Accord d'entreprise DUC INDUSTRIE

UN ACCORD D'ENTREPRISE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société DUC INDUSTRIE

Le 12/12/2023

 Entre

 La SASU DUC INDUSTRIE,domiciliée ZA du Meyrol – BP 108 – 26203 MONTELIMAR CEDEX, au capital de 2 600 000,00 €, représentée par son Directeur Général,

 La SASU FERLAY TRANSPORTS,domiciliée ZI des Pérouses – Avenue de l’Arcalod – 74150 RUMILLY, au capital de 250 000,00 €, représentée par son Directeur Général,

 La SASU TRADA TRANSPORTS,domiciliée 700, Rue Louis Saillant – 26800 PORTES LES VALENCE, au capital de 100 000,00 € représentée par son Directeur Général,

 La SAS TRANSPORTS DUC LIMOUSIN, domiciliée 20, Avenue du Ponteix – 87000 LIMOGES,au capital de 53 000,00 €, représentée par son Directeur Général,

 La EURL ALT LOGISTIQUE,domiciliée ZA du Meyrol – BP 108 – 26203 MONTELIMAR CEDEX, au capital de 200 000,00 €, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,

 Et,

 L’Organisation Syndicale CGT,représentée par , Délégué syndical.

PREAMBULE

En application des articles L. 2242-1 et L2242-17 du Code du travail, une négociation a été conduite avec les organisations syndicales portant sur :

  • la qualité de vie au travail,

  •  les parcours professionnels et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • l’amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Cette négociation s’est déroulée conformément aux dispositions de l’accord du 28 juin 2016 ayant fixé une méthode particulière de travail consistant en une préparation des négociations plénières réunissant l’ensemble des délégations syndicales par la réunion avec des Délégations Syndicales Restreintes (DSR) constituées pour chaque axe des négociations obligatoires (ressources – qualité de vie au travail - parcours professionnels - mobilité).

 Les DSR ont été destinataires de l’ensemble des documents utiles à leur mission. Elles ont été réunies le21 novembre 2023. Celles-ci ont fait connaître leurs demandes dans le cours et au terme des réunions en délégations restreintes. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’une évocation et d’une analyse contradictoire.

 Les synthèses de leurs travaux ont été établies et transmises aux délégations plénières réunies le12 décembre 2023.

Les parties ont ainsi convenu et arrêté, par le présent accord, notamment et principalement de :

  • Instaurer le chômage de deux journées sans perte de salaire pour enfant malade pour le personnel sédentaire

  • Octroyer un jour de congé exceptionnel en cas de décès du conjoint de l’un de ses parents ou du frère/de la sœur de son conjoint

  • Revaloriser le montant de la prime dite de 53e semaine

  •  Créerla prime de parrainage

  • Modifier les conditions d’attributions et le montant de la prime individuelle de qualité

  •  Augmenterles taux horaires actuellement en vigueur pour le personnel roulant, et mettre à jour les autres grilles en lien avec les évolutions conventionnelles

  •  Mettre en place un différentiel entre les taux horaires des coefficients classiques et des coefficients excellencespour le personnel roulant

DISPOSITIONS AYANT FAIT L’OBJET D’UN ACCORD ET CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

  1.  Qualité de vie au travail

    1. Journées pour enfant malade

A compter du 1er  janvier 2024, l’ensemble du personnel sédentaire, c’est-à-direle personnel administratif, logistique et mécanique présentant une ancienneté minimale de 6 mois bénéficiera de deux journées par an chômées et rémunérées en raison de l’état de santé de l’un de ses enfants de moins de 18 ans, sous réserve de justifier par un certificat médical la nécessité d’être présent au domicile.

 Ces journées chômées non prises sur l’année N pourront être reportées sur l’année N+1 uniquement, et ainsi dans la limite de 4 jours chômés par an pour ce motif. Le personnel qui, au titre de l’année 2023, avaient déjà droit à ces journées mais qui ne les auraient pas utilisés, pourront les reporter surl’année 2024.

    1. Création de congés pour évènements familiaux

     Les parties conviennent d’octroyer un jour decongé exceptionnel ouvrant droit aumaintiende larémunération en cas :

  •   De décès du conjoint, partenaire lié par unpactecivile de solidarité ou concubin de l’un de ses parents

  • De décès du frère ou de la sœur de son conjoint, partenaire lié par un pacte civile de solidarité ou concubin

Ce jour de congé est octroyé dans les mêmes conditions que celles prévues au 4° de l’article L. 3142-1 du Code du travail.

  1. Parcours professionnels

    1. Prime de 53e semaine

Afin d’arriver à une harmonisation en la matière entre toutes les sociétés composantes de l’UES, la prime de 53e semaine pour les sociétés ALT LOGISTIQUE, TRANSPORTS DUC LIMOUSIN, TRADA TRANSPORTS et FERLAY TRANSPORTS est revalorisée selon les tableaux annexés au présent accord.

Les dispositions relatives à la prime différentielle pour les salariés de la société TRADA, prévus par l’accord du 30 novembre 2022, sont maintenues.

  1. Ressources

    1. Création de la prime de parrainage

ARTICLE 1 : PRINCIPE

   Un salarié embauché en contrat à durée indéterminée au sein du Groupe Chalavan & Duc peut parrainer une personne à fin d’embauche de cette dernière dans l’unedes sociétés composantesdu Groupe précité. Dans ce cas et dans les conditions précisées ci-dessous, le parrain se verra verser une prime dite de parrainage.

   Une personne estconsidéréecomme parrainé par un salarié déjà présent au sein du Groupe lorsque ce dernier a fait part de sa volonté d’appuyer l’embauche de cette personne au responsable du recrutement. Il doit obligatoirement lui confirmer sa volonté de parrainer cette personne par écrit et en informer le Service recrutement du siège social. Il doit également nécessairement transmettre à ces derniers le curriculum vitae de cette personne. A noter que le délai entre le parrainage et l’embauche ne peut excéder 6 mois, à défaut de quoi la prime ne sera pas versée.

  Il est préciséque le fait d’appuyer l’embauche de quelqu’un ne préjuge en aucun cas de son embauche effective au sein du Groupe.

ARTICLE 2 : CONDITIONS

 Toutes les conditions suivantes doivent être réunies pour que la prime puisse être versée :

  Le parrainé doit être embauché dans l’unedes sociétés composantesdu Groupe Chalavan & Duc suite au parrainage.

 Il ne doit jamais avoir été embauché ou avoir travaillé pour l’une des sociétés du Groupe.

 Le parrainé doit être embauché en contrat à durée indéterminée ; ou en contrat à durée déterminée et suivi, dans les 6 mois à compter de cette première embauche, d’un contrat à durée indéterminée.

 En tout état de cause, aucune prime ne peut être versée avant que le parrainé ne soit embauché en contrat à durée indéterminée.

Par exemple, si le parrainé est embauché en contrat à durée déterminée pendant une durée de 3 mois, puis est embauché en contrat à durée indéterminée, le parrain ne pourra percevoir la première prime que dès lors que le parrainé est engagé dans ce nouveau contrat.

ARTICLE 3 : PRIME

 Le versement de la prime se fait dans les conditions suivantes :

      Dès lors que leparrainéa cumulé plusde deux moisde travail effectif ou assimilé comme tel,au sein du Groupe Chalavan & Duc,et n’est plus en période d’essai, le parrain reçoit une prime d’un montant brut de 200,00 €.

 Dès lors que le parrainé a cumulé plus de six mois de travail effectif ou assimilé comme tel,au sein du Groupe Chalavan & Duc, le parrain perçoit une prime d’un montant brut de 200,00 €.

 Dès lors que le parrainé a cumulé plus d’un an de travail effectif ou assimilé comme tel,au sein du Groupe Chalavan & Duc, le parrain perçoit une prime d’un montant brut de 200,00 €.

  En cas de départ du parrainé de la société d’embauche,ou du parrainavant les délais énoncés ci-dessus, aucune prime ne sera versée au parrain.

 Ces primes seront versées au plus tard dans les deux mois suivant l’acquisition des temps de travail susmentionnés aux alinéas précédents.

    1. Prime individuelle de qualité

    Les modalités relativesà l’attribution et au montant de la prime individuelle de qualité sont modifiées selon le document annexé au présent accord.Ces dispositions entrenten vigueur pour la prime individuelle de qualité de l’exercice 2023-2024,versée sur la paie de février 2025.

    1. Augmentation des taux horaires

Au 1er décembre 2023, une augmentation collective des taux horaires effectifs, pour le personnel roulant,  sera appliquée dans les conditions suivantes et selon les grilles annexées au présent accord :

  • +0.30% par rapport au coefficient 120M pour le coefficient 128M

  • +0.30% par rapport au coefficient 128M pour le coefficient 138M

  • +2.25% par rapport au coefficient 138M pour le coefficient 150M.

         Si le SMICou le tauxhoraire du coefficient 120Mprévu par laConvention Collective Nationale des Transports Routiers & Activités auxiliaires du Transportdevient égal ou dépasse letaux ducoefficient 120M prévu par les grilles annexées au présent accord, un maintien de l’écart des rémunérations entre les différents taux sera automatiquement appliqué dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’alinéa précédent.Ainsi, les taux nouvellement appliqués remplaceront les grilles annexées au présentaccord.

Pour les personnels administratifs et logistique s, les grilles annexées au présent accord tiennent comptes des évolutions des taux horaires de laConvention Collective Nationale des Transports Routiers & Activités auxiliaires du Transport

Ces dispositions sont uniquement valables jusqu’au 31 décembre 2024.

    1. Différentiel coefficients classiques et coefficients excellences pour le personnel roulant

 Les dispositions en la matière prévuesdans l’accord du 30 novembre 2022 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes.

Est mis en place un différentiel entre les taux horaires des coefficients classiques et des coefficients excellences de 0.90 % à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024 ,même en cas d’augmentation des taux horaires prévus par la Convention Collective  susvisée, hormis pour les salariés au coefficient 138M qui bénéficieraient du coefficient excellence, qui passeraient directement au coefficient 150M.

Dispositions FINALES – Durée – Publicité

 Article 1 -Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sauf dispositions contraires, l e présent accord entre en vigueurle 1er janvier 2024.

 Article 2 -Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie la plus diligente.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montélimar.

  Article 3 -Dénonciation et révision

     Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévuespar lesarticlesL.2261-7-1 et suivant du Code du travail.

  Il pourra également être dénoncé, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivant du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, ainsi que toute dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

 Article 4 -Avis des parties

    Lesdispositionsdu présent texte sont ainsi validées à l’unanimité desorganisationsprésentes.

  Fait à Montélimar, le12décembre 2023

(Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »)

 Pour la Direction,  Pour la CGT,

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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