Accord d'entreprise DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE

Protocole d'accord relatif à l'évolution des rémunérations 2023 dans le cadre des NAO

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE

Le 29/03/2023


Protocole d’accord relatif à l’évolution des rémunérations 2023 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative du site XXXXXXXXXXXXXXXX, se sont réunies les 1er mars 2023, 22 mars 2023 et 29 mars 2023.
Il a été décidé ce qui suit entre :
D’une part,
La société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro XXXXXXXXX, dont le siège XXXXXXXXXXXXX, représentée par

XXXXXX, en sa qualité de Directeur de Site, dûment habilité aux fins des présentes,

Et, d’autre part,
L’organisation syndicale XXXXXXXX représentative au sein de l’établissement, représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical.

Préambule

Pendant ces rencontres et conformément aux dispositions légales, ont notamment été abordés les thèmes suivants :
  • Evolution de l’emploi au sein de l’entreprise ;
  • Evolution des salaires et de la masse salariale de l’entreprise ;
  • Tendance du marché et analyse de l’activité économique du site.



  • Champ d’application de l’accord et éligibilité


Le présent accord s’applique aux catégories suivantes du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise. Le champ d’application des dispositions qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Il est entendu que le personnel Cadre et les contrats d’alternance (apprentis, contrats de professionnalisation) ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

En outre, sont éligibles à la revue salariale les

salariés en CDI ayant au moins quatre mois d’ancienneté au 1er mai 20232 (c’est à dire arrivés avant le 1er janvier 20223).



  • Mesures sur les salaires effectifs


Les modalités des décisions arrêtées au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 20232 sont les suivantes :

  • Il est accordé, à compter du 1er mai 2023, à l’ensemble du personnel non-Cadre (CDI et CDD hors contrats d’alternance) une augmentation générale du salaire de base de 3,2% (trois virgule deux pour cent).

Cette augmentation générale de 3,2% (trois virgule deux pour cent) vient s’ajouter à l’augmentation générale de 3% (trois pour cent) appliquée au 1er novembre 2022, en anticipation des NAO 2023 (Article 1 de l’accord signé le 27 septembre 2022), aux Les salariés en CDI ou CDD (hors alternants) présents aux effectifs le 30 octobre 2022., ont déjà bénéficié à compter du 1er novembre 2022 d’une augmentation générale de 3% (Trois pour cent) versée en anticipation des NAO 2023 (Article 1 de l’accord signé le 27 septembre 2022).

Ce qui porte l’augmentation générale totale pour les NAO ’année 2023 à 6,2 % (six virgule deux pour cent)


  • Prise en charge par l’entreprise de la part « salarié » de l’augmentation de 6,94% au 1er janvier 2023 de la mutuelle « non cadre ».



  • Prime PPV

3.1 – BENEFICIAIRES

Une prime (défiscalisée) sera versée aux salariés non-cadres de XXXXXXXXXXXXX (CDI et CDD) présents aux effectifs en continu (sous contrat) entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023 et encore présents dans l’effectif au moment du versement.
Cette prime correspond à la prime de partage de la valeur définie par la loi du 16 août 2022.


3.2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de cette prime s’élèvera à 250 € bruts pour les salariés non-cadres ayant perçu entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023 une rémunération brute totale annuelle équivalent temps plein inférieure ou égale à 61 535 € (3 fois le SMIC brut annuel).
Ce montant sera proratisé :
  • En fonction de la durée du travail prévue contractuellement et donc notamment pour les salariés non-cadres à temps partiel.
  • Exemple : pour un salarié non-cadre à 80%, le montant sera de 250€ x 80% = 200€.
  • En fonction du temps de présence effectif dans l’entreprise pendant la période de 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif qu’une absence assimilée à du temps de travail effectif notamment les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congé de maternité, de paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, congés d’éducation parentale, de présence parentale, maladie professionnelle, accident du travail).

3.3 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME


La prime sera versée sur la paie du mois de juin 2023.
La prime fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie (C. trav., art. R. 3243-1, 9°).
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.




  • Autres mesures


  • Deux embauches en CDI dans l'année 2023 en production.
  • Publicité de l’accord


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt selon les modalités légales en vigueur à sa date de conclusion.




A XXXXXXXXX, le 29 mars 2023,






XXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Directeur de Site

Mise à jour : 2023-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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