Accord d'entreprise DTS TRANSPORTS

L'avenant à l'accord relatif à l'organisation du temps de travail signé le 27/11/2023

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DTS TRANSPORTS

Le 19/12/2024


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 27/11/2023

Entre

La société DTS TRANSPORTS,

Société par actions simplifiées
SIREN : 442647962

Dont le siège social est sis à : 214 IMPASSE SUN VALLEY – 47310 ROQUEFORT


Agissant par l’intermédiaire de son représentant Monsieur, gérant de la SARL DOUMENC INVEST, Présidente.

D’une part,


Et, l’ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, lors de la consultation du 19/12/2024 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.


D’autre part,

Préambule

Pour faire suite aux évolutions organisationnelles, la société entend mettre en place un avenant de révision de l’accord d’entreprise signé le 27 novembre 2023 relatif aux congés payés et congés de fractionnement.

Cet accord est remplacé par un accord relatif à l’organisation du temps de travail.

La société DTS TRANSPORTS rappelle que la Convention collective nationale des Transports routiers de marchandises prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de :

- 195 heures pour le personnel roulant de « marchandises » ;
- 130 heures pour les autres catégories de personnel.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins opérationnels et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’entreprise a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des Transports routiers (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail), et ce, pour l’ensemble des salariés.

De ce fait, un article sur le contingent annuel d’heures supplémentaires est rajouté.

IL A ÉTÉ ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


4.1 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail qui peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’entreprise et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Par dérogation, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une durée supérieure à la semaine, sur une base trimestrielle. Les heures supplémentaires pour le personnel roulant sont calculées de manière trimestrielle.
Pour information, le régime des heures d’équivalence est un dispositif dérogatoire au droit commun qui permet de prendre en compte les spécificités de l’activité des conducteurs.

Les heures d’équivalence correspondent à une durée de travail supérieure à la durée légale de 35 heures par semaine, mais qui n’est pas intégralement considérée comme du travail effectif en raison des temps d’attente, de surveillance ou d’autres périodes d'inactivité inhérentes à l’activité du transport.

Ces heures d’équivalence sont assimilées à un temps de travail effectif pour la détermination du salaire mais ne constituent pas des heures supplémentaires.

4.2 : VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 450 heures par an et par salarié.
Ce contingent sera calculé par année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

4.3 : MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Le repos compensateur équivalent est pris à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois, lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

— le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.


Le reste de l’accord demeure sans changement.

Fait à ROQUEFORT, le 19 décembre 2024

Pour la société DTS TRANSPORTS,
Monsieur


Pour l’ensemble du personnel,
(Procès-verbal joint à l’accord)

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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