Accord d'entreprise DRIVECO

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 27/04/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DRIVECO

Le 26/04/2023



Accord collectif d’entreprise relatif aux Congés Payés et au Télétravail
Entre

DRIVECO, société par actions simplifiée au capital de 413 083 euros, dont le siège social est situé 34, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 818 943 938,


Ci-après désignée la « Société »,

D'une part,

Et
Les membres titulaires du CSE représentés par :

  • Secrétaire
  • Trésorier
  • Secrétaire adjoint et référent harcèlement,

Ci-après dénommés « les membres du CSE »,

D’autre part,



Préambule
La Société constate que l’évolution de son activité professionnelle emporte plusieurs conséquences, dont la non-affiliation obligatoire à la CIBTP, caisse de congés payés du BTP, alors que la Société adhère à la convention collective Syntec. La désaffiliation de la CIBTP a été prononcée par la caisse compétente, avec date d’effet au 1er avril 2023.

Par ailleurs, les évolutions des pratiques d’emploi, couplées à l’attention portée par les membres du CSE et la Direction à la qualité de vie au travail et à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle interrogent la politique télétravail en vigueur depuis 2021 dans la Société.

Les conventions BTP et Syntec différant quant au traitement des avantages liées aux congés payés, il est proposé un maintien des avantages, ainsi qu’une extension de la politique télétravail. C’est l’objet du présent accord.

Titre 1 : Congés Payés Article 1. Prime de vacances
L’article 31 de la convention collective Syntec dispose que l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.

S’agissant du régime du BTP, la prime de vacances de 30 % est appliquée aux jours de congé principal acquis à raison de 2 jours par mois, soit 24 jours de congé principal.

Il est décidé non seulement de maintenir la majoration de 30% en l’appliquant à la prime de vacances Syntec, mais également de l’appliquer à l’intégralité du droit à congés, soit 25 jours au lieu de 24 dans l’ancien régime CIBTP.

La prime de vacances est payée annuellement, en une fois, au mois de juin, et est fonction de l’ancienneté des salariés au 31 mai (il faut avoir été embauché/e avant le 1er juin N-1 pour bénéficier de l’intégralité de la prime. Un calcul au prorata temporis est effectué pour les salarié/es recruté/es en cours de cycle).


Article 2. Jours de fractionnement
L’article 23 de la convention collective Syntec dispose que lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :

  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5;
  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.

La Société a pour usage d’imposer la semaine de Noël en congés. Selon que le 25 décembre tombe en semaine ou en week-end, la Société impose donc 4 ou 5 jours de congés supplémentaires. Les salarié/es auront donc chaque année, par défaut, 1 ou 2 jour(s) de fractionnement selon les règles rappelées ci-dessus.

Afin de maintenir l’avantage de 2 jours de fractionnement proposés sous le régime du BTP, il est convenu l’octroi, les années ou le fractionnement n’est que d’1 jour, d’un second jour de fractionnement si les salarié/es ont posé dans le système RH au 31/03 au plus tard l’ensemble de leur droit à congés payés (y compris jour de fractionnement), soit 26 jours. Ce second jour de fractionnement sera à utiliser entre le 1er avril et le 31 mai.

Le nombre de jours de fractionnement est limité à 2 au total par an. Les salarié/es en astreinte qui devraient travailler durant la semaine imposée de Noël auront le droit aux jours de fractionnement selon les mêmes modalités qu'énoncées ci-dessus (comme si la semaine de Noêl leur était imposée).
.

Titre 2 : Télétravail

Article 3. Nombre de jours de télétravail

En date du 1er décembre 2021, la Société a mis en place une charte télétravail, régulièrement portée à la connaissance des salarié/es et disponible sur l’intranet.

Prise en son article 8, la charte prévoit que le nombre de jours de télétravail sur l'année civile est plafonné à 47 jours, et qu’au cours d'une même semaine, le nombre de jours de télétravail est limité à 1 jour.

Il est conjointement décidé que :

  • Lors de la période d’essai, ces dispositions demeurent inchangées.
  • Une fois la période d’essai validée, le nombre de jours de télétravail est limité à 2 par semaine, soit un plafond annuel de 94 jours.

Il est également rappelé que le télétravail n’est autorisé qu’en France. Si à titre exceptionnel, les salariée/es souhaitent télétravailler plus, il sera demandé l’accord préalable du responsable hiérarchique (dans la limite du plafond annuel mentionné).


Article 4 : Publicité, dépôt, entrée en vigueur
Le présent accord a été présenté au CSE le 26 avril 2023 et entrera en vigueur le 27 avril 2023. Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail, et sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines. Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date d’entrée en vigueur par publication sur l’intranet de la Société et par diffusion d’une note d’information transmise par courriel à l’ensemble du personnel.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées. Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Paris, le 26 avril 2023, en 2 exemplaires originaux dont l’un est remis à chaque partie, Pour la Société DRIVECOPour le CSE

Mise à jour : 2024-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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