Le présent accord d’entreprise s'inscrit dans la volonté de l’entreprise d’offrir aux salariés de la société un mécanisme de conversion de la prime de treizième mois en jours de congés supplémentaires, en complément des congés payés légaux.
Cette démarche vise à contribuer à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés de l’entreprise.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de conversion d’une partie de la prime de treizième mois prévue par la convention collective nationale des « Imprimeries de labeur et industries graphiques » - IDCC 184 – Brochure JO 3138, en jours de congés supplémentaires.
ARTICLE 2 – LES SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée présents depuis au moins un an dans l’entreprise.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est l'année civile. Les congés sollicités au titre de la conversion de la prime de treizième mois devront être consommés, par journée entière ou par demi-journée au plus tard le 31 décembre de l'année civile en cours.
ARTICLE 4 – CALCUL DE LA CONVERSION
Principe de base : le treizième mois est payé en deux fractions, l’une le 30 juin, l’autre le 31 décembre, sur la base de 11 jours de travail par fraction pour un salarié à temps plein présent toute l'année.
Pour les salariés à temps partiel et/ou qui ont été absents pour quelque motif que ce soit (hors absence pour congés payés) au cours de la période de référence définie à l’article 3, il est effectué un calcul au prorata du temps de travail et/ou temps de présence effectif au cours de chaque fraction semestrielle.
Le treizième mois est convertible en partie pour chaque fraction semestrielle dans la limite :
de 5 jours de congés ouvrés pour un salarié à temps plein présent toute l'année ;
du droit calculé en application de la règle définie au troisième alinéa du présent article, arrondi à l'entier inférieur pour les salariés à temps partiel et/ou qui ont été absents.
Le solde de chaque fraction est versé en juin et décembre de l'année civile en cours.
ARTICLE 5 – PRISE DES JOURS DE CONGES
La prise des jours de congés payés légaux est prioritaire sur les demandes de congés supplémentaires prévus par le présent accord, ce qui implique que le salarié doit être à jour de la prise de ses jours de congés normaux.
Les jours de congés supplémentaires pourront être demandés au cours de deux périodes, à condition de ne pas dépasser un solde maximum de jours de congés payés acquis :
Du 1er décembre au 15 décembre, à condition que le salarié ne cumule pas plus de 21 jours de congés payés acquis au 30 novembre.
Du 1er juin au 15 juin, à condition que le salarié ne cumule pas plus de 30 jours de congés payés acquis au 31 mai.
ARTICLE 6 – PLANIFICATION
Les demandes sont formulées par les salariés auprès de leur supérieur hiérarchique.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doit en faire la demande par l’intermédiaire de la messagerie de l’application dédiée à la gestion du planning et du personnel en précisant le nombre de jours de congés supplémentaires dont il souhaite bénéficier et les dates souhaitées.
Les jours de congés supplémentaires non pris ne seront ni reportés, ni indemnisés.
ARTICLE 7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Il pourra être révisé à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Direction et le Comité Social et Economique.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et suivant du Code du Travail, en respectant un délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.
Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure https://accords-depot.travail.gouv.fr/ et remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SCHILTIGHEIM.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage et d’une diffusion sur l’intranet de l’entreprise destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.