ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES ET CONGES DE FRACTIONNEMENT
Entre
La société DTS TRANSPORTS dont le siège social est au 214 IMPASSE SUN VALLEY – 47310 ROQUEFORT
Représentée par
DOUMENC INVEST et son gérant
D’une part,
Et, l’ensemble des
SALARIES de la société
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction a décidé de clarifier les règles concernant la prise de congés afin d’améliorer la compréhension de l’ensemble du personnel sur le sujet.
L’objet du présent accord est par conséquent de formaliser l’ensemble des règles applicables dans l’entreprise.
Article 1 - Congés payés
Les salariés bénéficient de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.
1-1. Droit au congés
Les congés s’acquièrent à concurrence de 2,08 jours par mois de travail du 1er juin au 31 mai de l’année suivante , soit un total de 25 jours ouvrés par année complète.
Les jours de congés acquis sont divisés en un congé principal de 20 jours ouvrés (soit 4 semaines) et une « cinquième semaine », soit 5 jours ouvrés.
1-2. Prise du congé principal
Les jours de prise de congés sont décomptés en jours ouvrés et la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La période pour prendre la 5ème semaine reste libre.
Les dates de départ en congés sont demandées par les salariés et autorisées par le N+1.
Il est d’usage dans la société que les dates de départ en congés payés soient sollicitées directement par les salariés, après concertation avec leur équipe, et soumis à l’autorisation de leur manager.
Les parties conviennent de maintenir cet usage.
Cependant, afin de pouvoir élaborer la planification annuelle indicative dans les meilleures conditions, les demandes de dates de départ en congés sur l’année, devront parvenir dans un délai raisonnable au manager en charge de leur validation.
La Direction pourra modifier ces dates (dans la mesure d’un délai de prévenance raisonnable) si les possibilités de service ne permettent pas les dates fixées par le salarié.
1-3. Fractionnement
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale, à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.
L’obligation de signature d’un document de renonciation aux jours de congés supplémentaires est supprimée.
1-4. REPORT
Le report de Congés Payés de l’année N sur l’année N+1 n’est pas autorisée sauf dérogation écrite de la direction et dans des circonstances qui seront jugées « exceptionnelles ».
2- Validation de l’accord
Il est convenu que cet accord interviendra à compter de la signature des 2/3 des salariés.
3- Clauses juridiques
3-1. Durée Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er décembre 2023
3-2. Adhésion En application des dispositions de l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative peut adhérer à la présente convention d’entreprise.
L’adhésion est notifiée aux signataires de la convention par l’organisation et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-8 du code du travail.
3-3. Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires ou ayant adhéré pourront solliciter la révision de la présente convention, en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires.
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision à l’initiative de l’Association.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
La révision interviendra par voie d’avenant et fera l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que celles prévues pour la présente convention d’entreprise.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
3-5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’un quelconque de ses signataires selon les modalités de l’article L2261-9 du Code du travail.
3-6. Publicité
Le présent accord d’entreprise fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé en outre par l’Association sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.