Accord d'entreprise DR. SCHAR FRANCE

AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL, À L’ORGANISATION ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 OCTOBRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DR. SCHAR FRANCE

Le 15/12/2025


AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

À LA DURÉE DU TRAVAIL, À L’ORGANISATION ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 OCTOBRE 2019




















Entre :


La société

SASU DR. SCHAR France dont le siège social est 8 Avenue TONY GARNIER, 69007 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro : 797390770, représentée par Madame……., agissant en qualité de Directeur Général, ci-après « la Société »


D’une part


Et :


Le représentant élu du personnel du Comité social et économique de l’entreprise Monsieur …….., membre titulaire.


D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Dans le cadre de la législation en vigueur relative au Code du travail en France, et dans un esprit de respect mutuel, de dialogue social et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, les parties signataires conviennent de modifier l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 17 octobre 2019.

Les parties rappellent que l’Accord du 17 octobre 2019 déroge et se substitue aux dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en vigueur ou ses avenants, en application des dispositions des articles L. 2253-3 et L. 2253-4 du code du travail.

Ainsi, afin de s’adapter aux particularités de l’organisation du travail au sein de la Société, la direction de l’entreprise DR. SCHAR et les représentants titulaires du personnel élus au Comité Social et Economique ont conclu le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-29 du code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :
Modification de l’article 5.2. de l’accord :
Le 2nd paragraphe de cet article est ainsi modifié :

En lieu et place de :

« En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse, sur la base d’un droit intégral à congés payés »

Il est stipulé :

« Le nombre de jours travaillés est de 216 jours par période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile), journée de solidarité incluse, sur la base d’un droit intégral à congés payés. »
Création et Insertion d’un article 5.2.1 au sein de l’accord :
Un nouvel article est inséré après l’article 5.2. il stipule :

« Article 5.2.1. renonciation à des jours de de repos


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos et de fait, dépasser le nombre de 216 jours travaillés en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Dans ces conditions, le salarié qui envisage de renoncer à des jours de repos doit en faire la demande écrite à son supérieur et recueillir l’accord préalable de la société au moins trois mois avant la fin de la période de référence. L’accord entre le salarié et la société est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, le salarié et la société signent un avenant à la convention individuelle de forfait en jours. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Il devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération.

Ce dépassement doit être compatible avec le respect du plafond maximal de 235 jours travaillés par an. Les jours effectués au-delà du forfait de référence bénéficient d’une majoration de 10% sur la base d’une journée normale de travail pour les salariés. Ces majorations sont versées à l’issue de la période de référence, soit au plus tard sur la paie du mois de janvier de l’année N+1. »
Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

Une information individuelle sera réalisée par tout moyen auprès des collaborateurs concernés.

Sur la base de cette nouvelle durée du forfait en jours, une convention individuelle de forfait en jours sera soumise à signature des personnes concernées conformément à l’article L. 3121-65 du code du travail.
Dépôt et Publication de l’avenant
Cet avenant sera déposé par la Direction dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/


Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.

Fait en 3 exemplaires originaux,

À LYON, le 15 décembre 2025,

Pour la société SASU DR SCHAR,

Madame ………………….

Directeur Général






Pour le Comité Social et Économique,

Le membre titulaire,

Monsieur ……………….

Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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