Accord d'entreprise DR. SCHAR FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DR. SCHAR FRANCE

Le 31/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS





















Entre :


La société

SASU DR. SCHÄR France dont le siège social est 8 Avenue TONY GARNIER, 69007 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro : 797390770, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après « la Société »


D’une part


Et :


Les représentants élus du personnel du Comité social et économique de l’entreprise : Représentant titulaire de la délégation du personnel au CSE.


D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Dans le cadre de la règlementation prévue par le Code du travail en France, et dans un esprit de respect mutuel, de dialogue social et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, les parties signataires conviennent des dispositions relatives aux congés payés.

Les parties signataires ont souhaité rappeler les règles applicables aux congés payés et les différents congés dont peut bénéficier un salarié de l’entreprise. Elles ont également modifié la période de prise du congé principal afin de mieux répondre aux attentes des salariés. Elles constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée au regard des contraintes de l’activité tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés.

Les parties rappellent leur engagement commun à promouvoir un environnement de travail respectueux des droits des salariés et conforme aux exigences légales et conventionnelles. Cet accord s’inscrit dans une démarche de concertation, visant à harmoniser les besoins individuels et collectifs en matière de gestion des congés payés.

Ainsi, afin de s’adapter aux particularités de l’organisation du travail au sein de la Société, la direction de l’entreprise DR. SCHÄR et le représentant du personnel élu au Comité Social et Economique ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail,
Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la société DR. SCHÄR établie en France.

Période d’acquisition des congés payés
Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »). La période d’acquisition des congés payés permet donc d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, les absences assimilées par la loi à du travail effectif, ceci conformément à l’article L.3141-5 du code du travail.

En application de l’article L. 3141-10 du code du travail, il est décidé que la période d’acquisition des congés payés annuels débute le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre de l’année N.

Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés obtenu en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre inférieur.
Période de prise des congés payés
Afin d’uniformiser les périodes de référence des congés payés et des jours de repos forfait jours, il est convenu de fixer la période de prise des congés du 1er janvier au 31 décembre. Les salariés pourront ainsi plus librement bénéficier des temps de repos et de loisirs prévus que ce soit au titre des jours de congés ou des jours de jours de repos en récupération du temps de travail.

Les congés acquis pourront se prendre au fur et à mesure de leur acquisition, au mois le mois – sous réserve de l’accord express du Manager.

Il est rappelé que les congés doivent être pris dans un délai de 12 mois consécutifs à leur acquisition, soit avant le 31 décembre de l’année suivant l’année d’acquisition des congés, sauf circonstances exceptionnelles et dûment justifiées en accord avec l’employeur.
Cas particulier des Fermetures annuelles
Le personnel doit être informé par affichage, après consultation du CSE, au plus tard le 28 février de l’année en cours des éventuelles périodes de fermeture annuelle de l’établissement.

Dans le cas où des modifications seraient apportées à ce planning prévisionnel de fermeture annuelle, la Direction consultera Comité social et économique au plus tard trois mois avant ce changement.
Prise du congés principal et fractionnement
Il est convenu que la période de prise du congé principal s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Durant cette période, le salarié a l’obligation de poser au moins deux semaines de congés consécutives et pourra librement disposer des 3ème, 4ème et 5ème semaine de congés tout au long de l’année.

Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord
entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en
fonction des nécessités de service. La demande de congés s’opèrera selon les règles en vigueur dans l’entreprise conformément au calendrier fixé par la Direction.

Du fait de la politique de congés souple au sein de la Société, les parties s’accordent sur la suppression des éventuels jours de congés supplémentaires acquis en application des règles du fractionnement en application de l’article L.3141-20 du code du travail.
Ordre des départs en congés
L’ordre des départs en congés des départs est établi au plus tard au 31 mars de l’année en cours après information et consultation du CSE.

En application des dispositions prévues par l’article L. 3141-16, l’ordre des départs sera établi en fonction des critères suivants :
  • Des situations de famille ;
  • Des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané ;
  • La présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne en perte d’autonomie ;
  • Les salariés ayant des enfants en âge scolaire (primaire, secondaire ou technique) pour l’octroi des congés pendant les vacances scolaires ;
  • Des contraintes tenant aux situations de garde alternée résultant d’une décision de justice ;
  • Des congés imposés par l’employeur du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;
  • De l’ordre des départs en congés des années précédentes ;
  • De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire, chez un ou plusieurs autres employeurs ;
  • De l’ancienneté du salarié au sein de la Société DR. SCHÄR.

L'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur sont communiqués aux salariés 1 mois à l’avance et, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date du départ. En cas de circonstances exceptionnelles en lien avec des missions du salarié ou des situations d’urgence dûment constatées, la Société peut exiger du collaborateur de reporter ses congés avec un délai de prévenance de 8 jours. Dans ce cas, la Société est tenue d’indemniser le salarié de toute conséquences financière liée à cette annulation (frais d’annulation de billets réservés pour le transport et/ou frais de réservation d’hébergement),
Report exceptionnel des congés
Par principe, les congés payés n’ont pas vocation à être reportés d’une année sur l’autre.

Toutefois, conformément à l’article L. 3141-22 du code du travail, il est convenu qu’une partie des congés payés pourront être reportés à l’année N+1 aux conditions suivantes notamment du fait de l’existence de circonstances exceptionnelles telles qu’un congé maternité/paternité ou congé d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé de présence parentale, ou tout autre congé prévu par les dispositions légales et conventionnelles.

Le salarié devra formuler sa demande à l’écrit au plus tard le 15 décembre de l’année N et justifier des circonstances exceptionnelles qui l’ont conduit à solliciter ce report. Le report ne pourra être effectif qu’après accord express de l’employeur et dans la limite de 5 jours de congés par an.

Il est convenu que les jours de congés reportés non-pris au cours de l’année n+1 ne seront pas reportés à l’année n+2.
Indemnité de congés payés
Conformément à l'article L. 3141-24 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail effectif.

Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération étant calculée en raison tout à la fois du salaire perçu pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.

La formule la plus avantageuse sera appliquée au salarié.
Les congés pour ancienneté
Les salariés bénéficient d'un congé supplémentaire rémunéré pour ancienneté, s'appréciant à compter de la date anniversaire d'embauche dans l'entreprise, à raison de :
  • 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
Ce congé pour ancienneté sera pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service.
Les autres congés
Les jours fériés
En plus du 1er Mai, il est rappelé que les salariés ont droit à 6 jours fériés et chômés par an.
En cas de travail sur un autre jour férié, toute heure de travail donnera lieu à une majoration de salaire de 25 %. Cette majoration pourra à l’initiative de l'employeur être remplacée par un repos équivalent.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les salariés auront droit, sur justification, aux congés pour événements de famille prévus ci-après :

  • Mariage ou conclusion d’un PACS du salarié : 4 jours ouvrés et 1 semaine après un an d’ancienneté 5 jours. Si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel payé, il ne bénéficie pas du congé exceptionnel prévu ;
  • Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés ;
  • Mariage ou PACS d'un enfant : 1 jour ouvré ou deux jours ouvrés après un an d’ancienneté ;
  • Décès du conjoint ou du partenaire de Pacs ou d’un enfant : 5 jours ouvrés ;
  • Décès du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ouvrés ;
  • Décès des grands-parents, grands-parents par alliance, décès d’un petit-enfant : 1 jour ouvré ;
  • Baptême ou communion solennelle : 1 jour ouvré ou deux jours ouvrés après un an d’ancienneté ;
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer ; 2 jours ouvrés.
  • Enfant hospitalisé ou convalescent à la suite d’une hospitalisation : 5 jours ouvrés par année civile ;
  • Enfant malade ou convalescent à la suite d’une hospitalisation : 5 jours ouvrés non payés.

La prise de ces jours de congés pour évènements familiaux doit être concomitante à la survenance de l’évènement ouvrant droit à son bénéfice et la prise de ce congé doit se faire plus ou moins dans un délai de 5 jours maximum consécutif à la survenance de cet évènement.

Ces jours de congés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels.
Journée défense et citoyenneté, réserve opérationnelle, sapeurs-pompiers volontaires
Journée défense et citoyenneté
Tout salarié qui participe conformément aux dispositions légales à la journée défense et citoyenneté bénéficie à cette fin d'une autorisation d'absence exceptionnelle qui n'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de rémunération, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
Réserve opérationnelle
Tout salarié devant servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de 5 jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Les périodes d'activité dans la réserve sont considérées comme des périodes de travail effectif non rémunérées pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de rémunération, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

Les salariés, après 1 an de présence dans l'entreprise, reçoivent leur traitement pendant la durée des périodes de réserve obligatoires, sous déduction de la solde touchée durant ces périodes. Toutefois, cette indemnité ne sera due que jusqu'à concurrence de 2 mois au total pendant la durée de service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée des périodes faites par les intéressés.
Sapeur-pompier volontaire
Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :
1° Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
2° Les actions de formation.
Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.

Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.
Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.
Jurés d’assises
Si un salarié est désigné Juré d’assises, il bénéficiera d’une autorisation d’absence non rémunérée sur justification lui permettant de siéger à la cour d’assises. Il est rappelé qu’aucune sanction ou licenciement, ou mesure discriminatoire, ne peut être prononcée en raison de l’exercice des fonctions de juré.
Modalités d’entrée en vigueur de l’accord
  • Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er février 2025.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés. Une mise à jour des congés acquis, en cours d’acquisition, pris au titre de la période de référence fixée par le présent accord sera établie d’ici au 28 février 2025.

Une information individuelle sera réalisée avec le bulletin de paye.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.

Le Comité Social et Economique sera chargé de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment :
  • De la bonne application des règles d’ordre de départ en congés ;
  • du suivi du nombre de jours de CP reportés ;
  • de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
La fréquence des réunions est fixée comme suit :
  • Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application ;
  • Puis une fois par an les années suivantes.
Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Dépôt et Publication de l’accord
L’accord sera déposé par la Direction dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail-Ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/


Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.

Fait en 3 exemplaires originaux,

À LYON, le 24 janvier 2025,



Pour la société SASU DR SCHÄR,

Directeur Général



Pour le Comité Social et Économique,

Représentant titulaire de la délégation du personnel au CSE.

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas