Accord d'entreprise DS SMITH PACKAGING ANJOU

AVENANT N° 5 A L ACCORD DE PARTICIPATION DU 15/12/2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société DS SMITH PACKAGING ANJOU

Le 29/06/2026


AVENANT N° 5 A L’ACCORD DE PARTICIPATION DU 15/12/2015 DE LA SOCIETE DS SMITH PACKAGING ANJOU





ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La société DS SMITH PACKAGING ANJOU SAS, au capital social de 1 952 140 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 811 253 301 000 22, dont le siège social est situé 1 Terrasse Bellini 92800 PUTEAUX, représentée par MadameXXXXXX, en sa qualité de Directrice d’Etablissement,



Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :


Les Membres du CSE :

Monsieur XXX Titulaire CSE 1er collège
Madame XXX Titulaire CSE 1er collège
Madame XXX Titulaire CSE 1er collège
Monsieur XXX Titulaire CSE 2ème collège

D’autre part,


Il a été conclu le présent avenant à l’accord de participation des salariés aux résultats :


PREAMBULE


Un accord de participation a été conclu le 15 décembre 2015 (ci-après « l’Accord ») pour une durée indéterminée.

Suite aux échanges avec les membres du CSE, et dans un souci d’associer au mieux les salariés au développement et aux résultats économiques de l’entreprise, il a été décidé de modifier les clés de répartition de l’accord initial de la participation.

L’ensemble des autres dispositions de l’Accord et des avenants n° 2, 3 et 4 qui sont inchangées par le présent avenant demeurent maintenues.

Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE LA REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

L’article 4 de l’accord initial est révisé et remplacé par le paragraphe suivant :

La Réserve Spéciale de Participation calculée selon les modalités définies à l’article 3 de l’accord initial est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 2 dans les conditions suivantes:

  • .....40 % de la réserve spéciale de participation fait l’objet d’une répartition proportionnelle au salaire annuel brut perçu par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice de référence ;
  • .....60 % de la réserve spéciale de participation fait l’objet d’une répartition proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.


Répartition proportionnelle aux salaires


Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré.

En cas de congé de maternité (article L. 1225-17 du Code du travail), congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 (article L. 3324-6 du Code du travail), congé d'adoption (article L. 1225-37 du Code du travail) et congé de deuil (article L. 3142-1-1 du Code du travail) ainsi qu’en cas d’absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (article L. 1226-7 du Code du travail) ou enfin en cas de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du Code de la santé publique, il est tenu compte du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé durant ces périodes.

Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont prises en compte au titre du salaire pour la répartition de la participation. Les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale de l’exercice au titre duquel est calculée la participation.

Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans la Société que pendant une partie de l'exercice.


Répartition proportionnelle à la durée de présence


La prime individuelle de participation (P i dp) au titre du critère de la durée de présence est égale à :

P i dp = (RSP x 60%) xnombre d’heures travaillées par le salarié
nombre d’heures travaillées par l’ensemble des bénéficiaires

La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…). Le nombre d’heures travaillées correspond aux heures de travail effectivement accomplies au cours de l’exercice de référence.

En outre, sont assimilées par l’article L. 3324-6 du Code du travail à des périodes de présence les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l’article L 1225-37 du Code du travail et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 et les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont prises en compte dans leur totalité au titre de la durée de présence pour la répartition de la participation.

Concernant les salariés dont la durée du travail est organisée sous la forme d’un forfait en jours ainsi que pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants au sens du droit de la durée du travail, il est convenu que, pour les seuls besoins du calcul de la part revenant aux salariés concernés, une journée de travail correspond forfaitairement à 7 heures.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale au trois quart du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli un exercice entier dans l’Entreprise en raison du début ou de la fin de son contrat de travail, les plafonds définis ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties entre les salariés n’atteignant pas le plafond des trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale, selon les même modalités de répartition.

Si un reliquat subsiste alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond, il demeure dans la Réserve Spéciale de Participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant à durée indéterminée s’applique dès l’exercice 2026.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et réaliser les formalités de dépôt nécessaires.

Conformément aux articles L. 3323-4, D. 3323-1 et suivants, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.


Fait à Thouarcé en 05 exemplaires originaux, le 29 juin 2026

Pour la société DS Smith Packaging ANJOU SAS Mme XXX

Directrice d’Etablissement



Les Membres du CSE

Monsieur XXX Titulaire CSE 1er collège
Madame XXX Titulaire CSE 1er collège
Madame XXX Titulaire CSE 1er collège
Monsieur XXX Titulaire CSE 2ème collège

Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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