relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année
applicable aux salariés à temps partiel
Entreprise
DRINANOVIAS – EURL
Siège social
1 bis avenue de l’Appel du 18 Juin 1940, 31250 Revel
SIRET
933 987 828 00011
Code NAF
1413Z
Convention collective
Commerces de détail non alimentaires – IDCC 1517
Représentant légal
La Gérante (représentant légal)
Période de référence
Du 1er juin au 31 mai
Entrée en vigueur
1er juin 2026
Date du document
9 mai 2026 Version publiable (anonymisée) – destinée à la base de données nationale des accords
Sommaire Préambule Article 1 – Objet de l’accord Article 2 – Champ d’application Article 3 – Période de référence Article 4 – Durée annuelle de travail Article 5 – Horaires habituels Article 6 – Modulation de la durée du travail (samedis travaillés) Article 7 – Délai de prévenance Article 8 – Rémunération lissée Article 9 – Congés payés et jours fériés Article 10 – Suivi et décompte du temps de travail Article 11 – Régularisation de fin de période Article 12 – Absences Article 13 – Entrée en vigueur Article 14 – Publicité et dépôt Article 15 – Révision et dénonciation Article 16 – Durée de l’accord Annexe n° 1 – Horaires habituels de référence Annexe n° 2 – Tableau récapitulatif du dispositif Signatures
Entre les soussignés La société
DRINANOVIAS, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), immatriculée sous le numéro SIRET 933 987 828 00011, dont le siège social est situé 1 bis avenue de l’Appel du 18 Juin 1940, 31250 Revel, relévant du code NAF 1413Z, représentée par Madame le représentant légal, agissant en qualité de Gérante,
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur », D’une part, Et l’ensemble du personnel de l’entreprise, consulté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, l’entreprise étant dépourvue de délégué syndical et employant habituellement moins de onze salariés, D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule La société DRINANOVIAS exerce une activité de création et de confection relévant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517). Elle emploie actuellement une seule salariée, occupant un poste à temps partiel. L’activité de l’entreprise connaît des besoins ponctuels et variables, notamment certains samedis, qui ne peuvent être satisfaits par une répartition hebdomadaire fixe et uniforme du temps de travail. L’entreprise souhaite donc disposer d’un cadre collectif lui permettant de faire varier la durée du travail sur une période de référence annuelle, tout en garantissant à la salariée une rémunération mensuelle stable et lissse. À cette fin, les parties conviennent de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année, applicable aux salariés à temps partiel, sur le fondement des
articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail, et en particulier de l’article L. 3121-44 qui autorise, par accord d’entreprise, l’organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, y compris pour les salariés à temps partiel.
Les parties rappellent que, conformément à une jurisprudence désormais établie (Cass. soc., 7 février 2024, n° 22-17.696, publié au bulletin), lorsque l’aménagement du temps de travail est organisé sur une période de référence supérieure à la semaine, le dépassement ponctuel de la durée légale hebdomadaire de 35 heures n’entraîne pas, à lui seul, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, dès lors que la durée de travail accomplie sur l’ensemble de la période de référence demeure inférieure à la durée légale annuelle de travail correspondante (1 607 heures) ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle applicable. Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de cet aménagement, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Article 1 – Objet de l’accord Le présent accord institue, au sein de la société DRINANOVIAS, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année applicable aux salariés à temps partiel, en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail au cours de la période de référence, autour d’une durée moyenne, afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise, tout en assurant au salarié concerné une rémunération mensuelle constante, indépendante des variations d’horaires. Article 2 – Champ d’application Le présent accord s’applique aux salariés de la société DRINANOVIAS employés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée). À la date de signature, il concerne Madame
la salariée concernée, occupant le poste d’Assistante styliste polyvalente, statut Employé, niveau 3, entrée dans l’entreprise le 1er septembre 2025, seule salariée de l’entreprise à ce jour.
Il a vocation à s’appliquer de plein droit à tout salarié à temps partiel ultérieurement embauché dans des conditions analogues. La mise en œuvre individuelle du dispositif fait l’objet d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné, conformément à l’article 8 du présent accord et aux articles L. 3123-6 et suivants du Code du travail. Article 3 – Période de référence La durée du travail est organisée sur une période de référence de douze mois consécutifs, courant du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante. La première période de référence débute le 1er juin 2026 et s’achève le 31 mai 2027, sous réserve des modalités d’entrée en vigueur prévues à l’article 13. Article 4 – Durée annuelle de travail La durée annuelle de travail de référence est fixée à
1 560 heures sur la période de référence, correspondant à une durée moyenne de 30 heures par semaine.
Cette durée annuelle de 1 560 heures est inférieure à la durée légale annuelle de travail à temps complet (1 607 heures, journée de solidarité incluse) comme à la durée annuelle de 1 600 heures retenue dans le cadre de l’aménagement du temps de travail par la convention collective IDCC 1517. Le salarié conserve donc, sur l’ensemble de la période, la qualité de salarié à temps partiel. En toute hypothèse, et conformément à la jurisprudence rappelée au préambule, la durée de travail effectivement accomplie au cours de la période de référence ne pourra
en aucun cas atteindre 1 600 heures, durée annuelle de travail à temps complet retenue dans la branche (inférieure à la durée légale de 1 607 heures), afin de préserver la qualification de contrat à temps partiel.
Article 5 – Horaires habituels En dehors des périodes de modulation prévues à l’article 6, le salarié accomplit son horaire habituel, réparti sur quatre jours par semaine selon le tableau figurant en annexe n° 1, soit :
Lundi : 9 h 00 – 12 h 00 / 12 h 30 – 16 h 30 (7 heures) ;
Mardi : 9 h 00 – 12 h 00 / 12 h 30 – 16 h 30 (7 heures) ;
Jeudi : 9 h 00 – 12 h 00 / 12 h 30 – 16 h 30 (7 heures) ;
Vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 / 12 h 30 – 16 h 30 (7 heures).
Soit une durée habituelle de 28 heures par semaine, répartie sur les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi et le samedi ne sont pas habituellement travaillés, sous réserve des samedis travaillés prévus à l’article 6. Article 6 – Modulation de la durée du travail (samedis travaillés) Pour répondre aux besoins de l’entreprise, la durée habituelle de 28 heures prévue à l’article 5 peut être complétée par des samedis travaillés, dans les limites suivantes :
treize (13) samedis travaillés au maximum par période de référence ;
huit (8) heures de travail au maximum par samedi ;
date de chaque samedi travaillé variable, fixée par l’employeur en fonction des besoins de l’entreprise ;
horaires du samedi variables, définis selon le planning communiqué au salarié ;
au plus un samedi travaillé par mois, sauf accord exprès du salarié permettant d’en programmer davantage au cours d’un même mois.
Du fait de l’ajout d’un samedi travaillé, la durée de travail d’une semaine donnée peut ainsi atteindre, voire dépasser ponctuellement, 35 heures. Conformément au cadre rappelé au préambule et à l’article 4, ce dépassement hebdomadaire ponctuel n’a pas pour effet de modifier la qualification du contrat à temps partiel, dès lors que la durée annuelle effective demeure inférieure au seuil de 1 600 heures (durée annuelle de travail à temps complet retenue dans la branche, inférieure à la durée légale de 1 607 heures). Les heures accomplies au titre des samedis travaillés s’inscrivent dans le volume annuel de référence de 1 560 heures et ne constituent pas, en cours de période, des heures complémentaires. Leur éventuel traitement en heures complémentaires ne peut intervenir qu’en fin de période, dans les conditions de l’article 11. Article 7 – Délai de prévenance L’employeur informe le salarié de chaque samedi travaillé et de ses horaires
au plus tard le samedi précédant le samedi travaillé, soit un délai de prévenance d’au moins sept (7) jours calendaires.
Cette information est communiquée par tout moyen écrit conférant date certaine (remise en main propre contre décharge, courriel, ou tout autre support écrit), précisant la date du samedi travaillé et les horaires applicables. Un délai de prévenance inférieur ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord exprès du salarié. De même, la programmation de plus d’un samedi travaillé au cours d’un même mois requiert l’accord exprès du salarié, conformément à l’article 6. Article 8 – Rémunération lissée Afin d’assurer au salarié une rémunération stable, indépendante des variations d’horaires d’un mois à l’autre, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne de 30 heures par semaine, soit 130 heures par mois en moyenne. Pour la salariée visée à l’article 2, la rémunération mensuelle brute lissée est fixée à
1 756,25 €, sur la base d’un taux horaire de 13,5096 € (130 heures × 13,5096 € = 1 756,25 €), ce taux horaire étant maintenu.
Cette rémunération mensuelle est versée chaque mois pour un montant constant, quel que soit le nombre d’heures effectivement accomplies au cours du mois considéré, sous réserve des régularisations de fin de période prévues à l’article 11 et du traitement des absences prévu à l’article 12. Le montant de la rémunération lissée des salariés à temps partiel ultérieurement concernés est déterminé dans leur avenant ou contrat de travail, selon les mêmes principes. Article 9 – Congés payés et jours fériés Le salarié bénéficie de
sept (7) semaines de congés payés par période de référence, au moins égales aux droits légaux et conventionnels applicables.
Les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu’ils tombent un jour habituellement travaillé, sans que ce chômage n’entraîne de réduction de la rémunération mensuelle lissée. Les congés payés et les jours fériés chômés sont neutralisés pour le calcul de la durée annuelle de travail et de la régularisation de fin de période, conformément à l’article 12. Article 10 – Suivi et décompte du temps de travail L’employeur assure le décompte des heures de travail effectivement accomplies par le salarié au cours de chaque semaine et de chaque mois de la période de référence. À cet effet, est tenu un document récapitulatif individuel mentionnant, pour chaque mois, le nombre d’heures de travail accomplies, en distinguant les heures réalisées au titre de l’horaire habituel et celles réalisées au titre des samedis travaillés. Ce document est tenu à la disposition du salarié, qui peut en obtenir communication à tout moment. Un récapitulatif du cumul d’heures accomplies depuis le début de la période de référence lui est communiqué au moins une fois par trimestre, ainsi qu’en fin de période. Article 11 – Régularisation de fin de période À l’issue de la période de référence (au 31 mai), l’employeur établit le décompte du nombre total d’heures de travail effectivement accomplies par le salarié, augmenté des heures assimilées à du temps de travail effectif, et le compare à la durée annuelle de référence de 1 560 heures (le cas échéant proratisée en application de l’article 13 ou de l’article 12). 11.1 – Dépassement de la durée de référence Lorsque le nombre d’heures accomplies excède la durée annuelle de référence, les heures excédentaires constituent des heures complémentaires. Elles sont prioritairement compensées par l’attribution d’un repos équivalent, pris dans un délai de deux mois suivant la clôture de la période. À défaut de compensation intégrale par repos, les heures complémentaires restantes sont rémunérées, avec les majorations applicables aux heures complémentaires des salariés à temps partiel (articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du Code du travail et dispositions conventionnelles de l’IDCC 1517), à savoir une majoration d’au moins 10 % pour chaque heure complémentaire, portée à 25 % au-delà du dixième de la durée contractuelle. En toute hypothèse, le total des heures accomplies sur la période ne peut atteindre 1 600 heures (durée annuelle de travail à temps complet retenue dans la branche, inférieure à la durée légale de 1 607 heures), conformément à l’article 4. Le volume d’heures complémentaires ne peut par ailleurs excéder le tiers de la durée annuelle de référence. 11.2 – Insuffisance d’heures Lorsque, en fin de période, le nombre d’heures accomplies est inférieur à la durée annuelle de référence en raison de l’organisation mise en œuvre par l’employeur (notamment du fait d’un nombre de samedis travaillés inférieur au maximum prévu),
aucune retenue n’est opérée sur la rémunération : la rémunération mensuelle lissée déjà versée reste intégralement acquise au salarié, et les heures non effectuées ne peuvent être reportées sur la période suivante.
11.3 – Départ en cours de période En cas de rupture du contrat de travail ou d’entrée en cours de période, une régularisation est effectuée sur la base des heures réellement accomplies rapportées à la rémunération lissée déjà versée. Un éventuel trop-versé résultant de la seule organisation de l’employeur ne donne pas lieu à récupération auprès du salarié. Article 12 – Absences Les absences indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif (notamment congés payés, jours fériés chômés) sont, pour le calcul de la durée annuelle et de la régularisation de fin de période, valorisées sur la base de l’horaire moyen lissé et neutralisées, de manière à ne générer ni heures complémentaires artificielles, ni insuffisance d’heures. Les absences non rémunérées (notamment congé sans solde, absence non justifiée) donnent lieu à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée, calculée sur la base de l’horaire moyen lissé correspondant à la durée de l’absence, et la durée annuelle de référence est réduite à due proportion. Les absences pour maladie ou accident sont indemnisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles et neutralisées pour le calcul de la régularisation. Article 13 – Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 14, sous réserve de son approbation préalable à la majorité des deux tiers du personnel. Il s’applique à la période de référence ouverte le 1er juin 2026. Dans l’hypothèse où les formalités de dépôt seraient accomplies postérieurement au 1er juin 2026, la première période de référence est décomptée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 mai 2027 ; la durée annuelle de référence (1 560 heures), le nombre maximal de samedis travaillés (13) et, le cas échéant, la rémunération sont alors proratisés en fonction de la durée réelle de cette première période. Article 14 – Publicité et dépôt Le présent accord, accompagné du procès-verbal constatant son approbation à la majorité des deux tiers du personnel, est déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords », www.teleaccords.travail-gouv.fr), à destination de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) territorialement compétente. Sont déposées à cette occasion : la version signée de l’accord, le procès-verbal de ratification, ainsi qu’une version publiable de l’accord, le cas échéant anonymisée, destinée à la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent (Conseil de prud’hommes de Toulouse, dans le ressort duquel se situe la commune de Revel). Le salarié est informé de l’existence et du contenu de l’accord, qui est tenu à sa disposition sur le lieu de travail. Article 15 – Révision et dénonciation Le présent accord peut être révisé à tout moment, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Tout projet d’avenant de révision est soumis à l’approbation du personnel dans les mêmes conditions que l’accord initial. Il peut être dénoncé par l’employeur dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 et, à défaut de stipulation expresse, par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée au salarié et donne lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article 14. Article 16 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il continue de produire ses effets tant qu’il n’a pas été révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15.
Annexe n° 1 – Horaires habituels de référence Horaire habituel hebdomadaire de 28 heures, hors samedis travaillés :
1er juin 2026 – 31 mai 2027 (sous réserve art. 13)
Durée annuelle de référence
1 560 heures
Durée moyenne hebdomadaire
30 heures
Horaire habituel (hors samedis)
28 heures sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Samedis travaillés
13 maximum par période – 8 h maximum par samedi
Fréquence des samedis
Au plus 1 par mois, sauf accord exprès du salarié
Délai de prévenance
Au plus tard le samedi précédent (≥ 7 jours)
Rémunération mensuelle lissée
1 756,25 € bruts
Taux horaire
13,5096 €
Base mensuelle moyenne
130 heures
Congés payés
7 semaines par période
Jours fériés
Chômés et payés s’ils tombent un jour habituellement travaillé
Plafond impératif
Durée annuelle effective < 1 600 h (maintien du temps partiel)
Régularisation
Au 31 mai – repos équivalent prioritaire, à défaut paiement majoré
Insuffisance d’heures employeur
Aucune retenue – salaire lissé acquis
Signatures Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie et accomplissement des formalités de dépôt. Il a été approuvé par le personnel à la majorité des deux tiers, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de ratification annexé (Document n° 2).
Fait à Revel, le 9 mai 2026.
Pour la société DRINANOVIAS
Le représentant légal Gérante Signature :
Le personnel de l’entreprise
La salariée concernée (approbation – cf. procès-verbal) Signature :