ENTRE LES SOUSSIGNÉS : SIRET 490745015 00019, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE, dont le siège social se situe 15, rue des Bouvines 59800 LILLE Représentée par le Docteur, agissant en qualité de Gérant Dénommée ci-dessous « L'entreprise », D'une part,
ET,
, née le 25 Juillet 1971 à VILLENEUVE D’ASCQ (59), demeurant au 17 Rue Jean Racine – 59700 MARCQ EN BAROEUL, inscrite sous le n° de Sécurité Sociale 2 71 07 59 009 080 22 Spécialement habilitée par l’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d'émargement annexée au présent accord.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’intéressement du personnel à l’entreprise.
Préambule
Un accord relatif à l’intéressement au sein de la SELARL du Docteur a été conclu en date du 17 Novembre 2022. Cet accord a été déposé sur le site Télé-Accord du Ministère du Travail le 30 Novembre 2022. Suite à ce dépôt, l’URSSAF a procédé à un examen de cet accord et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 Mars 2023 nous a fait part d’observations dont la demande de réécriture des articles 3, 4 et 5., ce qui a été fait et déposé en date du 29 Mai 2023. Cet accord venant à son terme au 31 Décembre 2024, les parties décident de le proroger pour 3 ans.
ARTICLE l – Préambule
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi : - par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, -par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement. Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes : Motif Le présent accord a été conclu pour associer davantage les salariés aux résultats de l'entreprise. Il a pour objectif de motiver les salariés en les associant à l'amélioration des performances de l'entreprise et aux résultats qui en découlent. Choix des modalités de calcul Pour un exercice donné, l'intéressement n'est dû que si le résultat courant avant impôts de l'entreprise est supérieur à un montant minimum. Une fois ce seuil de déclenchement dépassé, la prime globale d'intéressement varie selon le montant atteint du résultat courant avant impôt Le choix de ces modalités de calcul est motivé par le souci d'associer les salariés aux fruits d'une croissance rentable de l'entreprise. Choix des modalités de répartition La prime globale d'intéressement sera répartie entre les bénéficiaires au prorata de la rémunération, telle que définie au présent accord, perçue par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice de référence. Ce choix est motivé par la volonté de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l'implication collective dans le développement de l'entreprise. L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS et, dans les entreprises d'au moins 250 salariés, au forfait social.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement
La prime globale d'intéressement est ainsi calculée, pour chacun des exercices concernés par le présent accord :
Si le résultat comptable net d’impôt et après imputation d’éventuel déficit antérieur et calculé avant imputation de l'éventuelle charge relative à l'intéressement, est inférieur ou égal à 20 000 €, la prime globale d'intéressement est nulle
Si le résultat courant avant impôt, calculé avant imputation de l'éventuelle charge relative à l'intéressement est supérieur à 20 000 € et inférieur ou égal à 40 000 €, la prime globale d'intéressement est égale à 20 000 €
Si le résultat courant avant impôt, calculé avant imputation de l'éventuelle charge relative à l'intéressement est supérieur à 40 000 € et inférieur ou égal à 60 000 €, la prime globale d'intéressement est égale à 30 000 €
Si le résultat courant avant impôt, calculé avant imputation de l'éventuelle charge relative à l'intéressement est supérieur à 60 000 €, la prime globale d'intéressement est égale à 40 000 €
Le résultat comptable net d'impôt sera déterminé selon les mêmes règles que celles qui définissent le résultat mentionné ligne XN du tableau 2058A de l'actuelle liasse fiscale (Bénéfice Réel Normal) ou si la liasse fiscale est établie sous la forme du bénéfice réel simplifiée la ligne 310 du tableau 2033B. Ainsi déterminé, l'intéressement ne pourra excéder 20 % (vingt pour cent) de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord. Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et le conjoint associé ou collaborateur de ce dernier, mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % (vingt pour cent) s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
ARTICLE 3 – Bénéficiaires
Une condition d'ancienneté dans l'entreprise est au maximum de 3 mois, par ailleurs cette ancienneté se calcule sur l’exercice de référence ainsi que les 12 mois qui le précèdent. Cette ancienneté représente la durée d’appartenance juridique à l’entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail ou du mandat social pour quelque cause que ce soit. Par ailleurs, en ce qui concerne les salariés à temps partiels, pour le calcul de l’ancienneté pour l’ouverture du droit à intéressement, leur durée de présence n’est pas proratisée. De ce fait, les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté. Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise (ou son partenaire lié par un Pacs) qui a le statut d'associé ou de collaborateur au sens de l'article L 121-4 du Code de commerce ou de l'article L 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement, sous réserve de l'ancienneté requise. ARTICLE 4 —
Répartition
Répartition proportionnelle aux salaires
1 -
Critères : L’intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour sa totalité, proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence.
Les périodes de congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique, ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé. Le Montant du salaire plancher de répartition équivalent à : 1,5 fois le Smic horaire sont pris en compte pour ce montant, qui constitue le salaire plancher de répartition. Ce plancher est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice. Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
2 - Plafonnement des droits individuels :
Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l'exercice. Ce plafond est également calculé en cas de temps partiel au prorata de la durée de travail par rapport à un temps complet sur la base de 35 heures / semaine. 3 - Répartition du reliquat : Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et des plafonnements mentionnés à l'article 4.2, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 2 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionnés à l'article 4.2, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
ARTICLE 5 - Sort des droits
Le versement de l'intéressement intervient au plus tard le 31 Mai de chaque année. Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de cet exercice produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal. Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu de la CSG et de la CRDS. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord. L'affectation de l'intéressement au plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne de groupe, plan d'épargne interentreprises plan d'épargne pour la retraite collectif, plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est complétée par un abondement de l'entreprise dans les conditions fixées par le plan d'épargne, le salarié bénéficiaire de cet investissement dispose de son libre arbitre entre versement direct de sa part ou placement du montant alloué sur le PEE ou PERCO mis en place dans l’entreprise dans le cadre de l’intéressement. Le défaut d’arbitrage de la part du salarié entrainera systématiquement le placement da sa participation sur le placement le plus sécurisé.
ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires
L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord. En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise. Le texte de l'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise. Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ». Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article « Sort des droits ». Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L 312-20, III du Code monétaire et financier. En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale. ARTICLE 7 -
Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord est suivie par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers, auxquels l'entreprise communique avant le 30 Avril de chaque année, les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition. Les représentants des salariés, sont régulièrement informés, au moins une fois par an de l'information des représentants des salariés de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.
ARTICLE 8 - Durée de l'accord
L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er Janvier 2025 d'application de l'accord. Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direccte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
ARTICLE 9 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 -
Dépôt
Le texte de l'accord et les pièces l'accompagnant sont déposés auprès de l'administration du travail via la plateforme « Télé-accords », l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.