Accord d'entreprise DSV AIR & SEA SAS

Accord sur la gestion des congés payés

Application de l'accord
Début : 02/10/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société DSV AIR & SEA SAS

Le 02/10/2024



ACCORD SUR LA GESTION DES CONGES PAYES

Entre :

La société DSV Air & Sea S.A.S
dont le Siège Social est situé 19-23 Chemin des Petits Marais - 92230 GENNEVILLIERS CEDEX
Représentée par

Monsieur XXX, Directeur Général.

d’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :
- SNATT C.F.E-C.G.C représentée par

Monsieur XXX, Délégué Syndical

- FO représentée par

Monsieur XXX, Délégué Syndical


d'autre part,



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :







Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place un nouveau mode de gestion des congés payés au sein de l’entreprise et des reliquats qui seront dorénavant régis par le présent accord, dans le contexte de la modification de la réglementation sur l’acquisition des congés payés en cas d’arrêt de travail.

Afin de continuer à offrir une organisation du temps de travail optimale et de concilier les besoins de l'entreprise et ceux des salariés, il a été convenu de mettre en place un dispositif permettant de reporter les congés payés non pris, dans des conditions déterminées.

Chaque salarié sera informé de l'existence de ce nouveau dispositif de report des congés payés et de ses modalités d'application. Une communication interne claire et transparente sera mise en place afin de garantir une compréhension commune de cet accord et de ses enjeux.

Ce nouveau dispositif de report ne remet pas en question le droit pour chaque salarié de prendre ses congés payés dans les délais impartis. Les partenaires sociaux encouragent les salariés de prendre leurs congés dans le cadre d'une gestion équilibrée du temps de travail et du repos.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu ce qui suit :

Article préliminaire : Champ d’application et objet


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la société.

Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit aux usages, accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet.

Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective applicable à la société, traitant du même thème.


Article 1 : Congés annuels


Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Le congé principal est d’une durée de 20 jours ouvrés. Les 5 jours ouvrés restant constituent la 5ème semaine de congés payés.

Pour les salariés bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, deux jours de fractionnement sont octroyés en sus aux jours de congés, que ces derniers soient fractionnés ou non, soit un total de 27 jours de congés à prendre sur la période.

Article 2 : Acquisition des congés payés

La période utilisée pour déterminer le droit au congé s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Pour les employés embauchés en cours d'année, la période de référence commence à leur date d'embauche, et se termine également le 31 mai suivant.

De même, pour les employés quittant l'entreprise en cours d'année, la période de référence se termine à la date de fin de leur contrat.

Article 3 : Prise des congés payés 

La période de prise de congés s'étendra du 1er juin suivant le dernier mois d'acquisition jusqu'au 31 mai de l'année n+1. Par conséquent, les droits à congés payés acquis jusqu'au 31 mai de l'année N pourront être utilisés du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Chaque salarié devra obligatoirement prendre 20 jours ouvrés pendant cette période, sous réserve de les avoir acquis, dont 15 jours consécutifs au moins sur la période du 1er juin au 31 octobre de l’année N.

Les managers doivent donc organiser la prise des congés payés de leurs collaborateurs de manière à concilier la prise effective de ces congés et la continuité du service, en prenant en compte notamment les critères suivants :

  • l’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs,
  • la situation de famille ;
  • la date de présentation de la demande de congé ;
  • l’ancienneté dans l’entreprise.

Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. À défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.

Conformément à l’article L. 3141-16 du code du travail, l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Article 4 : Report des congés payés

4.1 Principe

Les jours de congés non pris ne pourront être reportés en tout ou partie après le 31 mai de l’année N+1, ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.


4.2 Exception

Dans certains cas exceptionnels liés à l'activité de l’entreprise, une dérogation peut être accordée par l’employeur pour prendre ces congés jusqu’au 30 novembre (de l’année N+1), à condition d'avoir l'accord du responsable hiérarchique, de la direction et du salarié concerné.
En tout état de cause, le salarié pourra reporter des jours de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés par période de référence. Il devra obtenir l'accord de la direction entre le 1er avril et le 31 mai (deux derniers mois de la période de prise) pour reporter ces jours, étant entendu qu’il devra opter soit pour la pose de ces jours de congés dans les 6 premiers mois de la période de référence suivante, soit pour leur affectation au PERU dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.
Ces jours seront enregistrés dans le compteur de reliquat "CP3 ". S’ils ne sont pas pris lors des 6 premiers mois de la période de référence suivante, ils sont perdus.
Durant une période transitoire de 4 ans à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, le report des jours de congés pour les salariés disposant encore de jours sur l'ancien compteur CET, qui n'est plus alimenté, ne sera pas autorisé si le salarié n’a pas pris effectivement 5 semaines de congés pendant la période de référence (dont 20 jours ouvrés par période de référence + jours de reliquats et/ou de l’ancien CET).
Par exemple, il pourra prendre 4 semaines de congés pendant la période de référence, et utiliser 1 semaine de jours inscrits sur le CET. Dans cette hypothèse, il pourra affecter 5 jours de congés payés sur le PERU, au titre de sa cinquième semaine.
Les salariés ayant un compteur CET supérieur à 28 jours à la date de la signature pourront bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 ans.
En tout état de cause, les congés non pris après ce délai ne seront pas perdus et resteront dans un compteur « ex-CET ».

Article 5 : Incidence de la maladie ordinaire sur le droit à congés payés

En application des dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour l’acquisition de droits à congés payés, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel (ci-après « maladie ordinaire).
La durée du congé auquel a droit les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une maladie ordinaire est de 1,66 jours ouvrés par mois, dans la limite d’une attribution à ce titre de 20 jours ouvrés par période de référence.
Les modalités et conditions de prise, de report et d’information des salariés concernés sont prévues aux articles L. 3141-19-1 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Dons de jours de repos

En application de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
Dans les mêmes conditions, un salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :
  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Article 7 : Transfert de jours de repos non pris dans le PERU


En l'absence de Compte Epargne Temps (CET) dans l'entreprise, le salarié a la possibilité de verser sur le Plan d'Epargne pour la Retraite Unique (PERU) des jours de congés non pris application de l’article L. 3334-8 du Code du travail, sachant que seule, la cinquième semaine de congés payés et les jours de fractionnement pourront y être affectés.

Les jours ainsi épargnés sont valorisés sur la base de l'indemnité de congés payés calculée selon les règles légales en vigueur.

La demande du salarié à ce titre pourra être effectuée entre le 1er et le 31 mai de chaque année. Les jours de congés seront transférés au plus tard fin juillet sur le PERU.

Il est rappelé au salarié que les autres jours de repos (hors congés payés et congé de fractionnement) s’ils ne sont pas pris avant le 31 décembre de chaque année sont perdus, et ne pourront en conséquence être placés sur le PERU.

Article 8 : Dispositions diverses

8.1 Date d’application et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

8.2 Révision de l’Accord

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

8.3 Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il sera notifié par la partie la plus diligente à tous les syndicats représentatifs de l’entreprise.



Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.

Fait à Gennevilliers, le 02 octobre 2024

En 4 exemplaires

Pour l’Entreprise
Directeur Général

M. XXX








Délégué Syndical CFE-CGC

M. XXX






Délégué Syndical FO

M. XXX

Mise à jour : 2024-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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