Accord d'entreprise DU GOUT DU SENS ET DES HOMMES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 22/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société DU GOUT DU SENS ET DES HOMMES

Le 18/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION

DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés :

La

société DU GOUT DU SENS ET DES HOMMES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 124 830,00 €,
dont le siège social est situé 2 avenue André-Marie Ampère – 31770 COLOMIERS
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 839945474 représentée par Monsieur xxxxx, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part


Et,

Les membres titulaires du CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 7 novembre 2023

D’autre part


PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, a décidé de soumettre aux membres titulaires du CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 7 novembre 2023, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective des Commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de façon structurelle.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.
Afin de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés et de permettre à la société de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, la société a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir le régime des heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent.
Pour autant, ce contingent n’a pas vocation à être dépassé et l’entreprise considère qu’une utilisation raisonnable de ce contingent doit rester une priorité.
Dans tous les cas et en dehors des cas de dérogations légales et conventionnelles, l’exécution d’heures supplémentaires par les salariés ne doit pas les conduire à dépasser les durées maximales de travail
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

_______________________________________

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAS DU GOUT DU SENS ET DES HOMMES, présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient employés, agents de maîtrise ou cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion :
  • des cadres dirigeants ;
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5-3 du présent accord.

ARTICLE 3 — ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en vigueur à la date des présentes, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures).
La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif ou assimilées, hors pause conventionnelle.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction. Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération.
Le refus du salarié, sans motif légitime, d'accomplir de telles heures peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Commerces de détail alimentaire spécialisé, notamment concernant les taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

ARTICLE 4 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective commerce de détail alimentaire spécialisé, est de 180 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail et en dérogation au contingent annuel prévu par les dispositions conventionnelles de commerce de détail alimentaire spécialisé, le contingent annuel est porté dans la société à 

364 heures par année civile et par salarié.

Il est décompté par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Ainsi, et à compter du 1er janvier 2025, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 364 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Article 5 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTINGENT CONVENTIONNEL ANNUEL

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires (364 heures) se fera par décision unilatérale de l’employeur.
En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent annuel prévu au présent accord, égale à 50% du temps accompli en heures supplémentaires.
  • Ouverture du droit à repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
  • Modalités de prise du repos

Le repos doit être pris dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
La demande est à l’initiative du salarié qui pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix, dans le délai de deux mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.
Cette demande devra être formulée au minimum une semaine à l’avance avant la (ou les) date(s) retenue(s).
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaire à partir de la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos à l’intérieur du délai de 2 mois.
  • Modalités d’information du salarié sur son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par une mention du solde de son droit à repos acquis en bas de son bulletin de paie
  • Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
  • Rupture du contrat de travail

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

ARTICLE 6 –APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. Il se substituera, à cette date, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche qui lui seraient contraires.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en motivant les raisons de cette demande. Les parties se réuniront alors dans un délai de 2 mois afin d’envisager le cas échéant la conclusion d’un avenant de révision.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.


ARTICLE 8 – DENONCIATION


L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 9 – INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’entreprise.


ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l’administration selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud'homme de Toulouse.


Fait à Colomiers
Le 18/04/2025
En 3 exemplaires originaux







M. xxxxxx

en qualité de
Membre Titulaire du CSE

Mme xxxxxxxxx

en qualité de
Membre Suppléante du CSE

M. xxxxxxxxx

en qualité de
Directeur Général

Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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