Accord d'entreprise DRAGAGES DU PONT DE LESCAR

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 13/02/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société DRAGAGES DU PONT DE LESCAR

Le 13/02/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


Entre
L’Unité Economique et Sociale constatée par accords en date du 21 octobre 2002, du 14 octobre 2004 et du 3 juillet 2007 entre les sociétés :
La SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par ………., Président
La SAS BETON CONTROLE DU BEARN dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par ………, Directeur Général
La SAS GROUPE DANIEL dont le siège social est situé 64360 ABOS, représentée par ………., Président
La SAS LAFAGE FRERES dont le siège social est situé 1235 chemin des Carrières, 40465 PONTONX SUR ADOUR, représentée par ………, Président
La SARL SOPRAVEM dont le siège social est situé 64360 ABOS, représentée par ……….., Gérant
La SARL CARRIERES DANIEL dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par ………., Président
La SAS AGREGATS ET BETONS CONTROLES DE LA VALLEE DE LUCHON dont le siège social est situé 65370 SALECHAN, représentée par ………., Président.

d’une part

Et,

Le Délégué Syndical Force Ouvrière, Monsieur ………….désigné par l’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DES PYRENEES ALTANTIQUES le 16 mars 2018.

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Unité Economique et Sociale GROUPE DANIEL à chaque fois que celui-ci sera rendu nécessaire pour assurer la continuité de l’une de nos activités.

Cet accord est mis en place, pour la première fois, pour l’exécution d’une prestation de services, à savoir l’extraction sur le site d’Artiguelouve et l’acheminement des matériaux entre ce site et celui de Lescar. Cette mission fait l’objet d’une réglementation spécifique et est strictement encadrée par l’arrêté préfectoral en date du 11 juin 2015. Cet arrêté impose que le transport des matériaux entre les deux sites précités se fasse obligatoirement de nuit par voie routière. Il est expressément interdit de procéder à cet acheminement par voie routière durant la journée.

Il en résulte la nécessité de mettre en place le travail de nuit.

En l’absence de dispositions conventionnelles applicables aux travailleurs de nuit, l’UES GROUPE DANIEL a décidé de conclure un accord collectif, négocié avec le Délégué Syndical, pour pallier les lacunes de la convention collective sur ce sujet et ainsi prévoir des conditions de travail propres aux travailleurs de nuits.

Le présent accord collectif a vocation à régir le travail de nuit dès lors que ce dernier est habituel et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Préalablement à la conclusion de cet accord, la Direction a interrogé l’ensemble des protagonistes ayant compétence en matière de conditions de travail des salariés. Dans ces conditions, le médecin du travail a été consulté et a transmis ses recommandations à la Direction le 02 janvier 2019. Ces informations ont été transmises aux représentants du personnel et des réunions ont ainsi été organisées avec les représentants du personnel (CE, CHSCT) afin de recueillir leurs avis les 08 et 15 janvier 2019. Sur cette base, la Direction a engagé des négociations avec le délégué syndical pour la rédaction du présent accord le 09 janvier 2019.





CHAPITRE 1

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés des entreprises composant l’UES GROUPE DANIEL.







CHAPITRE 2

Definition du travaiLLEUR de nuit


  • Tout travail effectué au cours d’une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Le travail sera organisé sur une plage horaire entre 21 heures et 7 heures en fonction de l’organisation choisie (4 ou 5 jours) et de la saisonnalité.


  • Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures du matin, de façon habituelle et au moins deux fois par semaine ;
  • Soit 270 heures de travail sur une période de 12 mois consécutifs.


  • L’organisation de travail est définie sur une période de 5 jours par semaine, débutant le lundi soir et se terminant le samedi matin.

A titre exceptionnel, dans des cas particuliers caractérisés par l’une des situations visées aux dispositions des articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du code du travail, l’organisation du travail est définie sur une période de 4 jours par semaine, débutant le lundi soir et se terminant le samedi matin.


  • Organisation sur 5 jours :
8 heures par jour maximum


  • Organisation sur 4 jours :
En dérogation à l’article L3122-17, la durée journalière maximale sera portée à
9 heures
1 jour de repos supplémentaire par système de roulement

En tout état de cause, l’organisation du travail sera conforme aux dispositions légales en vigueur en matière de durée du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-18 du Code du travail, le cas échéant, les caractéristiques propres à l’activité pourront conduire à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée, en principe, à 40 heures par semaine. »









CHAPITRE 3

contreparties au travail de nuit


Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties :

ARTICLE 3.1Contreparties sous forme de repos pour le travailleur de nuit

  • Acquisition des jours de repos

  • Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos appelé « repos compensateur », pour le temps de son activité réalisée durant la plage horaire de nuit.
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées, hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers…).
Ce temps correspond à 1 jour de repos toutes les 4 semaines de travail effectif de nuit sur la base de 140 [35x4] heures effectuées de nuit. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h – 6h du matin.
Cette mesure ne s’applique qu’aux travailleurs de nuit, définis au chapitre 2 du présent accord.

  • Le travailleur de nuit amené à travailler plus de 8 heures par jours bénéficiera d’un repos d’une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne précitée.

  • Modalité d’utilisation des jours de repos

  • Les jours de repos doivent obligatoirement être pris par journée entière, dans les 6 mois qui suivent l’ouverture du droit. Le salarié doit établir une demande écrite (badgeuse), en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement, précisant la date et la durée du repos au minimum 1 mois à l’avance.
L’entreprise fera connaître sa réponse dans un délai de 7 jours. Elle pourra refuser ce repos si elle estime que l’absence du salarié est préjudiciable au fonctionnement (plusieurs salariés absents en même temps…).
Passé le délai de 6 mois, les jours de repos seront imposés par le responsable hiérarchique.
Le salarié, qui n’a pas pu prendre les jours de repos acquis dans le délai précité, bénéficiera d’un report exceptionnel des jours de repos sur une nouvelle période de 2 mois.

  • Le repos acquis dans les conditions du point I. 2. devra obligatoirement être pris dans un temps proche de la période travaillée ayant entrainé l’acquisition dudit repos.

  • Le repos compensateur est rémunéré lorsqu’il est pris et n’entraine pas de réduction de la rémunération.

ARTICLE 3.2Contreparties salariale pour le travailleur de nuit

  • Prime travailleur de nuit
Une prime journalière brute de 20 €uros est attribuée au salarié travailleur de nuit. Ce montant est perçu pour chaque journée travaillée en nuit.
  • Prime de petit déjeuner
Le salarié perçoit une indemnité nette de 4.80 € par jour travaillé de nuit.
Cette indemnité est fixée pour 2019 et pourra être soumise à évolution en fonction du barème de l’URSSAF, pour garantir une exonération des charges sociales.

CHAPITRE 4

MESURES diverses relatives aux conditions de travail, l’egalite des femmes et des hommes et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des travailleurs de nuit



  • AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL


  • Affectation d’un salarié au travail de nuit
L’affectation à un travail de nuit est soumise au volontariat des salariés actuellement en travail de jour ou au recrutement externe de salariés « travailleurs de nuit ».
Avant la prise de poste de nuit, le salarié travailleur de nuit bénéficie d’une session d’information et de conseils délivrés par la médecine du travail. Il bénéficie d’une surveillance médicale obligatoire avant sa prise de poste puis d’un suivi renforcé dont la périodicité sera fixée par le médecin du travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Retour d’un travailleur de nuit à un travail de jour

  • Le travailleur de nuit ayant atteint l’âge de 50 ans ou soumis à la pénibilité du travail de nuit depuis au moins 8 années se verra proposer, en priorité, un retour à un travail de jour.
Cette proposition sera accompagnée d’une information et d’un suivi adapté par la médecine du travail au cours duquel ses recommandations seront renouvelées.

  • En outre, dans le cas où les obligations familiales du travail de nuit sont amenées à évoluer et qu’un retour au travail de jour est nécessaire, le salarié fera connaître sa demande, justifiée, par écrit à la Direction ; une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après présentation de la demande écrite. L’entreprise s’engage à essayer de trouver au plus vite un salarié pouvant assurer son remplacement sur le poste de nuit ainsi qu’un poste de travail de jour correspondant aux compétences de l’intéressé(e).

Afin d’assurer, d’une part, la recherche d’un nouveau poste et, d’autre part, la transition avec le remplaçant(e), un délai de prévenance pourra être observé, qui dans la mesure du possible, n’excèdera pas 3 mois.


  • Temps de pause
Un temps de pause d’une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.
Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

  • Formation
Les travailleurs de nuit bénéficient des actions comprises dans le plan de formation de la société.
La Direction s’engage à tenir compte des conditions de travail des travailleurs de nuit pour leur permettre de bénéficier des actions formations proposées par la Direction lorsque celles-ci sont dispensées en journée.

  • EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1133-1 du code du travail.
Il est rappelé, à ce titre, que le travail de nuit est basé sur du volontariat, sous réserve que l’organisation de la société le permette, et ce, sans distinction du sexe du travailleur de nuit.
La femme, travaillant de nuit, ayant connaissance de son état de grossesse se rapprochera de la médecine du travail et de la Direction afin de confirmer que les conditions du travail de nuit sont conformes à son état de santé, et le cas échéant, celles-ci seront révisées. En fonction de l’avis du médecin du travail, elle sera prioritaire pour un retour temporaire sur un poste de jour.

  • ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE


La Direction s’engage à tenir compte, dans la mesure du possible, et sous réserve d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, de l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle.
A cet égard, le temps de repos hebdomadaire du travailleur de nuit est au minimum de 60 heures courant du samedi 7 heures au lundi 21 heures.
Lorsque le temps de travail est organisé sur 4 jours hebdomadaires, il se voit attribuer un jour de repos supplémentaire par roulement. Ce roulement sera organisé toutes les 4 semaines.
Par exemple, pendant 4 semaines, le salarié A aura le lundi en repos, le salarié B le mardi, le salarié C le mercredi, etc….
La Direction s’engage à tenir compte des capacités de transport du salarié recourant au travail de nuit. A cet égard, le travail de nuit étant fondé sur du volontariat, la société veillera à ce que les salariés soient en mesure de se rendre sur le lieu de travail aux heures requises.



CHAPITRE 5

Durée, entrée en vigueur, validité et publicité




  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Entrée en vigueur et validité


Conformément aux dispositions L. 2232-23-1 du Code du Travail, le présent accord a été négocié et conclu avec le Délégué Syndical ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Il entrera en vigueur à sa date de conclusion.


  • Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.





  • Révision


Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

La révision interviendra par avenant conformément aux dispositions légales applicables.


  • SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Il est convenu que les parties se réuniront une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L. 2222-5-1 du Code du travail.

A cette occasion, un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation sera établi par les deux parties. L’objectif de ces points et de ce bilan est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.

La composition des participants à ces réunions annuelles sera paritaire (2 membres appartenant aux institutions représentatives du personnel et 2 membres représentant la Direction).
  • Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.


Fait à Lescar, le 13 février 2019

En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Le déléguéPrésident de l’UES
M.M.
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