DQE-Software SAS au capital de 173 382,40 Euros, enregistrée sous le numéro 504403387 au de RCS de NANTERRE, ayant son siège social 102 à 116 rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par en qualité de, dûment habilité à cet effet
(ci-après dénommée
« DQE » ou « la Société »),
D’une part
Et :
Le comité social et économique (CSE) de la société DQE-Software, représenté par , en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part
Ci-après collectivement désignées « Les parties »
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUE et CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc151309801 \h 3 CHAPITRE II –LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc151309802 \h 3 SOUS CHAPITRE 1 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc151309803 \h 3 Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc151309804 \h 3 Article 2. Salariés concernés PAGEREF _Toc151309805 \h 3 Article 3. Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc151309806 \h 3 Article 4. Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc151309807 \h 6 SOUS-CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc151309808 \h 6 Article 1. Salariés concernés PAGEREF _Toc151309809 \h 7 Article 2. Rémunération PAGEREF _Toc151309810 \h 7 Article 3. Nombre de jours travaillés dans l’année PAGEREF _Toc151309811 \h 7 Article 4. Rémunération PAGEREF _Toc151309812 \h 7 Article 5. Organisation des jours de repos PAGEREF _Toc151309813 \h 7 Article 6. Traitement des absences et incidence des absences sur les jours de repos PAGEREF _Toc151309814 \h 8 Article 7. Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc151309815 \h 8 Chapitre VII – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151309816 \h 10 Article 1. Durée - dénonciation PAGEREF _Toc151309817 \h 10 Article 2. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc151309818 \h 11 Article 3. Révision PAGEREF _Toc151309819 \h 11 Article 4. Dépôt PAGEREF _Toc151309820 \h 11 Article 5. Entrée en vigueur PAGEREF _Toc151309821 \h 11
ANNEXE PAGEREF _Toc151309822 \h 12
PREAMBULE
DQE, du fait de son activité, relève du champ d’application de la convention collective Syntec.
La Société a souhaité engager des négociations avec le CSE dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.
Un sondage a été réalisé au sein de la Société établissant que la majorité des salariés était favorable au passage à un horaire de travail supérieur à 35 heures par semaine en contrepartie de l’octroi de RTT.
En particulier, les parties ont souhaité :
mettre en place un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures par semaine, compensé par l’octroi de « RTT » dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année,
définir les modalités spécifiques aux salariés autonomes pouvant bénéficier du dispositif des forfaits jours et des RTT.
La Société souhaite rappeler l’importance qu’elle attache à la préservation de la santé de ses salariés. Aux termes du présent accord, les parties rappellent ainsi la nécessité pour les salariés de respecter les temps de repos obligatoires ainsi que de préserver un équilibre vie personnelle/vie professionnelle. C’est donc dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de la Société et des salariés, qu’il leur a été proposé le présent accord collectif, et ce, dans le cadre des articles L.3121-63 et L.2232-23 du Code du travail.
La Société, dépourvue de délégué syndical, a décidé d’engager des négociations avec le comité social et économique, afin de conclure un accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail en application des dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail.
C’est dans ce contexte qu’elles se sont rencontrées la première fois le 15 Septembre 2023 puis par la suite, le 15 Octobre 2023 et le 21 Novembre 2023, jusqu’au jour de la conclusion du présent accord.
CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUE et CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2261-14, L. 2231-1 et L. 2232-21 du Code du travail et dans le respect des dispositions de la loi du 8 août 2016 dite loi Travail. L’accord vient dès lors adapter les dispositions de la convention collective SYNTEC, laquelle s’applique actuellement à la Société DQE, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail concernant le temps de travail.
Tant les dispositions de Syntec ainsi que celles du présent accord ont pour objet de se substituer, pour tous les salariés, à tout accord antérieur, usage et accord atypique préalablement applicable et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE II –LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
La société DQE relève de la convention collective Syntec et à ce titre peut appliquer directement les dispositions de l’accord collectif sur la durée du travail du 22 juin 1999 et son avenant. Toutefois, les parties ont souhaité définir, par le présent accord un dispositif d’organisation et d’aménagement du temps de travail, propre à l’entreprise, ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail. Deux principaux modes d’aménagement du temps de travail sont susceptibles de coexister au sein de la Société :
Un décompte du temps de travail en heures (sous-chapitre I),
Un décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle (convention de forfait annuel en jours) (sous-chapitre II).
SOUS CHAPITRE 1 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE Article 1. Champ d’application Entrent dans le champ d’application des dispositions du présent sous-chapitre, l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusion des salariés visés au sous-chapitre 2 du présent Chapitre (soit les salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année). Article 2. Salariés concernés Les salariés concernés sont tous ceux qui ne rentrent pas dans le cadre du forfait jour tel que défini dans l’article 1 du sous chapitre II. Article 3. Répartition de la durée du travail
3.1. Période de référence
La durée du travail est calculée conformément au régime prévu à l’article L. 3122-2 du Code du travail. La période de référence est l’année civile ; la durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée conformément aux dispositions légales compte tenu des jours de congés légaux et conventionnelles à 1607 heures.
3.2. Horaire hebdomadaire prévisionnel
L’horaire hebdomadaire de référence des salariés est, en principe, pour les salariés à temps plein, fixé à 37 heures Les horaires de travail des salariés sont répartis sur 5 jours de la semaine soit :
Du lundi au jeudi : 7 heures 30
Le vendredi : 7 heures
L’organisation du temps de travail étant indicative, elle pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités de l’entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 8 jours à l’avance. Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à trois jours si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent ou une urgence caractérisée.
3.3. Horaires de travail individualisés
Afin de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie privée, chaque salarié a la possibilité d’arriver sur son site de rattachement le matin et d’en repartir le soir, dans le respect des plages fixes et mobiles suivantes :
Plages fixes
Plages horaires au cours de la journée pendant lesquelles les salariés doivent être présents.
Matin : 9h30 à 12h00
Après-midi : 14h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 14 heures à 16 heures 30 le vendredi
Plages mobiles
Plages horaires en début, milieu et fin de journée à l'intérieur desquelles les salariés peuvent choisir leurs heures d'arrivée et de départ.
Matin : 8h30 à 9h30
Pause déjeuner : 12h00 à 13h00 ou de 13 heures à 14 heures
Après-midi : 17h00 à 18h00 du lundi au jeudi et de 16 heures 30 à 17 heures 30 le vendredi
Par exception, certaines activités peuvent justifier des horaires de présence obligatoires, qui entament donc les plages variables.
Une souplesse d’arrivée et de départ permet au salarié de faire varier son heure effective d’arrivée et de départ à plus ou moins 30 minutes autour des bornes ainsi définies.
Chaque salarié devra respecter sa durée contractuelle de travail journalière.
Toutefois, il peut être exceptionnellement accordé au salarié qui en fait la demande par écrit à son manager de réduire sa journée de travail, notamment lorsque cela entraîne une absence sur une plage fixe, et de reporter ses heures dans la semaine ou la semaine suivante. Dans le cas où le salarié est absent sur une partie des plages fixes, il est demandé de prévenir son manager par tout moyen.
La gestion du temps de travail s’inscrit dans une relation de confiance entre le salarié et son manager ; En cas d’abus du salarié, une intervention du manager sera effectuée et pourra notamment être suivi d’un entretien de recadrage formalisé.
Ainsi, si un salarié dépasse les plages de souplesse, il en informe son manager, sans avoir à se justifier, dès lors qu’il n’entame pas les plages fixes.
L’utilisation des souplesses horaires par le salarié ne peut conduire à modifier les durées quotidienne et hebdomadaire du travail du salarié sauf en cas de circonstances exceptionnelles (ex : intempéries, grève des transports en commun).
Il n’y a pas de report d’heures possible d’une semaine sur l’autre, sauf événements exceptionnels.
Toutes ces dispositions s’entendent dans le respect des maxima légaux et de la durée minimale du repos quotidien de 11 heures entre deux jours de travail.
3.4. L’octroi de jours de repos (RTT)
Les salariés bénéficient de jours de repos destinés à compenser les heures travaillées par semaine au-delà de la durée légale de travail (35 heures). La répartition du temps de travail retenue donne lieu à l’octroi de douze (12)
jours de repos sur l’année civile pour un travail à temps plein.
Seuls les jours de travail et les périodes assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de RTT. Ainsi toute absence rémunérée ou non, dont la liste figure en annexe, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à RTT. La période de référence pour l'acquisition des RTT est l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Le nombre de jours acquis en RTT sera revu et actualisé tous les mois en fonction des jours effectifs de travail réalisé par le salarié.
3.5 Modalités de prise de jours de repos (RTT)
Les dates de ces jours seront arrêtées ainsi :
3 à 4 jours par la Direction incluant le pont du jeudi de l’ascension, le lundi de pentecôte et le 16 août, ce nombre variant en fonction du caractère ouvré ou non du 16 août
8 à 9 jours par le salarié sous réserve d’une validation préalable de la Direction, ce nombre variant en fonction du nombre de jours RTT arrêtés par la Direction comme mentionné ci-dessus,
Les RTT ne pourront être pris que par journée entière. Il est précisé qu’un maximum de trois (3) RTT consécutifs ou non pourront être posés par au cours du même mois, indépendamment de la personne à l’origine de la pose de ces jours. Les salariés doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos avant le 31 décembre de chaque année. A l’issue de cette période, tout jour de repos non pris sera définitivement perdu. 3.6 Journée de solidarité
Le lundi de pentecôte sera posé automatiquement comme RTT au titre de la journée de solidarité.
Article 4. Décompte des heures supplémentaires
4.1. Champ d’application
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable, expresse et écrite du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation préalable de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
4.2. Définition
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée conventionnellement à 37 heures constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement au mois le mois. Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures, déduction faite, le cas-échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 37 heures et déjà comptabilisées donneront lieu à un paiement au cours du mois de janvier de l’année n+1. Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
4.3. Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu par principe à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà. Toutefois, avec l’accord du salarié concerné, le paiement des heures supplémentaires pourrait être intégralement ou partiellement remplacé, par un repos compensateur équivalent, majoré de 25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà. Ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos sera pris par les salariés en application des modalités définies à l’article 3.5 du présent sous-chapitre.
4.4. Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent
Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et sur la demande expresse de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel (fixé à 220 heures), sous réserve de la consultation préalable du CSE. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos égal à 100% pris.
SOUS-CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-39 du Code du travail, il peut être conclu avec certains salariés des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année. La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné. Article 1. Salariés concernés Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
Les salariés de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les Parties souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux Cadres répondant aux critères susvisés et relevant
au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des Cadres de la Convention Collective Nationale.
Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’entendra
à partir de la position 2.3 de la grille de classification des Cadres de la Convention Collective Nationale.
Ces salariés organisent en effet leur emploi du temps, déterminent de leur propre initiative leurs heures d’arrivée et de départ et leur durée journalière de travail en fonction de ce qui leur apparaît comme le plus adapté au bon exercice de leurs fonctions et responsabilités. Article 2. Rémunération Article 3. Nombre de jours travaillés dans l’année Les parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés visés à l’article L. 3121-44 du Code du travail à
218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Le temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif. Les éventuels congés supplémentaires (légaux, conventionnels, familiaux, fractionnement) viennent s’imputer sur le plafond de jours travaillés. Article 4. Rémunération Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire. Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné. Article 5. Organisation des jours de repos 5.1. Calcul du nombre de jours de repos complémentaires (RTT) Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence. Le nombre de jour de repos est fixé forfaitairement à 12 jours par an sous réserve que le nombre de jours travaillés soit plafonné à 218 jours par an.
5.2. Modalités de prise de jours de congés complémentaires
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont arrêtés ainsi :
3 à 4 jours par la Direction incluant le pont du jeudi de l’ascension, le lundi de pentecôte et le 16 août, ce nombre variant en fonction du caractère ouvré ou non du 16 août
8 à 9 jours par le salarié sous réserve d’une validation préalable de la Direction, ce nombre variant en fonction du nombre de jours RTT arrêtés par la Direction comme mentionné ci-dessus,
Les RTT ne pourront être pris que par journée entière. Il est précisé qu’un maximum de trois (3) RTT maximum, consécutifs ou non, pourront être posés au cours du même mois indépendamment de la personne à l’origine de la pose de ces jours. Les salariés doivent également veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos avant le 31 décembre de chaque année. A l’issue de cette période, tout jour de repos non pris sera définitivement perdu.
5.3 Journée de solidarité
Le lundi de pentecôte sera posé automatiquement comme RTT au titre de la journée de solidarité.
Article 6. Traitement des absences et incidence des absences sur les jours de repos En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc les jours de repos seront réduits à due concurrence. Article 7. Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours Le présent accord entend cependant garantir strictement le respect du repos quotidien et hebdomadaire des salariés ainsi qu’une charge raisonnable de travail et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés. Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes. Les parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après. A ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
7.1. Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle
Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année. La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale. Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.
7.2. Respect obligatoire des temps de repos minima
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail. Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant. Il est rappelé que les durées minimales de repos sont de : - 11 heures consécutives minimum (Code du travail, art. L. 3131-1) pour le repos quotidien - 24 heures consécutives minimum, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total (Code du travail, art L. 3132-1 à L. 3132-3) pour le repos hebdomadaire ».
7.3. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif
L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruptions du travail. L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimums applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire. La Direction et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
7.4. Modalités de suivi des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif. Chaque salarié devra tenir à jour un tableau décomptant des journées et demi-journées de travail et des jours de repos dans le système interne de suivi des temps.
7.5. Entretiens annuels individuels
Deux entretiens annuels individuels seront organisés par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Ces entretiens porteront notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. En complément de ces entretiens, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction devront organiser cet entretien dans un délai de 3 semaines suivant la demande du salarié.
7.6. Suivi médical
Le salarié pourra demander à bénéficier d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
7.7. Mesures complémentaires
S’il est constaté par la hiérarchie et/ou la Direction, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent accord n’ont pu être respectées, des actions immédiates devront être prises par la Direction et/ou le supérieur hiérarchique pouvant notamment consister à leur initiative à organiser l’entretien supplémentaire visé à l’article 7.5 du présent sous-chapitre, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante.
7.8. Droit à la déconnexion
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).
Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.
Chapitre VII – DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Durée - dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Par dérogation à l’article 1214 du code civil, il se reconduira tacitement pour des mêmes périodes d’un an sauf dénonciation par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Article 2. Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3. Révision Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles. Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord. Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Dans un délai maximum de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 4. Dépôt Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) et du Conseil des Prud’hommes de Nanterre, ainsi qu’à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale du Syntec.
Article 5. Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024
Fait à Levallois,
Le
En 3 exemplaires originaux
La Société DQE Le Directeur Général
ET
Membre titulaire du CSE
ANNEXE
Liste des absences ne permettant pas de compatibiliser des RTT
Absence non autorisée non rémunérée Absence autorisée non rémunérée Congé pour préparation aux examens Congé sans solde Congé pathologique Maladie Mise à pied Maternité Suspension congé formation Congé parental Congé création d’entreprise Congé sabbatique Congé service militaire Absence enfant malade