Accord d'entreprise DUBOCQ SA

accord collectif sur l'aménagent du temps de travail

Application de l'accord
Début : 26/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société DUBOCQ SA

Le 21/06/2024



ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

DUBOCQ, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 957 202 476, dont le siège social est situé 1, rue du CD 8 – 91770 Saint-Vrain, prise en la personne de son représentant légal (ci-après dénommée « DUBOCQ » ou « la Société »)


d’une part,

ET
Les membres du Conseil Economique et Social ayant recueilli plus de 50% des voix des électeurs
d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail, comportant une modulation d’horaires.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place l’aménagement du temps de travail sur l’année avec une modulation horaires, et ce afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’entreprise tout au long de l’année.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes et de basse activité.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail, sous forme de modulation, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail, par l’intermédiaire d’une modulation du temps de travail, au sein de DUBOCQ.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-44 et suivants du Code du travail, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et des dispositions des conventions collectives du Bâtiment Ouvriers (nationale +10 salariés) et du Bâtiment ETAM région parisienne.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet. Il se substitue également aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Il détermine notamment :
  • Les salariés qui y sont exigibles ;
  • La période de référence sur laquelle est mise en place l’aménagement du temps de travail ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail ;
  • Les impacts sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
  • Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :
  • Mieux s’adapter aux spécificités de l’activité avec des périodes de basse et de haute activité ;
  • Faire face aux aléas et à la fluctuation de l’activité ;
  • Eviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité ;
  • Concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.




ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants : OUVRIERS et ETAM sur les chantiers.
ARTICLE 3 – Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
ARTICLE 4 – Durée annuelle de travail, modalités de la modulation et durée moyenne hebdomadaire de travail

La durée moyenne de travail hebdomadaire sur la période de référence est de 37 heures, soit 1 607 heures annuelles non majorées et 92 heures annuelles majorées à 25%, journée de solidarité inclus, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Cette durée du temps de travail est répartie sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

ARTICLE 4-1 – Semaine à haute activité

Les semaines à haute activité sont celles durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 37 heures.

Les semaines de haute activité de l’entreprise s’étendent pendant la période dite d’ETE. Cette période est d’environ 8 mois comprise entre mars et novembre.

Les salariés concernés seront amenés à effectuer, pendant ces périodes de haute activité, 39 heures de travail hebdomadaire.

Les 2 heures de travail effectuées entre la 37ème heure et la 39ème heure par semaine entrent dans le cadre de la modulation du temps de travail et ne donneront donc lieu ni à paiement, ni à majoration pour heures supplémentaires.

ARTICLE 4-2 – Semaine à basse activité

Les semaines à basse activité sont celles durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 37 heures.

Les semaines de basse activité de l’entreprise s’étendent pendant la période dite d’HIVER. Cette période est d’environ 4 mois comprise entre octobre et mars.

Durant cette période, les salariés seront amenés à effectuer 35 heures hebdomadaire.



ARTICLE 4-3 – Jours de récupération

L’entreprise, pour tenir compte de ces variations d’activité sur deux périodes ETE/HIVER non équivalentes octroi 5 jours de récupération du temps de travail par an aux salariés. L’acquisition de ces 5 jours de récupération sera lissée à hauteur de 0,42 jours par mois.

L’entreprise fixe 4 jours de fermeture et, sauf décision contraire donnée en début d’année, laisse 1 jour au choix du salarié.

ARTICLE 5 – Programmation indicative – modification

Avant le début de chaque année, la direction établit un programme mentionnant l’horaire indicatif des salariés pour les 12 mois de l’année considérée par la période de l’annualisation.

Le personnel est informé individuellement et par voie d’affichage et par communication individuelle du programme indicatif, définissant les périodes basses et hautes d’activité, au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être réduit à 3 jours.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

ARTICLE 6 – Compteur individuel
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné par l’entreprise sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.

Le compteur indique :
  • L’horaire programmé pour la semaine ;

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine ;

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences (prévues ou non, indemnisées ou non).


Un récapitulatif sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 7 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 39 hebdomadaires en période ETE et des 35 heures hebdomadaires en période HIVER sont considérées comme des heures supplémentaires.
La réalisation d’heures supplémentaires sera à l’initiative de l’employeur. Elle ne pourra en aucun cas porter la durée du travail hebdomadaire au-delà des durées maximales fixées par la loi ou les conventions collectives.

ARTICLE 8 – Lissage de la rémunération

ARTICLE 8-1 – Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 37 heures sur toute la période de référence.
ARTICLE 8-2 – incidences des entrées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation de l’intégralité du trop-perçu sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, dans la limite des dispositions légales.
ARTICLE 8-3 – Incidence des absences
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 37 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 37 heures).

ARTICLE 9 – Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence est, par définition, inférieure à la durée de travail de 1 699 heures. Elle est fixée prorata temporis par le contrat de travail, dans le respect des dispositions prévues par les textes.

Le temps de travail des salariés à temps partiel est également annualisé, prorata temporis.

ARTICLE 10 - Dispositions finales
ARTICLE 10-1 - Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 10-2- Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 10-3– Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par le code du travail.
ARTICLE 10-4- Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation pourra être partielle ou totale.

Cette dénonciation devra être notifiée s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ; et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE 10.5– Dépôt légal
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire (article D2232-1-2 du code du travail).

Fait à Saint-Vrain, le 21/06/2024
En deux exemplaires,
”Nom du signataire pour l'entreprise”

« Nom des élus signataires »


Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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