Accord d'entreprise DR. SCHAR FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail, à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail (forfait annuel)

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société DR. SCHAR FRANCE

Le 17/10/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL, A L’ORGANISATION ET A D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

La Société DR SCHAR France SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 797 390 770, dont le siège social est situé 12 avenue des Saules 69600 OULLINS, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXX

D’UNE PART,

Et

XXXXXXXXXXX, élue titulaire du CSE

D’AUTRE PART.

PREAMBULE :

La Direction de la Société DR SCHAR France SAS a souhaité engager des discussions en vue de la conclusion d’un projet d’accord sur le temps de travail qui se substitue à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en la matière, ainsi qu’à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

Au regard de son niveau d’effectif, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux.

C’est dans ce contexte, et en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, que la Direction s’est rapprochée de XXXXXXXXX, en sa qualité d’élue titulaire au CSE, dans la mesure où elle représente la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de l’instance lors des dernières élections professionnelles.

Les parties ont convenu des termes du présent accord.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord d’entreprise se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles (convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire), usages et pratiques applicables aux salariés concernés par le présent accord qui définit les modalités d’aménagement du temps de travail.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société DR SCHAR France SAS, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés relevant du statut de cadre dirigeant au sens des dispositions légales et conventionnelles.


ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • Principe


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En application des dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (soit 1.607 heures sur l’année, seuil de déclenchement des heures supplémentaires).
  • Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN – REPOS HEBDOMADAIRE

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche applicables en la matière.

ARTICLE 4 – ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Horaire collectif de travail

L’horaire collectif de travail est régulièrement affiché sur les lieux de travail et communiqué à l’Inspection du travail.

L’affichage vaut décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés.

Toute modification des horaires de travail interviendrait selon les dispositions légales en vigueur.

  • Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Les heures supplémentaires sont toutes les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Elles se décomptent par semaine.
En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

En principe, les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées. Pour autant, si le salarié en fait la demande, et après accord de la Direction, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 5 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

5.1.Salariés concernés


Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En application de la définition légale précitée, il est précisé, à titre d’information, que les catégories de salariés pouvant le cas échéant conclure une convention individuelle de forfait sont, à la date de signature du présent accord et compte tenu de l’autonomie dont ils disposent, les responsables de services (personnel d’encadrement) et les salariés dont relève la responsabilité directe de la gestion d’un client ou d’un groupe de clients, ou bien d’un produit ou d’un groupe de produits.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
  • Durée du travail


La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse, sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Des conventions de forfait à temps réduit pourront également être conclues.
La période annuelle est entendue comme étant l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
  • Dispositions relatives aux jours de repos


5.3.1. Acquisition des jours de repos

Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et/ou conventionnels et des jours fériés.

La Direction procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.
  • Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.
Le salarié devra remplir le formulaire établi à cet effet.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte de la situation familiale des intéressés.

Les jours de repos pourront être pris de manière consécutive, dans la limite de trois jours, en accord avec la Direction.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.

De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

  • Suivi et paiement des jours de repos


Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Chaque salarié concerné établira mensuellement le décompte des jours de repos pris et restant à prendre, qu’il remettra à la Direction pour permettre leur suivi.

  • Prise en compte des temps de déplacement professionnel


Il est convenu que le nombre de jours de repos et les modalités de leur prise, tels qu’ils sont prévus au présent article, prennent en compte les temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail que les salariés en forfait jours pourraient éventuellement réaliser et en constitue une contrepartie suffisante au sens de l’article L. 3121-4 du Code du travail.

5.4. Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire


Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, détaillée ci-après.

Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

5.5.Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail


Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes :

  • Contrôles réguliers opérés par la Direction


Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction de la société DR SCHAR France SAS pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La Direction de la société DR SCHAR France SAS s’assurera du respect par le salarié des durées minimales de repos et du repos quotidien.
En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.

  • Entretiens individuels


Afin de se conformer aux dispositions conventionnelles et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel.

Cet entretien portera notamment sur la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail au sein de la société DR SCHAR France SAS, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de ce dernier.
Cet entretien devra être conduit par la Direction à la lumière d’une part, des relevés mensuels établis par le salarié et cosignés par son supérieur hiérarchique et d’autre part, du formulaire d’entretien précédent. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire en cas de difficulté inhabituelle.

  • Décompte du temps de travail


Chaque salarié établira un relevé mensuel cosigné par son supérieur hiérarchique et transmis à la fin de chaque mois à la Direction pour contrôle. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Ce document est régulièrement contrôlé, a minima mensuellement, par le responsable hiérarchique qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

5.6.Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques


Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

La société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.

C’est ainsi que la société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion.

Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :
  • les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;
  • nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence ;
  • nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques reçus durant ces périodes.

Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées.

Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter la Direction des Ressources Humaines afin d’être accompagnés dans la mise en œuvre du droit de déconnexion.

5.7.Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par treizième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés déjà déduits), aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d’absence.

En cas d’absence, la retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 218 jours augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

On obtient ainsi un salaire journalier.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

5.8.Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours


Il est transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours qui prendra la forme d’un avenant à son contrat de travail.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES


7.1.Date d’entrée en vigueur et mesures transitoires


Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

A titre transitoire, et pour la seule année 2019, la Direction accordera aux salariés entrant dans le champ d’application de l’article 6.1. du présent accord le bénéfice de quatre jours de repos supplémentaires, à prendre d’ici au 31 décembre 2019.

Ces jours de repos supplémentaires s’ajouteront aux jours de congé/repos/fériés dont bénéficient d’ores et déjà ces salariés en application des dispositions légales et conventionnelles.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

7.2.Dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.



Fait à Oullins,

Le 17 octobre 2019


Pour la société DR SCHAR France SAS

Représentée par XXXXXXXXXXXX





XXXXXXXXXXXXX

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