La Société DRB TOULOUSE, SAS au capital social de 10 000 €, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°49381637500031, dont le siège social est situé 2 rue de la Tuilerie, Bâtiment A, 31130 BALMA, prise en la personne de XX, dûment habilité à l’effet des présentes, en sa qualité de Gérante.
Ci-après dénommée « l’entreprise » D’une part,
Et
M.XX, membre titulaire de la délégation du personnel, élu lors du scrutin du 1er mars 2024, non mandaté,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, D’autre part,
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc185352081 \h 3
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc185352082 \h 5 Article 2 – Salaries Concernés PAGEREF _Toc185352083 \h 5 Article 3 – Ouverture et tenue du compte PAGEREF _Toc185352084 \h 5 Article 4 – Alimentation du compte en temps PAGEREF _Toc185352085 \h 5 Article 5 – Plafonds du compte épargne temps PAGEREF _Toc185352086 \h 5 5.1. Plafond annuel PAGEREF _Toc185352087 \h 5 5.2. Plafond global PAGEREF _Toc185352088 \h 6 Article 6 – Valorisation des éléments versés dans le CET PAGEREF _Toc185352089 \h 6 Article 7 – Utilisation du CET PAGEREF _Toc185352090 \h 6 7.1 Utilisation des droits inscrits au CET PAGEREF _Toc185352091 \h 6 7.2 Indemnisation de congés PAGEREF _Toc185352092 \h 6 7.3 Monétisation des droits épargnés PAGEREF _Toc185352093 \h 8 7.4 Compensation de réduction de salaire PAGEREF _Toc185352094 \h 8 7.5 Procédure applicable PAGEREF _Toc185352095 \h 8 Article 8 – Prise de congés PAGEREF _Toc185352096 \h 9 8.1. Situation du salarié en congé PAGEREF _Toc185352097 \h 9 8.2. Statut du salarié en congé PAGEREF _Toc185352098 \h 9 8.3. Fin du congé PAGEREF _Toc185352099 \h 9 Article 9 – Clôture des comptes individuels PAGEREF _Toc185352100 \h 9 Article 10 – Assurance PAGEREF _Toc185352101 \h 10 Article 11 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc185352102 \h 10 Article 12 – Dénonciation, révision PAGEREF _Toc185352103 \h 10 12.1 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc185352104 \h 10 12.2 Révision de l’accord PAGEREF _Toc185352105 \h 11 Article 13 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc185352106 \h 11 Article 14 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc185352107 \h 11 Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc185352108 \h 11
ANNEXES PAGEREF _Toc185352109 \h 13
ANNEXE 1 – DEMANDE D’OUVERTURE D’UN COMPTE INDIVIDUEL D’ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc185352110 \h 14
ANNEXE 2 – FORMULAIRE D’AFFECTATION DE DROITS AU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc185352111 \h 15
ANNEXE 3 – SYNTHÈSE ANNUELLE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc185352112 \h 16
ANNEXE 4 – FORMULAIRE D’UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc185352113 \h 17
PREAMBULE
La Société DRB TOULOUSE exploite une activité d’expertise comptable.
L’effectif de la société est de 14 salariés en équivalent temps-plein.
Le personnel est soumis aux dispositions de la Convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC n°787).
La Société DRB TOULOUSE s’est dotée d’un accord relatif au temps de travail, conclu avec le Comité Social et Economique le 20 décembre 2024.
Une fois ce dispositif adopté, la Direction a souhaité engager des discussions à propos de la mise en place d’un compte épargne temps (CET).
Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu’il y a affectées.
Le compte épargne est reconnu comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.
Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu'ils pourront consacrer ultérieurement à la réalisation de projets personnels ou utiliser pour se constituer un complément d’épargne salariale.
Ce compte a pour objectifs principaux :
De se ménager une certaine souplesse dans la prise de congés et de jours de repos ;
De se constituer une épargne temps permettant de financer, en totalité ou partie, un congé légal non rémunéré pour convenance personnelle ;
De faire face à certains évènements de la vie.
La Direction rappelle que le dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de la Société, exprimé en équivalent temps plein, est de 14 salariés.
La Société DRB TOULOUSE compte dans son effectif un membre titulaire et un membre suppléant de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, élus lors du dernier scrutin du 1er mars 2024.
La négociation a été donc conduite avec le membre titulaire du personnel élu au sein de l’entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord a été conclu au terme de deux réunions de négociation, entre le représentant de la Société d’une part, et les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE d’autre part.
De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence pour les thématiques du présent accord, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.
Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet, qui viendrait à être applicable.
Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-1 et suivants du Code du travail, relatif aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, ainsi que des articles L3151-1 et suivants du Code du travail, relatifs au compte épargne temps.
Article 1 – Objet
Un compte épargne temps (CET) est instauré dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Salaries Concernés
Tous les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne temps.
Chaque compte est donc individuel et fonctionne de manière autonome. Le salarié décide des éléments, préalablement listés dans l’accord, qu’il souhaite y affecter et décide, dans le respect des possibilités offertes par ce même accord, de l’usage qu’il souhaite en faire.
Article 3 – Ouverture et tenue du compte
Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée dont le modèle est annexé au présent accord (Annexe 1). Afin d’assurer une bonne gestion des comptes, les parties conviennent que les ouvertures de compte seront possibles uniquement au cours du 1er semestre de chaque année. Toute demande d’ouverture devra être accompagnée d’une demande d’affectation de droits. A défaut, l’ouverture du compte ne pourra être effectuée.
Tout salarié éligible souhaitant affecter des droits à son compte devra en aviser la Direction, par le biais d’un formulaire remis en main propre (Annexe 2), au plus tard le 30 juin. Les parties conviennent d’une seule affectation par année civile.
A cette occasion, le salarié précisera la nature et le quantum des droits qu’il souhaite affecter à son compte épargne temps.
Un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année à chaque salarié concerné (Annexe 3).
Article 4 – Alimentation du compte en temps Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
Jours de congés payés annuels excédant les 4 premières semaines de congés légaux, c’est-à-dire ceux dépassant 20 jours ouvrés ;
Heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement,
Heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Jours de repos supplémentaire non pris au titre du forfait annuel en jours.
Article 5 – Plafonds du compte épargne temps
5.1. Plafond annuel
Pendant la première année de mise en place du CET, soit pour l’année 2025, le nombre de jours porté au compte à l’initiative du salarié ne fait pas l’objet d’aucun plafonnement, sous réserve de la limite prévue à l’article 5.2 du présent accord.
A compter du 1er janvier 2026, le nombre de jours est plafonné à 10 jours par an.
5.2. Plafond global
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés par le salarié ne peut excéder l’équivalent de 90 jours.
Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Article 6 – Valorisation des éléments versés dans le CET
Les temps affectés dans le CET sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.
Article 7 – Utilisation du CET 7.1 Utilisation des droits inscrits au CET
En application des dispositions de l’article 6, les droits sont affectés sous une forme monétaire.
Son utilisation se réalisera donc sous une forme monétaire, selon le salaire applicable à ce moment-là. 7.2 Indemnisation de congés
Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :
7.2.1Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Ce délai est au moins égal à la durée du préavis, à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Pour l’application du présent article, les droits inscrits au CET, sous forme monétaire dès leur inscription, seront valorisés en temps comme suit :
Pour les salariés dont l’organisation du travail est décomptée en heures :
Nombre heures = Montant affecté au CET / taux horaire de base du salarié (au jour de l’utilisation)
Dans l’hypothèse où le salarié serait soumis à un décompte de la durée du travail en jours, les droits inscrits au CET seront valorisés à l’aide de la formule de calcul suivante :
Nombre de jours = Montant affecté au CET / salaire journalier de référence (au jour de l’utilisation)
En cas de préretraite progressive d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des droits inscrits au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l’horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière sera soldé au terme de la préretraite.
7.2.2. Aménagement de fin de carrière
Afin de permettre un dispositif plus souple que les congés de fin de carrière, il est ouvert la possibilité, pour les salariés âgés de plus de 60 ans ne souhaitant pas notifier leur départ à la retraite, de réduire leur temps de travail hebdomadaire.
Les droits inscrits sur le CET seront mobilisés pour compenser le ou les journées non travaillées, de sorte à maintenir la rémunération mensuelle.
La réduction du temps de travail peut être mise en place pour une durée déterminée, à convenir entre l'employeur et le salarié, renouvelable par accord des deux parties.
Une convention individuelle écrite sera signée entre l’employeur et le salarié pour fixer les modalités de mise en œuvre de cette mesure.
Pour l’application du présent article, les droits inscrits au CET, sous forme monétaire dès leur inscription, seront valorisés en temps comme suit :
Pour les salariés dont l’organisation du travail est décomptée en heures :
Nombre heures = Montant affecté au CET / taux horaire de base du salarié (au jour de l’utilisation)
Dans l’hypothèse où le salarié serait soumis à un décompte de la durée du travail en jours, les droits inscrits au CET seront valorisés à l’aide de la formule de calcul suivante :
Nombre de jours = Montant affecté au CET / salaire journalier de référence (au jour de l’utilisation)
7.2.3. Autres congés
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :
Un congé parental d'éducation,
Un congé sabbatique,
Un congé de solidarité internationale,
Un congé sans solde d’une durée minimale de 5 jours ouvrés,
Un congé de solidarité familiale ou de proche aidant,
Un congé pour enfant malade ou de présence parentale,
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Leur indemnisation sera réalisée selon les droits inscrits au CET, en fonction de la rémunération du salarié au jour de la prises de ces congés.
7.3 Monétisation des droits épargnés
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire des droits acquis au CET sur justificatif dans les cas suivants :
Achat de la résidence principale,
Financement de la rénovation énergétique de la résidence principale,
Mariage ou conclusion d’un PACS,
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS,
Décès du conjoint ou du cosignataire du PACS ou d’un enfant,
Invalidité totale ou partielle du salarié reconnue par la Sécurité Sociale,
Invalidité du conjoint / cosignataire du PACS reconnue par la Sécurité Sociale,
Survenue d’une situation de handicap (RQTH) du salarié,
Surendettement du salarié sur demande adressée par le Président de la Commission de Surendettement ou par le juge.
Alimentation, le cas échéant, d’un plan d’épargne retraite collectif.
Conformément à la législation en vigueur, les droits acquis au titre des cinq premières semaines de congés payés ne peuvent pas faire l’objet d’un déblocage sous forme monétaire.
7.4 Compensation de réduction de salaire
Les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel, une maladie, un accident ou un handicap grave d’un enfant à charge. Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des 12 mois précédant la réduction de salaire.
Conformément à la législation en vigueur, les droits acquis au titre des cinq premières semaines de congés payés ne peuvent pas faire l’objet d’un déblocage sous forme monétaire.
7.5 Procédure applicable
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un congé visé par les dispositions précédentes, il doit adresser sa demande de déblocage à la Direction en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux et/ou conventionnels spécifiques à chaque congé.
Il doit, pour ce faire, utiliser les imprimés mis à sa disposition en mentionnant le volume des droits à débloquer (Annexe 4).
A réception de la demande, la Direction s’assurera que les droits capitalisés sur le CET permettent de répondre favorablement à la demande du salarié.
Lorsque la nature du congé subordonne le départ à une autorisation de l’employeur, le salarié devra en faire la demande par écrit selon les délais en vigueur propres à chaque congé.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisé pour compenser une baisse de salaire, il doit en faire la demande à la Direction au plus tard un mois avant la prise d’effet de cette réduction en lui adressant un courrier et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.
La réduction de la durée du travail fait l’objet d’un avenant conclu entre la direction et le salarié.
Lorsque le salarié souhaite monétiser les droits épargnés pour la réalisation d’un cas visés à l’article 7.3, celui-ci doit adresser sa demande dans les 3 mois suivants la date de réalisation du fait générateur. Toute demande devra être accompagnée d’un justificatif.
Article 8 – Prise de congés
8.1. Situation du salarié en congé
Les congés pris selon les modalités indiquées à l’article 7.2 sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au salarié détient la nature de salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
8.2. Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.
Le maintien des garanties de prévoyance et de frais de santé est régi par les dispositions de la décision unilatérale de l’employeur ayant institué lesdits régimes.
8.3. Fin du congé
A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire dans l’entreprise, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment du départ en congé.
A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
En cas de retour anticipé selon les conditions de fond et de forme prescrites par les dispositions légales et/ou conventionnelles, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
Article 9 – Clôture des comptes individuels
Les droits acquis peuvent être, au choix du salarié, transmis en totalité dans la nouvelle entreprise si cette dernière dispose d’un CET et au moyen d’un accord tripartite, ou versés avec le solde de tout compte.
Les salariés concernés peuvent donc prétendre au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut :
Percevoir une indemnité correspondant au solde du compte. Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS.
Demander, en accord avec l’employeur, à ce que ses droits, convertis en unité monétaire, soient consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le transfert est opéré par l’employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Un récépissé de la déclaration lui est remis et il devra en informer le salarié. Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées à l’article L518-23 du Code monétaire et financier et soumises à la prescription trentenaire. Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET dont dispose le salarié auprès de son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif ayant institué le CET.
A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
L’employeur ne peut refuser de débloquer le CET d’un salarié licencié pour faute lourde en compensation d’une future créance indemnitaire née de cette faute.
Article 10 – Assurance Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans la limite des plafonds fixés à l’article D 3253-5 du Code du travail.
Article 11 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.
Article 12 – Dénonciation, révision 12.1 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.
La dénonciation doit être totale.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261- 10 du Code du travail.
12.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.
Article 13 – Suivi de l’accord Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord et du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle sera composée des personnes suivantes :
L’employeur ou son représentant ;
Les représentants du personnel élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux, ou à défaut, le salarié le plus ancien.
Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur en observant un délai de prévenance de 15 jours.
La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.
Article 14 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des dispositions légales ou réglementaires relatives aux modalités d’organisation du temps de travail ou susceptibles d’avoir une incidence sur le contenu du présent accord, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par
DRB TOULOUSE sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La version de l’accord signée des parties ;
La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.
Fait à Balma, le 17 janvier 2025.
En 3 exemplaires originaux
XX
Pour la Société Madame, Gérante
XX
Monsieur. Membre titulaire du CSE
ANNEXES
ANNEXE 1 – DEMANDE D’OUVERTURE D’UN COMPTE INDIVIDUEL D’ÉPARGNE TEMPS
Nom : ……….. Prénom : ……. Poste : ………..
Je demande, par la présente, l’ouverture d’un compte individuel d’épargne temps, en application de l’accord d’entreprise en vigueur, relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.
Fait à …………… Le xx/xx/xxxx
M…………… (signature)
ANNEXE 2 – FORMULAIRE D’AFFECTATION DE DROITS AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Nom : ……….. Prénom : ……. Poste : ……….. N° du compte : ………..
Repos à transférer (cocher la case) : Jours de congés payés (au-delà du congé principal de 4 semaines)
Nombre : …………
Heures de contrepartie obligatoire en repos
Nombre : ………
Heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement
Nombre : ………
Jours de repos supplémentaire non pris au titre du forfait annuel en jours.
Fait à ………………….., le xx/xx/xxxx
M………………. (signature)
ANNEXE 3 – SYNTHÈSE ANNUELLE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Nom : …………… Prénom : ………. N° compte : …………..
En application de l’accord sur l’épargne temps en vigueur, nous vous précisons par la présente que le solde de votre compte individuel d’épargne temps, est à la date du xx/xx/xxxx, de :
xxxxx €
dont
xxxxxx € au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Nous vous rappelons que si vous souhaitez affecter des temps à votre compte, il vous appartient de nous en informer avant le 30 juin, faute de quoi nous ne pourrons prendre en compte votre demande pour cette année. Veuillez agréer, M……………, l’expression de nos salutations distinguées.
M……………….. – fonction
ANNEXE 4 – FORMULAIRE D’UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Nom : ……….. Prénom : ……. Poste : ……….. N° du compte : ………..
Cas d’utilisation : (cocher la case)
Congé de fin de carrière
Aménagement de fin de carrière
Autre congé (congé parental d’éducation / congé de solidarité internationale / congé sans solde / congé de solidarité familiale ou proche aidant / congé pour enfant malade ou de présence parentale) Montant mobilisé : xxx €, correspondant à xx jours Déblocage anticipé – Cas :
Achat de la résidence principale,
Financement de la rénovation énergétique de la résidence principale,
Mariage ou conclusion d’un PACS,
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS,
Décès du conjoint ou du cosignataire du PACS ou d’un enfant,
Invalidité totale ou partielle du salarié reconnue par la Sécurité Sociale,
Invalidité du conjoint / cosignataire du PACS reconnue par la Sécurité Sociale,
Survenue d’une situation de handicap (RQTH) du salarié,
Surendettement du salarié sur demande adressée par le Président de la Commission de Surendettement ou par le juge.
Alimentation, le cas échéant, d’un plan d’épargne retraite collectif.
Montant mobilisé : xxx €, correspondant à xx jours Compensation de réduction de salaire Montant mobilisé : xxx €, correspondant à xx jours