Accord d'entreprise DU CINEMA PLEIN MON CARTABLE

Accord d'entreprise Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DU CINEMA PLEIN MON CARTABLE

Le 16/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est négocié entre : 

L’association, dont le siège social est situé, ayant pour n° SIRET, représentée par, agissant en sa qualité de président. 


D’une part, 

 

Et

 

Les salariés.es. de la présente association,


Lesquels ont approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, le projet d’accord d’entreprise soumis à ratification le 16 octobre 2025,

Ci-après dénommée « Les salariés.es.»
 

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accueil du public, d’assurer ses missions d’animation à destination de tous les publics, et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou à l’activité partielle.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps complet ou partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet ou partiel en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Durée de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1 575 heures.

Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.

Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 5 : Dérogation au repos quotidien et à la durée quotidienne du travail


5.1 Dérogation au repos quotidien

Le repos quotidien de 11 heures peut être exceptionnellement ramené à une durée minimale de 9 heures, dans la limite de 10 fois par an.

L’application de la présente dérogation ne peut en aucun cas amener à dépasser les durées maximales de travail, conformément aux dispositions légales d'ordre public, ainsi que l'amplitude maximale de 12 heures.

Il est donc convenu que le repos quotidien de 11 heures soit ramené à une durée minimale de 9 heures, dans la limite de 10 fois par an, dans le cadre des situations suivantes :

- Animations qui n'entrent pas dans le planning normal et habituel ;
- Intervention exceptionnelle contrainte par l’absence d’un salarié dans l’association ou par la survenance d’un d’incident technique ;

Cette dérogation ne peut intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai peut être réduit en cas d’urgence liée à l'absence d'un salarié ou en cas d'incident technique.

Les salariés.es reconnaissent être informés.es que, dans le cadre de cette dérogation, elles/ils bénéficient, dans un délai de 10 jours, d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail.


5.2 Dérogation à la durée quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne de travail ne peut dépasser 10h sur une amplitude de 13h.

Par dérogation, cette durée maximale de travail peut être exceptionnellement supérieure à 10h sans dépasser 12h dans une limite de 10 fois par an, dans le cadre de situations suivantes (non exhaustives) :
- Animations qui n'entrent pas dans le planning normal et habituel ;
- Intervention exceptionnelle contrainte par l’absence d’un salarié dans l’association ou par la survenance d’un d’incident technique.

Dans le cadre de cette dérogation, l’employeur octroie une pause de 1 h 30. Le salarié est libre de prendre cette pause en 1 ou 2 fois.

Enfin, les heures supérieures à la durée quotidienne normale seront prises en repos et bonifiées à 25%.

Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.

Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence d’un salarié et de nécessité de son remplacement, la survenance d’un problème technique, d’une activité qui n’entre pas dans l’agenda normal et habituel du salarié, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Le salarié est totalement libre de refuser une telle demande. S’il accepte, il se verra attribué 1 point supplémentaire pour le mois en cours

Article 8 : Les heures supplémentaires

A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de 1 575 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord,
  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).

Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié : sont soit majorées et placées sur le Compte Epargne Temps, soit majorées et payées comme suit : 25 %

Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 70 heures sur la période de référence de l’article 3.

Article 9 : Rémunération

9.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

9.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 10 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Article 12 – Entrée en vigueur – Durée – Révision - Dénonciation


12.1 Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
A ce titre, a convoqué le personnel à une réunion de présentation d’un accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail fixée au 2 septembre 2025 à 14 heures.
Lors de cette 1ère réunion, le Bureau et la Direction ont présenté l’accord en question et les parties ont ainsi pu négocier et débattre sur ledit accord.
A l’issue de cette 1ère réunion et après des retours des salariés.es, le Conseil d’Administration de l’association, réuni le 24 septembre 2025 a validé la proposition de l’accord. Ainsi a laissé 3 semaines aux personnels afin de prendre connaissance de l’accord et de se prononcer sur celui-ci, soit avant le 15 octobre 2025 à 14 heures 30, soit 22 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Le jeudi 16 octobre, il est procédé à un vote à bulletin secret (cf PV).
Les salariés.es. ayant tous voté pour le présent accord, il a été ratifié.
Ces différents temps de réunion et de concertation ont eu lieu durant les heures de travail des salariés.es. et ils ont été rémunérés.

12.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2026

12.3 Révision

Les parties décident de :

se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord.


Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant, à tout moment, dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

12.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’employeur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de la société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit à l’employeur.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
  • Pour la branche de l’Animation : cppni@branche-animation.org


Fait à DAX le 16/10/25

  • Signature des parties :


Pour l’association,


,
Président.


Mise à jour : 2025-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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