DELAI DE CARENCE POUR MALADIE APPLICABLE aux salaries des SOCIÉTÉS composant l’U.E.S.
Entre les soussignés ;
L’Unité Economique et Sociale constatée par accords en date du 21 octobre 2002, du 14 octobre 2004 et du 3 juillet 2007 entre les sociétés :
La SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par, Présidente ;
La SAS BETON CONTROLE DU BEARN dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par, Présidente ;
La SAS GROUPE DANIEL dont le siège social est situé 64360 ABOS, représentée par, Présidente ;
La SAS LAFAGE FRERES dont le siège social est situé 1235 chemin des Carrières, 40465 PONTONX SUR ADOUR, représentée par, Présidente ;
La SARL SOPRAVEM dont le siège social est situé 64360 ABOS, représentée par, Gérante ;
La SARL CARRIERES DANIEL dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par, Présidente ;
D’une part
Et,
Monsieur, délégué syndical, dûment désigné par Force Ouvrière, organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’U.E.S. ;
D’autre part,
Ensemble les Parties ;
Il a été convenu ce qui suit :
- Préambule -
Les sociétés composant l’U.E.S. ont constaté que la Convention Collective dont relève les sociétés de l’U.E.S. prévoit un délai de carence en cas d’arrêt maladie ordinaire différent selon les catégories professionnelles d’appartenance des salariés (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise). Plus précisément, en cas d’arrêt maladie ordinaire, l’indemnisation par l’employeur est régie par les dispositions de l’article 3 §5 applicables aux Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise prévoyant un délai de carence de 6 jours, à partir d’un an ancienneté dans la société. Les dispositions de l’article 4 de l’Avenant n° 11 du 24 avril 1974 relatif à la mensualisation de la Convention Collective dont relèvent les sociétés de l’U.E.S. applicables aux Ouvriers prévoient un délai de carence de 3 jours, à partir d’un an ancienneté dans la société. Les Parties se sont rencontrées les 11 juillet 2023 et 17 octobre 2023 pour évoquer le principe d’une harmonisation des délais de carence. Elles sont convenues de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, notamment les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail. Le présent accord est conclu au niveau de l’U.E.S. composée par les sociétés précitées afin d’harmoniser les règles applicables en la matière. Chaque société déploie et organise l’application desdites règles pour ses salariés.
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Champ d’application de l’accord collectif
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’U.E.S. telle que constatée par accords entre les sociétés signataires.
Sont visés les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, relevant des statuts d’employés, techniciens, agents de maîtrise quelle que soit la nature du contrat de travail. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.
Définitions
En cas d’arrêt maladie ordinaire, dûment justifié, l’employeur verse une indemnisation complémentaire aux droits versés par la Sécurité Sociale.
Le délai de carence maladie est un délai durant lequel le salarié, justifiant d’un arrêt de travail pour maladie, ne perçoit pas d’indemnité journalière payée par l’employeur, la prévoyance et/ou la Sécurité Sociale. Le délai de carence est de 7 jours pour la part de l’employeur et de 3 jours pour la part de la Sécurité Sociale selon la réglementation en vigueur.
Au sein des sociétés composant l’U.E.S., ce délai de carence est fixé par la Convention Collective Nationale des carrières et des matériaux, entre 3 et 6 jours en fonction de la catégorie professionnelle du salarié.
Le délai de carence s’applique à chaque arrêt de travail maladie initial (hors prolongation) dument justifié.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux arrêts de travail résultant d’accidents de travail, maladies professionnelles, aux arrêts pour maternité et aux arrêts relevant d’autres régimes spécifiques.
Délai de carence
III.1. Le délai de carence applicable aux salariés relevant de la catégorie Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise est désormais fixé comme suit :
A partir du 1er janvier 2024 : 5 jours de carence - l’indemnisation complémentaire de l’employeur débutera le 6ème jour de l’arrêt maladie ;
A partir du 1er janvier 2025 : 4 jours de carence - l’indemnisation complémentaire de l’employeur débutera le 5ème jour de l’arrêt maladie ;
A partir du 1er janvier 2026 : 3 jours de carence - l’indemnisation complémentaire de l’employeur débutera le 4ème jour de l’arrêt maladie ;
Le système est dégressif jusqu’à harmonisation totale des régimes entre les différentes catégories Ouvriers et Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise au 1er janvier 2026, soit une indemnisation complémentaire de l’employeur débutant le 4ème jour d’arrêt maladie.
III.2. La carence est appliquée dans les conditions habituelles, soit pour chaque arrêt de travail pour maladie dument justifié.
Les délais précités s’appliqueront pour tout nouvel arrêt maladie à partir du 1er janvier 2024.
III.3. Les autres dispositions conventionnelles restent inchangées (conditions d’application du délai de carence, conditions d’indemnisation, montant de l’indemnisation, durée de l’indemnisation, modalités de calcul de l’indemnisation, etc.).
Durée, date d’entrée en vigueur et terme du présent accord
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord a été négocié et conclu avec le Délégué Syndical ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Clauses de suivi et de rendez-vous
Il est convenu que les parties se réuniront une fois par an pour faire le bilan sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L. 2222-5-1 du Code du travail. L’objectif de ces bilans est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.
Révision de l’accord
Sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail et suivants, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
La révision interviendra par avenant conformément aux dispositions légales applicables.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Pau. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Il en sera de même de tout avenant conclu au titre d'une révision de l'accord. Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition. Fait à LESCAR, en 8 exemplaires,
Le 09 novembre 2023
Le Délégué Syndical Pour l’UES MonsieurMadame Dûment habilité pour la présente Dûment mandatée pour la présente