, dès lors que les critères rappelés ci-dessus ne sont pas réunis :
  • Le temps consacré au repas, qu’il soit ou non pris au sein de l’entreprise ;
  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail :
  • Le temps de pause.

2.2. Temps de pause

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
La fréquence et la durée des pauses sont décidées par la Direction en fonction des horaires et des nécessités de service.

2.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L.3131-1 et L3132-2 du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
La semaine de travail se déroule en principe du lundi au samedi.

2.4. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0h00 au dimanche 24 heures.
A la date d’application du présent accord et sous réserve d’évolution ultérieures, conformément à l’article L.3121-20, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures par semaine.
Les parties conviennent en outre, conformément à l’article L.3121-22 du Code du travail, que la durée maximale de travail ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

2.4.2. Durée maximale quotidienne de travail

A la date d’application du présent accord et sous réserve d’évolutions ultérieures, conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 3 – Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

3.1. Définition


Compte tenu de la nécessité de couvrir l’ensemble des plages horaires d’ouverture des boutiques, de répondre aux fluctuations des besoins de la clientèle ainsi qu’aux variations d’activité liées aux différentes opérations commerciales, le temps de travail des salariés ne relevant pas de la catégorie des cadres dirigeants est fixée à 35 heures par semaine en moyenne et est aménagé sur une période de douze mois.

3.2. Période de référence

La période de référence est ainsi fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.

3.3. Durée du travail

Au cours de cette période, la durée de travail des salariés concernés peut varier d’une semaine sur l’autre, entre 0 heures et 46 heures, selon une programmation, collective ou individuelle, fixée par la Direction sur une base hebdomadaire et établie pour une période trimestrielle.
Il est toutefois rappelé que la durée maximum de travail ne pourra excéder 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
La répartition de la durée du travail peut varier entre les magasins, certains d’entre eux étant ouverts 6 jours sur 7, du lundi au samedi.
Cette programmation sera communiquée aux salariés au plus tard 7 jours calendaires avant le début de chaque trimestre.

3.4. Délai de prévenance en cas de changements d’horaires

Toute modification apportée à la répartition de la durée du travail entre les différentes semaines et/ou à la répartition des horaires de travail à l’intérieur des semaines sera communiquées au salarié par lettre remise en main propre contre moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles (absences, livraison inattendue), ce délai pourra être ramené à 3 jours calendaires.

3.5. Décompte des heures supplémentaires

Les variations hebdomadaires au-delà et en deçà de 35 heures ont vocation à se compenser sur la période de référence de telle sort que la durée annuelle de travail n’excède pas, sur celle-ci, 1607 heures. Les heures ainsi compensées ne donnent pas lieu à l’application des majorations pour heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à l’attribution de la contrepartie obligatoire en repos.
A l’inverse, constituent des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 46 heures par semaine ainsi que celles effectuées au-delà de la durée annuelle de travail correspondant à 1607 heures.

3.6. Rémunération

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif d’organisation du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés concernés correspondant à 35 heures de travail par semaine, est lissée indépendamment des horaires accomplis au cours du mois.
La rémunération du salarié en forfait heures doit être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires (Article L.3121-57 du Code du travail).

3.7. Cas particulier des responsables de magasin

3.7.1. Le temps de travail des responsables de magasins est fixé à 39 heures par semaine

Ce temps de travail est aménagé sur une période de douze mois, du 1er au 31 mai de chaque année.
Au cours de cette période, la durée du travail des responsables magasins peut varier d’une semaine sur l’autre, entre 0 heures et 46 heures, selon une programmation, collective ou individuelle, fixée par la Direction sur une base hebdomadaire et établie pour une période trimestrielle.
Il est toutefois rappelé que la durée maximum de travail ne pourra excéder 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

3.7.2. La rémunération mensuelle des salariés concernés, est lissée indépendamment des horaires accomplis au cours du mois et inclura le paiement de quatre heures supplémentaires par semaine (ces quatre heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales).


3.7.3. A la fin de la période de référence, il sera procédé à un décompte des heures supplémentaires. Seront considérées comme telles les heures travaillées au-delà de 46 heures par semaine ainsi que celles effectuées au-delà de la durée annuelle de travail correspondant à 1795 heures.

Les heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant donneront lieu à un repos compensateur qui devra être pris dans le mois suivant la fin de la période. En cas d’impossibilité, pour des raisons liées à l’organisation des magasins, de bénéficier de ce repos compensateur, les heures supplémentaires qui n’auront pu être récupérées seront rémunérées.

3.8. Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération des salariés

Lorsque du fait de son entrée, de son départ de l’entreprise ou d’une absence ne donnant pas droit au maintien de la rémunération au cours de la période de référence, le salarié n’a pas accompli la totalité de ladite période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
En cas de solde négatif, le salarié dispose de la faculté de régulariser sa période d’absence par des prises de jours de congés payés acquis ou par une retenue sur sa rémunération, au choix du salarié.

3.9. Travail à temps partiel

3.9.1. La durée du travail des salariés à temps partiel occupant les postes de conseillères esthéticiennes et de vente peut être aménagée sur l’année. Le contrat de travail fait expressément référence à cet aménagement et définit la durée moyenne hebdomadaire des salariés concernés.

Comme pour les salariés à temps plein, la période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié au plus tard 7 jours ouvrés précédent le début de chaque trimestre.
Au cours de la période de référence, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée stipulée au contrat, sans que les heures complémentaires ne puissent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail, soit 1607 heures sur la période de référence.
Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à l’issue de la période de référence.

3.9.2. Conformément aux dispositions de l’article L.3123-13 du Code du travail, si, sur la période de référence l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajouté la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.


3.9.3. La durée minimale hebdomadaire est égale à 24 heures.


3.9.4. En outre, chaque journée travaillée inclura une période minimale de travail continue de 3 heures.


3.9.5. Chaque salarié à temps partiel dont l’activité est aménagée sur l’année doit déclarer son temps de travail effectif quotidien.


3.9.6. Toute modification apportée à la répartition de la durée du travail entre les différentes semaines et/ou à la répartition des horaires de travail à l’intérieur des semaines (notamment en cas d’opérations promotionnelles, d’arrêt maladie d’un collaborateur, de grosse commande imprévue) sera communiquée par écrit au salarié, par lettre remise en main propre contre décharge moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles (absence, livraison inattendue), ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés.

3.9.7. Lorsque du fait de son entrée, de son départ de l’entreprise ou d’une absence ne donnant pas droit au maintien de la rémunération au cours de la période de référence, le salarié n’a pas accompli la totalité de ladite période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

En cas de solde négatif, le salarié dispose de la faculté de régulariser sa période d’absence par des prises de jours de congés payés acquis ou par une retenue sur sa rémunération, au choix du salarié.

3.9.8. Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps plein, en termes d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


3.9.9. La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par le présent dispositif est lissée indépendamment des horaires accomplis au cours du mois.


ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée

La présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 15 mai 2019.

ARTICLE 5 – Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, dans le respect de la réglementation.
Il pourra être également dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 3 mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions à prendre.

ARTICLE 6 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D2231-7, fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il sera procédé à l’affichage du présent accord.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.


Fait à Issy-les-Moulineaux , le 15 mai 2019

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