ACCORD D’ENTREPRISE D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL
Entre les soussignés,
La Société d'exercice libéral à responsabilité limitée DR FRANCOIS MARC ET ASSOCIES - CHIRURGIENS-DENTISTE, RUE DES POMMIERS POLE MEDICAL 114 - LE GALIEN 66200 ELNE, n° SIRET 529 460 669 000 11, représentée par le XXXXXXXX , en sa qualité de Gérant,
Dénommée ci-après « la Société » D'une part,
Et
L’ensemble du personnel consulté par référendum dans les conditions des articles L 2232-22 et suivants du Code du Travail et ayant ratifié l’accord à la majorité requise des deux tiers suivant procès-verbal ci-annexé
D'autre part,
PRÉAMBULE
Les parties ci-avant énoncées ont convenu de négocier sur la durée du travail de la Société, dans un objectif d’adapter les dispositions du Code du travail à son activité et à ses contingences d’organisation.
En effet, la Société est spécialisée dans la pratique de la chirurgie dentaire et d’orthodontie, étant précisé qu’un seul praticien à savoir le XXXXXXX assure cette activité de spécialité médicale. Aussi, l’activité de la SELARL est liée étroitement à sa présence effective en vue d’assurer les rendez-vous patients et les interventions. Il est donc nécessaire d’adapter la durée du travail des salariés à cette particularité de l’activité libérale du XXXXXXXX.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins particuliers de son activité. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet : - un dispositif sur l'annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet. - un dispositif sur l’annualisation pour les salariés à temps partiel.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique, à l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et futur, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, etc…), chaque fois que leur contrat de travail le prévoit, étant précisé que cet accord est applicable aux salariés qui seraient employés en alternance. Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
TITRE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET
Article 3 – Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail
Sont concernés les salariés en poste ou futurs embauchés au sein de la Société embauchés à temps complet en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 4 – Principe de l'annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre, sur une année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail du salarié soit 35 heures ou 39 heures hebdomadaire à ce jour.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Le salarié bénéficie ainsi d’une rémunération mensuelle lissée à hauteur de la durée de travail prévue à son contrat de travail à savoir :
151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet dont la durée du travail contractuelle est de 35 heures hebdomadaires ;
169 heures mensuelles pour les salariés à temps complet dont la durée du travail contractuelle est de 39 heures hebdomadaires avec paiement des majorations applicables ;
Les éventuelles heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle applicable à chaque catégorie de salarié seront connues à la fin de la période de référence de 12 mois et traitées à ce moment.
Sur ce point il est précisé que la durée annuelle applicable est de : -1607 heures annuelles pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat de travail est de 35 heures hebdomadaires ; -1787 heures annuelles pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat de travail est de 39 heures hebdomadaires.
Compte tenu de l’ajustement de la première période d’application du présent accord applicable du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, la durée semi annuelle applicable est de :
803 heures pour les salariés dont la durée contractuelle du travail est de 35 heures hebdomadaires
893 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est de 39 heures hebdomadaires
Article 5 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
A titre exceptionnel et compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord en cours d’année, la première période d’annualisation débutera le 1er juin 2025 pour s’achever le 31 décembre 2025.
Article 6 –Planning indicatif, conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail - Suivi individuel d’activité
6-1 Planning indicatif
Un planning indicatif est transmis 15 jours avant le début de chaque période annuelle de référence.
Ce planning comporte l’horaire de travail à effectuer et la répartition des heures de travail pour chacune des semaines de la période de référence.
Pour la période d’année d’application du présent accord soit pour la période du 1er juin au 31 décembre 2025, le planning prévisionnel sera remis au salarié avant le 15 juin 2025 pour l’ensemble de la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 2025.
En cas de modification de la répartition des heures à effectuer, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours, délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (absence maladie nécessitant un remplacement etc ) à 48 heures.
6-2 Suivi et contrôle de la durée du travail réalisée.
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.
L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, en annexe au bulletin de paie.
Article 7 – Lissage de la rémunération – incidences des absences et des arrivées / départs en cours de période de référence
Article 7-1 – Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail (151,67 heures mensuelles pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 35 heures hebdomadaires / 169 heures mensuelles pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est fixée à 39 heures hebdomadaires), de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Cette rémunération mensuelle lissée intègre ainsi le paiement (incluant les majorations applicables) des heures supplémentaires prévues par le contrat de travail, en fonction de la durée du travail applicable à chaque catégorie de salarié les cas échéant (pour les salariés ayant un contrat prévoyant un volume de 169 heures mensuelles soit 151,67 heures mensuelles majorés de 17,33 heures supplémentaires dites structurelles).
Article 7-2 – Absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement ou conventionnellement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.
Article 7-3 – Arrivées / départs en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'exercice, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires ou de 39 heures hebdomadaires (en fonction de la durée du travail applicable au salarié concerné) durant les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 ou 39 heures (en fonction de la durée du travail applicable au salarié concerné).
Article 8 – Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 8-1 – Durée du travail sur l’année
Au jour de la ratification présent accord, les salariés bénéficient de durée du travail hebdomadaires de deux ordres à savoir à 35 heures hebdomadaires et 39 heures hebdomadaires.
Compte tenu de cette dualité, il est précisé qu’en application du présent accord d’entreprise :
-la durée du travail prévue pour un salarié à temps plein initialement à 35 heures hebdomadaires, sera désormais fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1 607 heures sur la période de référence de 12 mois
- la durée du travail prévue pour un salarié à temps plein initialement à 39 heures hebdomadaires, sera désormais fixée, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, à 1 787 heures sur la période de référence de 12 mois
Il est entendu que ces durées du travail intègrent l’accomplissement de la journée solidarité (7 heures).
Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois fixées en fonction des périodes d’absence et de présence du XXXXXXX.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 ou 39 heures (en fonction de la durée du travail prévue à leur contrat ou avenant), se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 ou 39 heures.
Article 8-2 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 44 heures (sur une semaine isolée) conformément aux dispositions légales en vigueur, étant précisé que les heures réalisées au-delà de 35 ou de 39 heures hebdomadaires le cas échéant, ne constituent des heures supplémentaires.
Article 8-3 – Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle prévue à l’accord
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà de la durée annuelle de travail (1607 heures ou 1787 heures en fonction de la durée contractuelle du salarié) constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, en fin de période de référence.
Article 8-4 – Régularisation des compteurs
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre de l’année civile.
Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures effectuées en plus de la durée annuelle de travail prévue au contrat sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles.
Lorsque le solde du compteur est négatif : Les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail qu’il a fournies au salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
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Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie dans le présent, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Il convient de proratiser la durée annuelle de travail à effectuer sur la période de référence, par rapport à la période réellement travaillée par le salarié.
Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures accomplies au-delà du prorata sont des heures supplémentaires payées comme telles.
Lorsque le solde du compteur est négatif : les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période travaillée. En cas de rupture du contrat de travail du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
TITRE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Article 9 – Principe de l’annualisation des salariés à temps partiel
La période pluri-hebdomadaire retenue sera la période 1ier janvier au 31 Décembre de chaque année.
Il est précisé que compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année, la première période d’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée du 1er juin au 31 décembre 2025.
Cette forme de temps partiel concerne les salariés dont la durée du travail annuelle est inférieure à 1 607 heures (durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail soit 35 heures).
Selon ce dispositif, la durée du travail varie ainsi sur tout ou partie de l'année.
Des semaines de forte activité et des semaines de faible activité alternent au sein de cette période étant précisé qu’au cas d’espèce les périodes de faible ou forte activité s’entendent selon la présence au cabinet du XXXXX.
Article 10 – Durée minimale du travail des salariés à temps partiel
Une durée minimale de travail devra être respectée en cas de contrat à temps partiel annualisé, correspondant à l'équivalent annuel de 24 heures de travail par semaine, sauf dérogations prévues par la loi (demande écrite et motivée par un(e) salarié(e) à travailler moins de 24H soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 h par semaine, soit en raison d’un handicap, etc…).
Article 11 – Planning indicatif et Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail :
Le planning indicatif des horaires de travail est communiqué à l'embauche du salarié ou lors de la mise en place du temps partiel annualisé.
Il est précisé que compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année, le planning indicatif de la première période sera fixé du 1er juin au 31 décembre 2025 et sera remis aux salariés au plus tard le 15 juin 2025.
Il est communiqué par écrit individuellement au moins 15 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.
Le planning pourra être modifié dans les cas suivants (liste non exhaustive) : -renforcement de l’équipe, - absence de personnel ou du praticien (congés, maladie, congrés professionnel…), - surcroît temporaire d’activité, - réorganisation des horaires collectifs du service, - tâches à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents...
La modification pourra porter sur : - les horaires journaliers de travail, - la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, - l'augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois, - la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine, - la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.
Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires sera précédée d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et fera l'objet d'une information individuelle écrite du salarié étant précisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles ce délai pourra être réduit à 48 heures.
La durée de travail pourra par exemple être répartie sur tout ou partie des jours de la semaine.
Cette notification sera faite, par mail, ou par lettre remise en main propre contre décharge. L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Article 12 – Durée de travail pendant les jours travaillés :
Il n’est fixé aucune durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle.
La répartition pourra donc comprendre des semaines à 0 heure.
Si un salarié est appelé à travailler, sa journée de travail ne pourra pas être inférieure à quatre heures consécutives. Il ne pourra pas non plus dépasser 10 heures de travail effectif sur la journée.
Durant les semaines de forte activité, la durée du travail du salarié à temps partiel pourra dépasser 35 heures.
Article 13 – Heures complémentaires des temps partiels
Des heures complémentaires pourront être effectuées, sans atteindre sur l’année le seuil équivalent à 35 heures par semaine, soit 1607 heures.
Les heures complémentaires effectuées par le salarié ne pourront pas dépasser 10% de l’horaire contractuel annuel.
Le nombre d’heures complémentaires se calculera donc à la fin de la période de référence.
Les heures complémentaires seront rémunérées en vertu des dispositions légales, soit actuellement avec une majoration de 10%.
Dans la mesure où le cadre d’appréciation du temps partiel est annuel, un salarié pourra accomplir, au cours d’une semaine, 35 heures, voire plus à condition que, sur la période de référence annuelle, l’horaire moyen reste inférieur à la durée légale.
Article 14 – Rémunération
La rémunération versée au salarié chaque mois sera lissée. Elle sera donc indépendante de l’horaire réellement effectué.
Article 15 – Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées ou des départs en cours de période
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ au cours de la période de référence, n'a pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après.
Lorsque le salarié n'a pas accompli la durée moyenne de travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée en cours de période de référence, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l'employeur, soit, en cas de départ, sur la dernière paye, soit en cas d'embauche en cours d'année, sur la paye du mois de décembre.
Lorsque le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur doit verser, avec la paye du mois de décembre ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 16 – Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prendra effet à compter du 1ier juin 2025. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Article 17 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois pour échanger sur le projet de révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 18 – Dénonciation
En application de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail.
Réciproquement, l’accord peut également être dénoncé dans les mêmes conditions sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adressée en copie à la DREETS.
Article 19 – Dépôt et Publicité De L’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédures « Téléaccords » accessible depuis le site du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format.docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques sera également déposée à la DREETS via ce site.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.
Enfin, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché au moyen d’un avis comportant l’intitulé de l’accord et précisant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu du travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence, ce conformément aux dispositions des articles R 2262-1 et R 2262-3 du Code du Travail.
Fait à ELNE ,Le 4 juin 2025 en 3 exemplaires originaux
- Pour la SELARL
DR FRANCOIS MARC ET ASSOCIES - CHIRURGIENS-DENTISTES
Les salariés présents à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise
Ratification par referendum - cf. procès-verbal annexé au présent accord.