Accord d'entreprise DRAGAGES PORTS

Attribution chèque vacance carte cadeau carte culture

Application de l'accord
Début : 16/12/2024
Fin : 30/11/2027

4 accords de la société DRAGAGES PORTS

Le 13/12/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION

DE CHEQUES-VACANCES, CARTE–CADEAUX ET CARTE-CULTURE.




Entre les soussignés :


  • Le Groupement d’intérêt Economique DRAGAGES-PORTS
Immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 317 665 420 00046,
Dont le siège social est sis 38, boulevard des Belges - 76107 ROUEN
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité d'Administrateur
Ci-après dénommé « le groupement »,
Et
  • L’ensemble du personnel du groupement, statuant à la majorité des deux tiers.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PRÉAMBULE

Désireuse d’œuvrer pour favoriser l’accès aux activités sociales et culturelles de ses salariés le groupement, en application de l’article 8.3 de son statut collectif, a mis en place une contribution servant à financer ces activités des salariés de l’entreprise tant que l’effectif de celle-ci reste inférieur à onze salariés.

En termes de dépenses, les financements issus de ladite contribution se répartissent de manière suivante :
  • activités sociales et culturelles : 95 % ;
  • frais de gestion : 5 %.

Le présent accord met fin à l’accord (non déposé) « Comité Social et Economique au GIE Dragages-Ports » voté le 13 mai 2024 et est destiné à fixer les conditions de mise en œuvre de cette contribution qui se traduit par l’attribution de chèques vacances, de cartes-cadeaux et de cartes-culture.


…/…

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de prévoir les dispositions d’attribution de chèques vacances, de cartes-cadeaux et de cartes-culture.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, alternance, temps complet, temps partiel...).

Ces dispositions seront donc également applicables au personnel recruté sur ces catégories de poste postérieurement à la conclusion du présent accord.

Le mécanisme défini ci-après est de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.

ARTICLE 2 - CHEQUES -VACANCES


Article 2.1 - Définition de chèques-vacances


Les chèques vacances sont une aide personnalisée gérée par l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV).
Il s’agit de titres de paiement réservés aux vacances et loisirs, prenant la forme de coupure physiques de 10, 20, 25 ou 50 €, ou digitale grâce au Chèque-Vacances Connect (pour des paiements au centime près, dès 20 € d’achat). Ils sont valables 2 ans en plus de leur année d’émission (ex. : un titre émis en 2022 est valable jusqu’au 31 décembre 2024). Ils peuvent être échangés quand ils arrivent en fin de validé (sous-conditions). Ils sont nominatifs, mais peuvent être utilisés par leurs bénéficiaires directs, mais aussi par leurs conjoints, concubins ou partenaires de PACS et les personnes fiscalement à leur charge.

Les chèques vacances peuvent être utilisés dans de nombreuses enseignes, et différentes thématiques :
- hébergements, (hôtel, gîtes, camping…)
- restaurants, (traditionnels ou gastronomiques, fast-food, brasseries…)
- voyagistes et transports, (train, avion, péages, agences de voyage…)
- sorties arts et culture, (expositions, musées, cinémas, festivals et spectacles…)
- loisirs sportifs (salles de sports, locations d’équipements, remontées mécaniques…).

Article 2.2 – Montant des chèques-vacances et contribution employeur-salarié

Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances. Le mécanisme défini ci-après est donc de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié. Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif pour l’année N, devront informer la société qu’ils renoncent au dispositif pour l’année en cours.

De même, l’Employeur propose le même montant de base à tous les salariés. Pour autant, un salarié qui souhaiterait un montant global de chèques vacances inférieur à ce qui est proposé, pourrait effectuer la demande auprès de l’Employeur. Il effectuera la demande par écrit, avant que l’Employeur passe commande des chèques vacances.


La part d’employeur dans la prise en charge des chèques-vacances est de :
  • 51 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne brute des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
  • 50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne brute des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Les pourcentages précédents sont majorés de 5 % par enfant à charge (critères de l’impôt sur le revenu) et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité), dans la limite de 15 %.
La contribution financière du salarié s’ajoutera à celle du groupement. Cette dernière est plafonnée annuellement à 30 % du SMIC ce qui correspond à 530 € en 2024.
En outre, la lettre-circulaire ACOSS no 2011-035, 24 mars 2011, stipule que « La contribution doit être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles. Il ne peut donc y avoir de contribution uniforme pour l’ensemble des salariés. Il ne peut pas non plus y avoir de contribution plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus hautes. ».

En application de ces critères, le tableau ci-dessous récapitule la part maximum dans la prise en charge des chèques-vacances par le groupement :



La société prendra également en charge le montant de la commission versée à l’Agence Nationale des Chèques-Vacances (ANCV).

Article 2.3 – Mise en œuvre


La campagne annuelle de souscription des chèques-vacances est à l’initiative du groupement avec la diffusion du « formulaire d’acquisition des chèques-vacances » et se tiendra sur janvier.
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances devront compléter la participation de l’employeur. Les salariés régleront, par anticipation, le montant de leur contribution par prélèvement sur leur salaire du mois de février. Ils devront donner leur autorisation pour ce prélèvement, en remplissant le « formulaire d’acquisition des chèques-vacances ».
Les chèques-vacances seront commandés en mars après le paiement du salaire du mois de février. A réception, ils seront distribués en échange de la signature d’un récépissé de remise en main propre (ou envoi en lettre recommandée avec accusé de réception en cas d’absence de longue durée du salarié).

Article 2.4 – Régime social et fiscal


  • Pour l’entreprise


En application de l’article L 411-9 du Code du tourisme, dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de Comité Social et Economique, la contribution de l’employeur, à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés, est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

  • Le montant de la participation de l’employeur ne doit pas excéder 30 % du SMIC brut mensuel par salarié et par an, à savoir 530 € en 2024 ;
  • Le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
  • La contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié ;
  • La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1e janvier de l’année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du SMIC mensuel en vigueur, charges sociales comprises (soit 4 417.30 € en 2024).

  • Pour les salariés

Les chèques vacances bénéficient d’une exonération de cotisations sociales à l’exception de la CSG-CRDS.
Les chèques-vacances sont exonérés d’impôt sur les revenus dans la limite d’un SMIC mensuel.

ARTICLE 3 – CARTE-CADEAU


Article 3.1 – Définition de carte-cadeau


Une carte-cadeau se présente comme un bon d’achat. Elle permet d’acquérir un bien auprès de diverses enseignes en relation avec l’évènement pour lequel elle est attribuée. Néanmoins, elle ne peut pas être échangée contre du carburant ou des produits alimentaires.

Article 3.2 – Occasion d’attribution de cartes-cadeaux


Un carte -cadeau sera remise aux salariés du groupement chaque année au mois de décembre à l’occasion de la fête de Noël.

Article 3.3 – Le montant des cartes-cadeaux


Le montant de la carte -cadeau versé à chaque salarié par évènement est plafonné à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les salariés recevront chaque année une carte-cadeau de 190,00 € pour l’événement de Noël.

ARTICLE 4 – CARTE-CULTURE


Article 4.1 - Fonctionnement


La carte culture est dédiée à des achats dits culturels tels que :
- place de spectacle ;
- concerts ;
- place de cinéma ;
- billets d’accès aux musées, monuments historiques ;
- livres, bandes dessinées ;
- supports musicaux ou vidéo : CD audio, DVD, vidéo, CD multimédia.

En revanche, ne sont pas concernés :
- l’achat d’équipement permettant la lecture des supports musicaux ou audiovisuels, tels que des lecteurs DVD, téléviseurs…
- la prise en charge du coût d’un abonnement Internet, télévision et téléphone ainsi que l’acquisition de matériels (ordinateur, portable…).

4.2- Montant de la carte-culture


Chaque salarié recevra chaque année une carte culture d’une valeur de 140,00 €.
Aucun justificatif de situation personnelle n’est à fournir à l’employeur pour l’attribution de carte- culture.
Aucun justificatif relatif à l’utilisation de la carte par les bénéficiaires n’est exigé.
Les modalités de remise des cartes culture seront convenues avec le prestataire.
Les frais de gestion sont à la charge du groupement. Aucune participation financière n’est requise au bénéficiaire.

ARTICLE 5 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD.


Le présent accord d’entreprise, étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point.

Les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément faisant partie de la rémunération, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ou prévu, pour l’avenir, par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L.411-10, 3°, du code du tourisme).

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision, de tout ou partie du présent accord, selon les dispositions légales en vigueur.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Cet accord entrera en vigueur au 16 décembre 2024 pour une durée de 3 ans, jusqu’au 30 novembre 2027, sous réserve de l’approbation des 2/3 du personnel.

Deux mois avant l’expiration de l’accord, il est convenu que les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation sera notifié, publié et déposé selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de la société.


Fait à Rouen le 13 décembre 2024
En 3 exemplaires originaux (dont un en version numérique)


Pour la société DRAGAGES-PORTSPour les salariés




Monsieur

AdministrateurVote des 2/3 des salariés

Joint en annexe 1

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas