Avenant n°1 à l’accord gestion du temps de travail applicable aux salarié(e)s de l’entreprise Dracula Technologies
Entre les soussignés
La société DRACULA TECHNOLOGIES
SAS au capital de 4 476 550 Euros Dont le siège social est au 2 place Edmond Regnault 26000 VALENCE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS Sous le numéro 538 758 236 Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président
Dénommée ci-après "La Société" D’une part,
Et
Le comité social et économique
D’autres part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit
Table des matières
PREAMBULE TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 3 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc219224343 \h 3 Article 7 - Forfait heure PAGEREF _Toc219224344 \h 3 Article 8 - Durée de l’accord – révision - dénonciation PAGEREF _Toc219224345 \h 5 Article 9 - Dépôt légal et publicité de l’accord collectif PAGEREF _Toc219224346 \h 5
PREAMBULE
La société DRACULA TECHNOLOGIES est une société innovante qui développe une nouvelle solution photovoltaïque. Elle dépend de la Convention collective nationale de
la Métallurgie (IDCC 3248)
Le 10 juin 2022, la société DRACULA TECHNOLOGIES a négocié avec le personnel de l’entreprise par référendum, un accord temps de travail afin d’organiser différents systèmes d’aménagement de la durée du travail, le forfait jours pour les cadres ainsi que le télétravail. Aujourd’hui, face à la modification des pratiques de la société et à l’évolution de son activité, la société souhaite ajouter une modalité supplémentaire de forfait en heures pour les salariés cadres. Il a ainsi été convenu de modifier l’accord du 10 juin 2022 par un avenant de révision. Il est ainsi ajouté à l’accord du 10 juin 2022 par le présent avenant l’article 7 « Forfait en heures » au Titre 3 « Durée du travail » à compter de la prise d’effet du présent avenant et ce pour une durée indéterminée. En l’absence de délégation syndicale, le présent avenant de révision est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail entre la société DRACULA TECHNOLOGIES et les membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Les parties reconnaissent que la négociation du présent avenant de révision s’est déroulée dans le respect des règles définies à l’article L.2232-29 du code du travail. L’avenant de révision a ainsi été négocié avec le Comité social et économique lors de la réunion du 22/01/2026.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 3 : DUREE DU TRAVAIL
Forfait en heures Le forfait en heures est un dispositif dédié aux salariés bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, dont le volume horaire est défini mais qui ne peuvent être soumis à un horaire de travail prédéterminé en raison de la nature des missions confiées. Dans le cadre de l'exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées dans le respect du forfait déterminé. Champ d'application Conformément à l'article L. 3121-56 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en heures sur l'année peut être conclue avec les salariés suivants :
les salariés relevant des groupes d'emplois relatifs aux cadres en application de la convention collective applicable, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les autres salariés, dès lors qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Toutefois, les salariés soumis à la présente convention devront bénéficier d’une rémunération respectant le salaire minimal hiérarchique applicable à leur classification augmentée des majorations de salaire pour heures supplémentaires. En application de la convention collective, s’appliqueront à ce minima les majorations dédiées aux salariés soumis aux forfaits en heures, qui sont pour rappel :
Majoration de 15% pour les forfaits entre 35h et 38h30,
Majoration de 30% pour les forfaits excédents 38h30.
Période annuelle de référence La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Volume annuel d’heures de travail Il est convenu que la durée du travail du salarié ne pourra excéder 20% de la durée légale du travail, en conséquence de quoi à ce jour, un salarié en forfait en heures ne pourra pas bénéficier d’un forfait supérieur à une durée moyenne hebdomadaire de 42 heures / semaine. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d'activité, ce volume peut être augmenté, avec l'accord du salarié, dans le respect des durées maximales prévue par la loi et la convention collective applicable. Il fera alors l'objet d'un avenant, conclu pour une durée limitée, au contrat de travail du salarié concerné. Le volume horaire sera fixé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur en adéquation avec les missions confiées aux salariés et aux sujétions inhérentes au poste. Toutefois, il est convenu que l’objectif de la mise en place du présent régime vise un forfait en heures avec une durée moyenne hebdomadaire du travail de 38h. Le régime généralement appliqué au sein de la société sera ainsi fixé à 38h, sauf disposition contraire. Le volume annuel sera calculé comme suit : durée hebdomadaire du forfait / 5 * 229, ainsi pour un forfait en heures basé sur une durée hebdomadaire moyenne de 38h, la durée annuelle du travail du salarié sera de 1740.40 heures. Répartition de la durée du travail, respect des durées maximales et des temps de repos Le volume horaire de travail est réparti sur l'année, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sauf dispositions contraires dans le contrat de travail. Le dimanche pourra être inclut expressément dans les jours pouvant être travaillés si l’activité du salarié le permet. La durée journalière et hebdomadaire ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine peuvent donc varier, tout au long de la période annuelle de décompte, dans le respect de l'horaire hebdomadaire moyen. Ces variations d'horaires se font dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et aux repos quotidiens et hebdomadaires et en fonction des besoins liés aux missions confiées au salarié. Modalités de contrôle du nombre d'heures de travail La société établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine. Ce document devra être rempli par le salarié sous le contrôle de la société. Rémunération Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne convenue dans la convention de forfait. Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée hebdomadaire moyenne convenue calculée sur le mois, ainsi que leurs majorations. À la demande de l'employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies, avec l'accord du salarié, au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait ouvrent droit à un complément de rémunération, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque heure ainsi effectuée, à la valeur d'une heure du salaire réel forfaitaire majoré au titre des heures supplémentaires. La valeur d'une heure du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel / Volume horaire moyen mensuel convenu. Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte. Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée. Contenu de la convention individuelle Afin de bénéficier du présent dispositif, une convention individuelle devra être signée avec le salarié. Elle devra obligatoirement fixer le e nombre d’heure compris dans le forfait. Durée de l’accord – révision - dénonciation Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 10 juin 2022 relatif au temps de travail applicable aux salarié(e)s de l’entreprise Dracula Technologies est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2026 sous réserve de son dépôt, en cas de dépôt tardif il prendra effet le 1er jour du mois suivant son dépôt. En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties pourront se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions et adapter si nécessaire le présent accord. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires. Dépôt légal et publicité de l’accord collectif Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et/ou organisations syndicales ayant créé une section syndicale existant dans l’entreprise. Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage afin d’en assurer sa bonne communication.