ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL SEMI- POSTE ET DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société DUMONA, société par actions simplifiée, dont le siège social est 23, rue du Creuzat ZAC Saint Hubert – 38081 L’ISLE D’ABEAU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE, sous le numéro 348 214 552, représentée Monsieur XXX, en sa qualité de représentant légal,
Ci-après dénommée la « Société »
D'UNE PART
ET :
Monsieur XXX Pour nom du syndicat mandant CFDT
Conformément à l’article L 2232-26 du code du travail, le présent accord sera soumis à l’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
D'AUTRE PART
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE
TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE I : TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU ET TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc129107112 \h 5
Article 1 : Justification du recours au travail posté semi-continu et au travail de nuit PAGEREF _Toc129107113 \h 5
PARTIE II : TRAVAIL SEMI-POSTE PAGEREF _Toc129107114 \h 7
Article 10 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail PAGEREF _Toc129107140 \h 13
10 -1 : Organisation du travail de nuit PAGEREF _Toc129107141 \h 13
10 -2 : Mesures de sécurité mises en place PAGEREF _Toc129107142 \h 14
10 -3 : Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle PAGEREF _Toc129107143 \h 14
10 -4 : Santé des salariés PAGEREF _Toc129107144 \h 15
10 -5 : Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc129107145 \h 16
10 -6 : Modalités de gestion du passage en horaire de jour en horaire de nuit et inversement PAGEREF _Toc129107146 \h 16
PARTIE IV : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc129107147 \h 18
Article 11 : Dispositions finales PAGEREF _Toc129107148 \h 18
11 -1 : Date et durée d’application PAGEREF _Toc129107149 \h 18
11-2 : Economie de l’accord PAGEREF _Toc129107150 \h 18
11-3 : Dénonciation PAGEREF _Toc129107151 \h 18
11-4 : Révision PAGEREF _Toc129107152 \h 18
11-5 : Validité de l’accord PAGEREF _Toc129107153 \h 19
11-6 : Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc129107154 \h 19
11-7 : Dépôt et publication PAGEREF _Toc129107155 \h 19
Ä IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Leader français des fabricants de substrats et amendements organiques à destination des professionnels, la Société produit et commercialise un volume annuel de 500 000 m3 de substrats, au départ de ses différents sites de production. Elle est aussi un acteur majeur sur le marché français des terreaux professionnels utilisables en agriculture biologique.
Plus spécifiquement, la Société est un spécialiste des terreaux pour les professionnels de l’horticulture, de la pépinière, du paysage ainsi que du maraîchage et de la culture hors sol. Elle propose également des amendements et engrais organiques dont l’Orgafumur, des paillages, de la tourbe, des écorces fraîches et compostées, de la fibre de coco ainsi que des pains de culture. Sa présence est devenue plus importante sur les marchés des écorces et des substrats pour la culture Hors Sol.
Les principaux sites, qui sont aujourd’hui basés à ANNEVILLE-AMBOURVILLE en SEINE-MARITIME (76) et à SAUMEJAN dans le LOT ET GARONNE (47) sont confrontés à des contraintes importantes de variations liées à la production et à de fortes contraintes environnementales.
En effet, le site de production situé à ANNEVILLE-AMBOURVILLE qui couvre 11 ha, concerne la fabrication de supports de cultures à destination des marchés de l’Horticulture, de la Pépinière et du Paysage et est entièrement dédié à la production de terreau professionnel.
En terme environnemental, le positionnement du site le long de la Seine, est un élément important. En effet, il permet l’approvisionnement des matières premières par voie fluviale pour une grande partie, plutôt que par voie routière. Cela limite ainsi l’impact sur l’environnement et réduit le trafic routier. Le site de plus est classé, ce qui implique des contraintes environnementales fortes, avec la mise en place de systèmes d’aspersion pour réduire l’émission des poussières lors des phases de production, la réduction sensible des émissions de bruit par le capotage des convoyeurs et le suivi de la qualité des eaux de rejets. Quant au site de production de SAUMEJAN, situé dans le LOT ET GARONNE (47), il est spécialisé dans le criblage des écorces issues de pins des Landes, dans la fabrication de terreaux Pépinière et dans la culture des fraises Hors Sol. Tout comme le site d’ANNEVILLE-AMBOURVILLE, ce site classé est confronté à des contraintes de production et environnementales. Ces contraintes imposent une organisation complexe du travail et bousculent les schémas de production « classiques ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’activité telle qu’exercée par la Société est extrêmement dépendante de nombreux facteurs qui ne peuvent être appréhendés dans le cadre ordinaire de la législation sur le temps de travail, et pour lesquels la Convention Collective Nationale des Industries des carrières et matériaux dont relève la Société n’apporte pas de solution satisfaisante.
Parmi ces facteurs, on peut notamment dénombrer les thématiques suivantes :
saisonnalité,
volume d’activité de la société,
enjeux environnementaux,
attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle
Aussi c’est dans ce contexte fort qu’en application des articles L. 2232-26 et suivants du code du travail, une discussion s’est engagée entre la Société et Monsieur XXX mandaté par la CFDT, portant principalement sur la mise en place du travail posté semi-continu et du travail de nuit.
Les Parties entendent rappeler que le présent accord ne se substitue pas à l’accord portant sur l’aménagement, l’organisation, la réduction du temps de travail du 31 janvier 2000 actuellement applicable à la Société.
Il est précisé qu’en cas de dispositions contradictoires, le présent accord prime sur l’accord portant sur l’aménagement, l’organisation, la réduction du temps de travail du 31 janvier 2000.
Il est également rappelé que pour réussir pleinement ce projet, il devra être totalement partagé par l’ensemble des collaborateurs. Chacune des parties concernées prend en conséquence, l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation de ce projet et à favoriser le respect des intérêts respectifs de l’entreprise et de ses collaborateurs
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-26 du Code du travail.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PARTIE I : TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU ET TRAVAIL DE NUIT
Article 1 : Justification du recours au travail posté semi-continu et au travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail posté semi-continu et au travail de nuit dont les conditions seront définies ci-après pour chacun des établissements de la Société, compte tenu de la nature de l'activité de la Société qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients, et des enjeux rappelés dans le préambule.
En effet, pour rappel l’entreprise connait chaque année une période de fort accroissement d’activité, se traduisant par un important volume de production qui pèse particulièrement sur l’atelier de conditionnement/« ensachage».
Les périodes d’accroissement diffèrent selon l’établissement et sont notamment les suivantes :
Etablissement d’ANNEVILLE : du 1er janvier au 30 juin
Etablissement de SAUMEJAN :
du 1er septembre au 31 janvier
du 1er février au 30 avril
Ces périodes d’accroissement d’activité sont nommées « Périodes » (ou « Période » au singulier).
Outre une pression constante du marché, la Société doit faire face à d’autres contraintes organisationnelles sur cet atelier : capacité des machines et des lignes de conditionnement, matériel, pannes et interventions pour maintenance sur les machines, horaires des transporteurs, besoins du marché.
Les différentes mesures mises en place, à savoir le recours aux heures supplémentaires et l’aménagement de la durée du travail ne sont pas suffisantes. Tout comme le recours à des travailleurs saisonniers ou intérimaires pour renforcer ponctuellement les équipes qui n’est envisageable que de manière réduite, les postes concernés nécessitant une formation à l’utilisation des machines et outils qui ne peut être rentabilisée que par la pérennisation des emplois.
En outre, le nombre de salariés pouvant travailler simultanément au sein de l’atelier de conditionnement/« ensachage » est nécessairement limité par le nombre de lignes de conditionnement, malgré la récente création en 2022 d’une 4ème ligne de conditionnement au sein de l’établissement d’ANNEVILLE et la modernisation d’une ligne de conditionnement au sein de l’établissement de SAUMEJAN. Pour augmenter la production, il est apparu indispensable d’allonger le temps d’utilisation de ces lignes de conditionnement.
Le recours au travail posté semi-continu est donc apparu comme incontournable.
Il permettra l’activation de l’outil de production en semi-continu, donc d’honorer les délais de production durant la saison haute observée dans chacun des établissements de la Société, d’assurer la bonne marche de celle-ci et sa pérennité, et par voie de conséquence de maintenir, voire de développer l’emploi. Par ailleurs, la mise en place du travail posté peut conduire certains salariés à travailler tout ou partie de la nuit. Les Parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail posté et du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à ceux-ci que dans la mesure où la continuité de la production est nécessaire à l’activité de l’entreprise. Elles ont par conséquent été particulièrement attentives à limiter le travail posté et le travail de nuit habituel aux seuls postes de travail dont la continuité est indispensable, et aux seules périodes de l’année durant lesquelles le recours au travail posté et donc au travail de nuit sont nécessaires. Dans le cadre de la présente négociation, le médecin du travail a été préalablement consulté conformément aux dispositions de l’article R. 3122-13 du Code du travail.
PARTIE II : TRAVAIL SEMI-POSTE
Article 2 : Champ d’application spécifique de l’accord
Le présent titre a vocation à s’appliquer au personnel affecté à l’atelier de conditionnement/ensachage, au parc produits finis et à l’atelier de mélange.
A la date de la signature du présent accord, les postes concernés sont :
-cariste -conducteur de chargeuse, - conducteur de ligne.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.
Le cas échéant, il s’applique également aux salariés mis à disposition (intérim, groupement d’employeurs, etc...).
Article 3 : Définition du travail posté semi- continu
Le travail en équipes successives, ou travail posté, est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes, qui se succèdent sur un même poste de travail sans que jamais leurs horaires de travail respectifs ne se chevauchent au-delà du temps nécessaire à la passation des informations et consignes entre les deux équipes.
L’objectif est d’assurer la continuité de l’occupation d’un même poste de travail durant une partie de l’année.
Le travail posté est dit « semi-continu » lorsque 3 équipes, travaillant chacune huit heures, se relaient successivement sur les mêmes postes de travail (Matin, Après-Midi, Nuit), et que l’activité est ainsi assurée 24 heures sur 24, interrompue seulement par le repos hebdomadaire.
Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu’on nomme « Cycles ».
Article 4 : Organisation et durée du travail posté
Le travail posté semi-continu s’organisera dans la Société à l’identique toutes les semaines ou d’un cycle à l’autre : chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes. Celles-ci sont nommés « Postes ».
Il est précisé à ce titre que la répartition de la durée du travail est définie en fonction des Postes comme suit :
Poste du matin : de 5 à 13 heures
Poste de l’après-midi : de 13 à 21 heures
Poste de nuit : de 21 à 5 heures
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et pourraient être modifiés en fonction des nécessités de l’activité.
La durée du travail posté est déterminée sur une base de 40 heures hebdomadaires pour la durée de la Période telle que définie à l’article 1.
Une vacation sera limitée à 8 heures de travail effectif.
Il est rappelé qu’en application de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement, l’organisation, la réduction et la modulation du temps de travail au sein de la Société du 31 janvier 2000, la durée du travail des salariés est calculée sur la base d’une durée annuelle de 1 607 heures (journée de solidarité incluse).
Il est ainsi rappelé que seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures sont des heures supplémentaires.
Article 5 : Planning de travail
Le planning doit être transcrit sur un document qui compte au minimum les informations suivantes :
Poste d’affectation (matin/ après-midi/nuit)
Lieu d’exécution de la mission
Liste nominative des salariés composant chaque équipe en précisant, le cas échéant, s’il s’agit de personnel appartenant à une entreprise externe ou de travail temporaire
Répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le Cycle
Temps de pause
Il est daté et signé par la direction.
Il est affiché dans l’entreprise et porté à la connaissance de chaque salarié au minimum 3 jours ouvrés à l’avance.
La modification du planning doit être portée à la connaissance du/de la salarié(e) concerné(e) au minimum 1 jour ouvré à l’avance.
Article 6 : Garanties au travail semi-posté 3*8 (matin, après-midi et nuit)
6 -1 : Organisation des temps de repos et des temps de pause
Les salariés doivent bénéficier :
-d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives. -d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures auxquelles s'ajoute, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.
Les salariés bénéficient d’un temps de pause rémunéré de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Il est précisé que les pauses seront prises par roulement entre les salariés afin d’assurer la continuité de la production.
6 -2 : Suivi médical
Le salarié soumis au travail posté en semi-continu bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles de l’organisation du travail sur sa santé physique et mentale et sa sécurité.
La Société veille à adapter les horaires de travail du/de la salarié(e) lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige.
6 -3 : Interdiction du doublage du poste
L’affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement. Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de 2 heures, les motifs en sont communiqués dans les 48 heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.
6 -4 : Prime de poste en équipe successive de jour
Sous réserve de la mise en place du travail en équipes successives semi-posté (3*8), les travailleurs postés en journée bénéficieront d’une prime de poste de jour correspondant à un montant fixe de 10 € brut par journée complète de 8 heures effectives de travail.
Cette prime ne sera versée que pour la période de mise en place du travail en équipes successives semi-posté (3*8), ce qui suppose que chaque équipe se succède par alternance sur les mêmes postes de travail en journée et de nuit.
Elle ne sera pas due en cas d’absence de l’intéressé(e) pour quelque motif que ce soit.
Cette prime de poste sera prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
6 -5 : Prime de poste en équipe successive de nuit
Sous réserve de la mise en place du travail en équipes successives semi-posté (3*8), les travailleurs de nuit telles que définis à l’article 8 du présent accord et postés bénéficieront d’une prime de poste correspondant à un montant fixe de 30 € brut par journée complète de 8 heures effectives de travail.
Cette prime de poste ne sera versée que pour la période de mise en place du travail en équipes successives semi-posté (3*8), ce qui suppose que chaque équipe se succède par alternance sur les mêmes postes de travail en journée et de nuit.
Elle ne sera pas due en cas d’absence de l’intéressé(e) pour quelque motif que ce soit.
Cette prime de poste sera prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
PARTIE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAILLEUR DE NUIT (TRAVAIL SEMI-POSTE DE NUIT ET TRAVAILLEUR DE NUIT)
Article 7 : Champ d’application spécifique de l’accord
Le présent titre a vocation à s’appliquer :
Aux salariés visés à l’article 2 « champ d’application » du travail semi-posté et qui sont affectés au travail semi-posté de nuit, sous réserve de remplir les conditions du travailleur de nuit définies à l’article 8 du présent accord.
Aux salariés qui sans être affectés à une équipe du travail semi-posté, seraient occupés au cours de l’une des Périodes visées à l’article 1, à un travail de nuit sous réserve de remplir les conditions du travailleur de nuit définies à l’article 8 du présent accord.
Article 8 : Définition du travailleur de nuit
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève à 6 heures.
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
soit il accomplit selon son horaire habituel, au minimum trois heures de travail de nuit quotidienne, au moins deux fois par semaine, pendant la période de nuit définie par le présent accord,
soit il accomplit au cours d’une période de 12 mois consécutifs, un nombre minimal d’heures de travail de nuit de 270 heures.
Il est précisé que la période du travail semi posté de nuit est réalisée sur la durée de la Période, aussi pour permettre au personnel semi posté de nuit de bénéficier des avantages du statut de travail de nuit, le nombre minimal d’heures de nuit sera proratisée en conséquence.
Par extension, tout salarié semi posté qui n’atteindrait pas ainsi le seuil annuel précisé ci-dessus mais qui est employé dans le cadre d’organisations du travail qui impliquent un travail habituel de nuit bénéficiera des dispositions spécifiques applicables au travailleur de nuit.
A contrario, les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit, c’est-à-dire lorsque leur horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit effectuées au cours de la période 21 heures à 6 heures, sont exclus du bénéfice du travailleur de nuit défini par le présent accord et bénéficieront d’une majoration fixée par les dispositions de la Convention collective applicable en vigueur.
Article 9 : Garanties spécifiques pour le travailleur de nuit
9 -1: Organisation et durée maximale quotidienne du travail de nuit
Le travailleur de nuit ne pourra effectuer plus de 5 nuits consécutives et devra bénéficier du repos hebdomadaire.
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail, sauf sur dérogation autorisée par l’inspection du travail dans les conditions fixées par le code du travail.
9 -2: Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
9 -3: Compensation en repos
9-3.1: Principe d’acquisition du droit à repos et information du salarié
Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.
Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit qui bénéficie du statut du travailleur tel que défini dans le présent accord.
Le salarié concerné sera informé de manière mensuelle :
Du nombre d’heures effectuées de nuit
Du droit au repos acquis
Cette information se fera par une annexe au bulletin de salaire.
9-3.2: Modalités d’acquisition du droit à repos et utilisation du droit
Pour tenir compte des sujétions, les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie en repos.
Pour la détermination de cette contrepartie, l’assiette prise en compte correspond au travail compris entre 21 heures et 6 heures.
Cette contrepartie est fixée à :
Une journée de repos pour tout salarié qui réalise 40 heures effectives au cours de la période de nuit susvisée, soit une semaine de travail effectif en poste de nuit ;
Deux journées de repos pour tout salarié qui réalise 80 heures effectives au cours de la période de nuit susvisée, soit deux semaines de travail effectif en poste de nuit ;
Trois journées de repos pour tout salarié qui réalise 120 heures effectives au cours de la période de nuit susvisée, soit deux semaines de travail effectif en poste de nuit.
Dès que le total des droits à repos atteint 8 heures, le droit à repos est ouvert. L’exercice du droit à compensation se fait par journée entière (ou par demi-journée entière de 4 heures).
Les jours de repos supplémentaires seront planifiés à l’initiative du salarié et soumis à l’accord de la Direction.
Les jours de repos devront être pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition et au plus tard le 1er janvier de l’année N +1.
9 -4 : Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre dès que le temps de travail quotidien atteint six heures. Le temps de pause peut être pris avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.
Il est précisé que les pauses seront prises par roulement entre les salariés afin d’assurer la continuité de la production.
Ce temps de pause, n’est pas du temps de travail effectif mais est rémunéré.
Cette pause est obligatoire et la direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci permettent une véritable coupure dans l’activité et un réel temps de repos.
A cet effet, il est mis à la disposition des travailleurs un coin repos qui dispose d’un coin cuisine équipé d'un évier, d'un meuble de rangement, d'un frigo/congélateur, d'un micro-onde et d'une cafetière.
Ce temps de pause ne se cumule pas avec celui de l’article 6-1 du présent accord.
Article 10 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
10 -1 : Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, la Société prévoit les mesures suivantes :
Afin de sauvegarder au maximum la santé des salariés concernés, il est convenu que le recours au travail de nuit est limité à la durée des Périodes définies à l’article 1 du présent accord.
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. Les horaires des salariés concernés seront adaptés pour leur permettre de suivre les actions de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier un refus à l’accès à une formation.
10 -2 : Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, la Société met en place les mesures suivantes :
Le Document Unique de l’Evaluation des risques devra recenser les risques particuliers du travail de nuit et mettre en place des mesures de prévention adéquates.
Il peut s’agir de mesures organisationnelles, de protection collective, de moyens de protection individuels, mais aussi de mesures de formation ou d’information des travailleurs de nuit.
Le travail de nuit présentant des dangers spécifiques, liés aux trajets à des heures de faible affluence et au risque de somnolence, les travailleurs de nuit seront invités à privilégier le covoiturage.
La Société s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Par ailleurs, l’entreprise assure la présence d’un référent de nuit joignable téléphoniquement par les travailleurs de nuit : il s’agira tantôt du responsable de production, tantôt du directeur d’usine, un planning faisant apparaitre nuit par nuit le référent à contacter ainsi que son numéro de téléphone sera affiché dans l’entreprise.
10 -3 : Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
La Société veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
La Société s'engage à donner au travailleur de nuit dont la situation personnelle deviendrait incompatible avec le travail de nuit une priorité d’affectation aux postes de jour disponibles dans l’entreprise et compatibles avec ses compétences.
Les raisons familiales impérieuses justifiant d’une demande d’affectation à un poste de jour sont notamment les suivantes :
nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans, mais uniquement s’il est démontré, sur justificatifs, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer sa garde ;
nécessité de prendre en charge une personne dépendante, ayant des liens de parenté avec l’intéressé(e)
La direction examinera au cas par cas, après avis du comité Social et Economique s’il existe, les demandes, et décidera si la requête est raisonnable.
La procédure à suivre est détaillée dans l’article 10-6 du présent accord. Toutefois les demandes formulées pour des raisons familiales impérieuses seront prioritaires et le délai entre la réponse favorable de la société et le changement de poste sera ramené à deux mois.
L'entreprise s'engage :
à prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d'un(e) salarié(e) ;
à donner la priorité pour les congés aux salarié(e) s travaillant de nuit ;
selon les demandes, à accorder un jour de repos particulier dans la semaine pour faire face à l'exercice de responsabilités familiales/sociales).
L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d'assurer leurs engagements.
10 -4 : Santé des salariés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité :
visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé du service de santé au travail préalablement à son affectation à son poste de travail ;
modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans.
La société s’engage à communiquer à la médecine du travail la liste du personnel remplissant les critères du travailleur de nuit fixés par le présent accord dès sa ratification, afin d’assurer l’effectivité de cette surveillance médicale renforcée.
Le suivi de l'état de santé du travailleur de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.
Le médecin du travail doit être informé par l'employeur de toute absence pour cause de maladie, des travailleurs de nuit
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Par ailleurs, un transfert temporaire ou définitif sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige. Le contenu du poste de travail de jour et la rémunération (hors avantages attachés au travail de nuit) seront aussi comparables que possible à ceux de l’emploi précédemment occupé.
Le poste de travail de jour devra en tout état de cause tenir compte des compétences et qualifications du salarié.
La Société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit et les plannings seront étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements, ...)
Toute salariée enceinte dont l’état a été médicalement constaté bénéficie du droit d’être affectée, à sa demande, à un poste de jour pendant le temps restant de la grossesse et durant les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité.
Ce passage temporaire en poste de jour n’entrainera aucune baisse de rémunération.
La procédure à suivre est la suivante : demande écrite de la salariée pendant sa grossesse ou pendant la période du congé légal post-natal ou constat écrit du médecin du travail selon lequel le poste de nuit n’est pas compatible avec son état.
L’employeur fera connaitre sa réponse à la salariée sous un délai de
5 jours, précisant la nature et la date du nouveau poste.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître, par écrit, à elle et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date de début du congé légal de maternité et une fois qu'elle a accouché, durant une période n'excédant pas 1 mois après son retour de congé postnatal.
Durant cette période de suspension, la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération conformément aux dispositions de l’article L. 1225-14 du Code du travail.
10 -5 : Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par la société :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
10 -6 : Modalités de gestion du passage en horaire de jour en horaire de nuit et inversement
Le contrat de travail du salarié passant d'un poste de jour à un poste de nuit fera l'objet d'une modification du contrat de travail formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail qui sera signé avant le passage effectif en horaires de nuit.
Le refus du salarié à une proposition du travail de nuit ne pourra pas être sanctionné, sauf si ce dernier fait l’objet d’une clause spécifique de son contrat de travail initial ou tel que modifié par avenant.
Tout travailleur de nuit qui souhaite occuper un poste de jour, ou occupant un poste de jour et souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit, sollicite un changement d’affectation sur un poste de jour ou sur un poste de nuit.
Il a priorité pour l’attribution d’un emploi disponible dans l’entreprise, à condition que ledit emploi soit conforme à sa qualification professionnelle. L’employeur portera à sa connaissance sur simple demande la liste des emplois disponibles correspondants (article L. 3122-13 du code du travail).
Les Parties conviennent de ce qu’une demande d’affectation d’un poste de travailleur de nuit vers un poste de jour peut nécessiter, pour la société, un délai durant lequel elle devra chercher un nouveau poste pour ce dernier correspondant autant que possible à ses compétences, et identifier un remplaçant pour le poste de nuit ainsi rendu vacant.
PARTIE III : DISPOSITIONS GENERALES
Article 11 : Dispositions finales
11 -1 : Date et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 14 janvier 2025
Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
11-2 : Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
11-3 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
11-4 : Révision
L’accord d’entreprise pourra être révisé par un avenant selon les mêmes modalités que pour sa conclusion.
11-5 : Validité de l’accord
Conformément à l’article L 2232-26 du code du travail, le présent accord est soumis à l’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
11-6 : Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
L’application du présent accord sera suivi par :
Un représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel,
Un représentant de la Direction.
Ces derniers seront chargés de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés éventuellement rencontrées.
Les représentants de chaque partie se réuniront tous les 3 ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur convocation du chef d’entreprise ou de l’un de ses représentants, ainsi que ponctuellement, en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
11-7 : Dépôt et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur
Auprès de la Dreets en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : accords@materiauxdeconstruction
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU situé 43, boulevard Saint Michel – 38300 BOURGOIN-JALLIEU