ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Classification par matière: Social
ENTRE :
L’entreprise X dont le siège social est X, et l’établissement principal X représentée par M X en sa qualité de Gérant et MME X en sa qualité de Gérante, ci-après dénommée « l’employeur ».
ET
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
Par l’application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de comité social et économique, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ces variations d’activité.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord à vocation à s’appliquer aux salariés de l’entreprise précitée :
Non sédentaires, dont la profession nécessite le déplacement de son poste de travail.
A temps plein
En contrat à durée déterminé et indéterminée
Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail
Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, du 1er Janvier N au 31 Décembre N.
Pour la première année, l’accord étant conclu en cours d’année la première période n’est pas prise en compte dans le calcul de la période de référence.
Programmation des horaires
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.
La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours, est de 1 607 heures.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jour de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 h sur une même semaine, et 44 h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L. 3121- 4 du code du travail, à savoir « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas un temps de travail effectif ».
Il est convenu que le temps de trajet sera décompté comme du temps de travail effectif à partir de 30 minutes de transport pour chaque déplacement matin et soir.
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de demandes exceptionnelles et urgentes de la part des clients.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, la durée et/ou les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 3 jours calendaires.
Dans un souci de transparence, le système de décompte du temps de travail sera régulièrement mis à jour par l’employeur.
Article 4. Rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées sur la base de 151.67 heures pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires. Les heures effectuées au-delà de 35h au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires. L’employeur précise que les heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à un repos compensateur de remplacement. Si le salarié à un solde supérieur à l’horaire moyen de 35h, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, le mois suivant la fin de la période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.
Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35h prévues par l’accord
En cas de sortie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront indemnisés sur son solde de tout compte.
Absences
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront valorisés sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail soit 35 h par semaine.
Article 5. Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Article 7. Durée de l’accord – Evolution de son contenu
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
Bordereau de dépôt
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes. Fait le A X