relatif à la négociation collective annuelle pour l’année 2024
Entre :
La Société , société par actions simplifiée à associé unique au capital social de, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ sous le numéro, dont le siège est situé, représentée par, dûment habilité à cet effet,
D’une part, et :
D’autre part.
Préambule
La société a ouvert la négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Pour ce faire, les parties se sont réunies les 04 mars, 11 mars et 29 mars 2024.
Les sujets de négociations ont porté sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs,
La situation et l’évolution de l’emploi au sein de l’établissement,
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
L’évolution des salaires et de la masse salariale de l’établissement,
L’épargne salariale,
L’égalité hommes-femmes dans l’entreprise.
A l’issue de cette négociation, le présent accord a été conclu et il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application
Sont concernés par cet accord les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’entreprise . Les salariés Ingénieurs & Cadres ne sont pas concernés par cette disposition, car ils bénéficient d’un système d’augmentation lié à la performance dans le cadre de la politique de rémunération des cadres du.
Article 2 : dispositions salariales et périphériques
Augmentation générale de 3,5% des salaires (hors cadres) ainsi qu’un talon de 70 € qui, de fait s’appliquera pour les coefficients 125 à 170 au 1er mai 2024.
Augmentation de la part employeur sur la mutuelle, en prenant comme référence le forfait Base Confort, soit 3,03€/mois ;
Revalorisation de la prime de polycompétence :
Montant actuel Montant à partir du 1er mai 2024 Premier seuil 30€
50€
Deuxième seuil 40€/45€
65€
Troisième seuil 75€
85€
Quatrième seuil 100€
110€
Evolution des
conditions d’autorisation d’absence pour soigner un enfant malade :
Tout parent salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 12 ans (si conjoint ou conjointe également salarié(e) de l’entreprise alors les 6 jours de congé devront être répartis entre les 2 parents) bénéficiera de 6 jours de congés rémunérés à 50 % des appointements habituels, sous réserve de justificatif du médecin (au lieu de mère de famille ou père seul ayant un enfant de moins de 12 ans).
Article 3 : Dépôt de l’accord et communication
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er mai 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Dès sa conclusion, le présent accord sera affiché pendant un mois complet à la suite de son dépôt aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire original de cet Accord est remis à chaque signataire du présent accord contre décharge.
Cet Accord fera l’objet de mesures de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes prévues par le Code du Travail.
Les différends d’interprétation ou autres concernant le présent Accord seront réglés à l’amiable entre la Direction et le Secrétaire. Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
Fait à Durtal, le 12 avril 2024 En 4 exemplaires originaux