Accord d'entreprise DU ROURE.12

Accord Forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société DU ROURE.12

Le 18/11/2025


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE :


DU ROURE.12

SAS inscrite au RCS de Rodez sous le numéro 304 803 935
Dont le siège social est situé Parc d’activités Arsac – 202 Allée Henri Julia
12850 SAINTE RADEGONDE
Représentée par Monsieur XXX
Ci-après dénommée «la Société»

D’UNE PART

ET :

XXX, élue titulaire unique du CSE


D’AUTRE PART


PREAMBULE

La Société a souhaité mener une réflexion sur le dispositif juridique le plus pertinent pour organiser le temps de travail des salariés qui, par leurs responsabilités et/ou la nature de la mission confiée, sont autonomes dans la gestion de leur emploi du temps.

Le constat suivant a en effet été réalisé : certains emplois, par leur nature et leurs conditions concrètes d’exécution, sont peu compatibles avec un cadre d’horaires fixes et stricts et il est, pour eux, plus pertinent de raisonner en termes de missions à réaliser que d’heures de travail à accomplir.

Il est apparu dans ces conditions pragmatique de recourir, pour ces emplois, à des conventions de forfait annuel en jours permettant de consacrer une organisation en jours travaillés et non plus en heures travaillées.

Le forfait annuel en jours s’est révélé être tout à la fois un outil de performance pour la société, de responsabilisation et de conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.

S’agissant du cadre juridique de mise en place, il résulte de dispositions de l’article L3121-63 du code du travail que les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Le support de la convention de la branche des industries chimiques n’étant pas un support pertinent de mise en place au regard du contenu défaillant de cette dernière sur le sujet, c’est donc au niveau de la Société elle-même et avec le CSE qu’un accord a dû être recherché pour mettre en place le forfait annuel en jours.

Le présent accord est le fruit des négociations menées avec l’élue titulaire du CSE pour construire un dispositif de forfait annuel en jours.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-53 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la Société sous les réserves d’éligibilité et selon les modalités prévues ci-après.


ARTICLE 3 : PRINCIPE GENERAL DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours sont des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie réelle dans la gestion de leur emploi du temps.

Ils ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, ni à des horaires stricts de travail.

Ils ne sont concernés ni par la durée légale hebdomadaire de travail, ni par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.

Leur temps de travail se décompte pour eux en jours travaillés sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

L'activité hebdomadaire des salariés éligibles s'exerce en principe sur 5 jours consécutifs, par principe du lundi au vendredi.

Corrélativement, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre annuel est fixé à l’article 7.2.

ARTICLE 4 : CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT

Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Sont visés à ce titre au sein de la Société et à la date du présent accord, les catégories de cadres suivantes :

Les cadres commerciaux
Les cadres administratifs et financiers
Les cadres techniques

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont visés à ce titre, au sein de la Société et à la date du présent accord, les catégories de salariés non-cadres suivantes :

Les agents de maîtrise occupant des fonctions commerciales itinérantes


ARTICLE 5 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE : L’IMPERATIF D’UNE CONVENTION ECRITE CONCLUE AVEC LE SALARIE


La mise en place d’un forfait annuel en jours requiert l’accord exprès du salarié et doit être impérativement passée par écrit.

Les salariés éligibles se voient en conséquence proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit dans leur contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant, qui définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l’éligibilité du salarié au forfait annuel en jours.

Cette convention fera référence au présent accord et précisera notamment :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité
  • le nombre de jours travaillés dans l’année 
  • la rémunération correspondante 
  • l’organisation d’un entretien annuel de suivi

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


ARTICLE 6 : PERIODE DE REFERENCE


L’année de référence couvrira la période allant du 1er janvier de l’année 2026 au 31 décembre de l’année 2026.


ARTICLE 7 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE ET DETERMINATION DES JOURS DE REPOS


Article 7.1 : Nombre de jours travaillés dans l’année


  • Année complète de travail

Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence annuelle visée à l’article 6 est de

214 jours minimum (hors forfait jours réduit visé à l’article 9) et 218 jours maximum, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité pour un salarié ayant des droits complets à congés payés.


La variation s’explique par deux facteurs :

  • le nombre, chaque année différent, de jours fériés tombant un jour ouvré ;
  • l’octroi, par le présent accord, d’un nombre

    fixe de jours de repos par année complète travaillée.


Chaque année civile, le nombre de jours exact de travail sera notifié à chaque salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Année incomplète

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jour à travailler est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = quantum de jours travaillés dans l’année dans le cadre du forfait annuel × nombre de semaines travaillées/47 semaines


Article 7.2 : nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à

12 jours par an pour une année complète travaillée.


Les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, ...) sont, le cas échéant, octroyés en plus de ce volume de 12 jours.


ARTICLE 8 : PRISE EFFECTIVE DES JOURS DE REPOS


La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être

effective. Aucun report d’une année sur l’autre n’est autorisé.


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours ou demi-journées de repos seront pris pour moitié en fonction des souhaits du salarié, sous réserve des nécessités de fonctionnement, et pour moitié à la discrétion de la direction.


ARTICLE 9 : FORFAIT EN JOURS REDUIT

Les parties à une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 214 jours par an.

Dans cette hypothèse :

  • les salariés concernés ne sont toutefois pas considérés comme des salariés à temps partiel ;

  • les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


ARTICLE 10 : CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL


Un document individuel de suivi et de contrôle sera établi par l’employeur, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, leur positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jours de repos hebdomadaires, congés payés etc …) ainsi que la durée du repos quotidien et hebdomadaire. Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un formulaire fourni par l’employeur.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.


ARTICLE 11 : GARANTIES


Article 11.1 : Temps de repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ces temps de repos minimum.

Il s’assure du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié via le document de suivi et de contrôle mentionné à l’article 10.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 11.2 : Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L'outil de suivi mentionné à l'article 10 permet de déclencher l'alerte.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures font l’objet d’un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater lui-même, notamment à l’examen du document de suivi prévu à l’article 10, que l'organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié pour définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.

Article 11.3 : Entretien annuel spécifique avec l’employeur 


La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien spécifique au moins une fois par an avec son responsable hiérarchique.

Cet entretien portera sur :



  • la charge de travail du salarié,
  • l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié,
  • les incidences des technologies de communication,
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Article 11.4 : Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de la société en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu’il recevrait par le biais des outils de communication à distance pendant son temps de repos.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communications à distance pendant les temps de repos, congés, absences autorisées.

Il est expressément recommandé de ne procéder à des appels téléphoniques entre 19h et 7h du matin qu’en cas d’urgence.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.





Article 11.5 : Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


ARTICLE 12 : REMUNERATION


La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l’intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un suivi annuel de son application.

Ils vérifieront la bonne application des dispositions, analyseront les éventuelles difficultés d’application et étudieront les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.


ARTICLE 14 : PRISE D’EFFET - DUREE


Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, le cas échéant, être révisé et dénoncé selon les conditions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de ses motifs, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire ou éventuellement, côté salarié, si la partie signataire n’est plus présente dans la société ou n’est plus élue, aux élus ou le cas échéant aux délégués syndicaux.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 15 : DEPOT


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application des dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail. Un exemplaire papier sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX



Fait à XXX
Le 18 novembre 2025

Signature des parties :


Pour la Société
XXX




XXX, élue titulaire unique du CSE




Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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