Accord d'entreprise DUCATILLON NATURE

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DUCATILLON NATURE

Le 06/02/2025



ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION



Entre :

  • La société DUCATILLON NATURE, représentée par XXX, Président,

d’une part,

et

  • Le Comité social et économique de la société DUCATILLON NATURE, dont l’élection a eu lieu le 26 septembre et le 10 octobre 2024.

d’autre part,

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après, validées par le comité social et économique le 06 février 2025.

Préambule


La société DUCATILLON NATURE exerce une activité de commerce à distance.

Cet accord vient en substitution des dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur et/ou d’usages ou stipulations ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la Société, relatives notamment à l’aménagement du temps de travail, au calcul de primes et avantages collaborateurs, ainsi qu’au CSE, résultant notamment de la poursuite d’activité reprise par la société DUCATILLON NATURE.

Partie 1 - aménagement du temps de travail


Le présent accord a ainsi notamment pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail appliquées au sein de la Société, dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du code du travail, et de la convention collective de commerce à distance.

La philosophie et les principes suivants guident le présent accord :

  • Performance globale de l’entreprise et atteinte de nos engagements


La mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail, adapté aux besoins d’agilité requis, permet de contribuer directement à la performance économique de l’entreprise, en répondant à nos impératifs de sécurité, de qualité, et de capacité à assurer la satisfaction de nos clients.

Cette agilité s’inscrit dans le cadre d’une organisation collective, qui doit répondre à des facteurs conduisant à une fluctuation de l’activité : effet saisonnier, fluctuation des ventes et des approvisionnements et livraisons à assurer, tout en permettant également de contribuer à la qualité de vie dans l’entreprise, et à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de nos collaborateurs.

  • Qualité de vie dans l’entreprise, et équilibre vie personnelle / vie professionnelle


Le présent accord tend à identifier des leviers concrets, en termes de planification des horaires notamment, permettant de prendre en compte les besoins individuels des collaborateurs liés à leur vie personnelle, dans le cadre de l’organisation collective définie au sein de la société.

L’organisation du travail et la gestion des temps de repos est réalisée par les managers terrain, en considération des besoins spécifiques liés à leurs équipes. La gestion de ces temps intervient ainsi en co-responsabilité entre les managers et les collaborateurs, de manière à répondre au mieux aux besoins individuels, dans l’intérêt du collectif et du fonctionnement de l’entreprise.

  • Périmètre

  • Champ d’application


Le présent aménagement s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des catégories visées à l’article 1.2.

Sont notamment concernés par le présent aménagement :

  • les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée,
  • les salariés sous contrat de travail à durée déterminée,
  • les salariés extérieurs à l’entreprise, intérimaires, ou détachés, intervenant dans le respect de l’organisation collective définie.

Il est expressément convenu que des modalités différentes d’organisation du travail sont définies en fonction des activités, des services et des catégories de personnel et détaillées ci-après.

Le présent aménagement s’applique sans condition d’ancienneté.

  • Catégories exclues


Sont expressément exclus du champ d’application du présent aménagement :

  • les mandataires sociaux ;
  • les cadres dirigeants ;
  • et tous les salariés qui par la nature de leurs fonctions, ou en raison de conditions particulières d’exécution, se trouvent de fait exclus de la stricte application de la législation sur la durée du travail.

  • Principes Généraux

  • Notion de temps de travail effectif


Le temps de travail effectif se définit légalement comme étant : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sans que cette liste soit limitative, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, notamment :

  • le temps d'habillage et de déshabillage ;
  • le temps de pause, ou la coupure déjeuner ;
  • le temps consacré à des activités pour le seul compte du salarié à son initiative ;
  • le temps de trajet domicile-travail ;
  • les temps de déplacement professionnel, hors temps de travail ;
  • le congé de formation ;
  • les absences pour maladie, accident, grève, entre autres.
  • Durée du travail


Pour un salarié à temps plein bénéficiant d’un droit à congés payés complet, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures (soit 1 600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité), ce qui correspond à 35 heures en moyenne par semaine.

La durée de travail des salariés à temps partiel est établie au prorata temporis de cette durée annuelle de référence.

La durée de travail des salariés en forfait jours suit les modalités spécifiques prévues pour cette catégorie de personnel.

La période de référence correspond à la période courant du 1er juin au 31 mai de chaque année.


Cette durée de travail pourra être réalisée du lundi au samedi.

Les jours fériés peuvent être travaillés, en fonction des nécessités de services, à l’exclusion du 1er mai qui sera chômé.
  • Mensualisation de la rémunération


La rémunération des salariés est lissée selon les règles de la mensualisation, la référence mensuelle en termes de rémunération est de 151,67 heures pour un salarié à temps complet et proratisée à due concurrence pour un salarié à temps partiel.

La rémunération des salariés en « forfait jours » est lissée selon les modalités spécifiques prévues pour cette catégorie de personnel.

  • Absences


Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales ou conventionnelles, assimilées à du temps de travail.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base d’un salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse.

  • Congés payés


L’acquisition et le décompte des droits à congés payés se fait en jours ouvrés.

Chaque salarié bénéficie, pour une année complète d’activité, de 25 jours ouvrés de congés payés.

La période de référence correspond à la période courant du 1er juin au 31 mai de chaque année. Les congés acquis au titre de l’année N (1er juin année N au 31 mai de l’année N+1) sont à prendre sur l’année suivante (1er juin N+1 au 31 mai N+2).


En application de la convention collective, après 5 ans d’ancienneté, les salariés bénéficient actuellement de congés supplémentaires s’ajoutant au congé légal. Il est convenu par le présent accord que la période de référence sera identique à celle susvisée.
En pratique, un collaborateur passant une tranche d’ancienneté sur la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 sera crédité du nombre de jours supplémentaires correspondants sur son compteur congés payés à prendre du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

La période de prise des congés payés d’été (congé principal) est fixée du 1er mai au 31 octobre.

L’ordre des départs en congés payés suit les règles émanant de la convention collective applicable.

Sauf exceptions prévues par la loi, notamment l’impossibilité de solder ses congés payés pour cause de congé maternité, d’absence liée à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, les congés payés acquis en année N doivent être soldés au plus tard le 31 mai de l’année suivante N+1.

  • Long déplacement professionnel


Les longs déplacements professionnels réalisés en dehors du temps de travail, notamment le soir et le week-end, font l'objet d'une récupération selon les modalités suivantes :

  • Une journée pour les trajets supérieurs à 04H00 ;
  • Une demi-journée pour les trajets inférieurs à 04H00.

  • Décompte du temps de travail


Le décompte du temps de travail de chaque salarié se fait sur un support informatique ou papier sous contrôle du manager, et est remonté en paie de manière à ce que les compteurs puissent être à jour chaque mois.

Ces décomptes seront validés individuellement.

  • Respect des règles du repos journalier et hebdomadaire


L’ensemble des salariés bénéficie des règles relatives au repos quotidien et des règles relatives au repos hebdomadaire selon les modalités suivantes :

  • Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures ;
  • Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ;
  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit un total de 35 heures.

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion aux outils de communication à distance.

Aussi les parties s’engagent sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte, applicable à l’ensemble des collaborateurs. Lors des temps de repos, aucun collaborateur n’a l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques, et doit veiller à organiser ses périodes de travail de manière à respecter ces temps de repos.
  • Aménagement du temps de travail dans le cadre d’une annualisation des heures


Dans le cadre de cet aménagement, le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de fortes et faibles activités, tout en respectant sur l’année concernée une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures de travail, ce qui correspond à une durée annuelle de travail de 1607 heures pour un temps plein (journée de solidarité incluse).

Cet aménagement constitue la modalité du temps de travail de référence au sein de la Société, et s’applique à l’ensemble des collaborateurs intégrés dans l’organisation collective, tous statuts confondus.

  • Modalités d’organisation collective du travail définies


L’horaire hebdomadaire est planifié entre 0 heures et 48 heures.

La durée hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures de travail sur une semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Les jours ouvrables vont du lundi au samedi.

Afin d’être en mesure d’assurer la continuité de l’activité et de répondre aux besoins du commerce, l’organisation du travail pourra donner lieu à une planification de journée, ou une planification en équipes, alternantes, chevauchantes, ou successives, pour tous les services et les emplois de l’entreprise, sur des périodes pour lesquelles l’activité le nécessiterait.

Cela concerne particulièrement les services en lien avec la clientèle, dont les horaires d’ouverture sont élargis.

  • Temps partiel


La durée minimale contractuelle de travail annuelle est fixée à 1104 heures, soit 24 heures en moyenne par semaine.

La durée du travail effectif hebdomadaire pourra varier entre 0 et 34,5 heures, sans que la durée du travail du salarié ne puisse être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.

Les jours ouvrables vont du lundi au samedi.

Le nombre d’heures complémentaires éventuellement réalisées sur l’année ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle convenue, ni porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 1607 heures sur l’année. Ces heures complémentaires éventuellement constatées à la fin de la période de référence seront rémunérées au taux majoré en vigueur.

Les heures éventuellement effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail feront l’objet d’un paiement au taux majoré en vigueur.

Pour répondre aux besoins spécifiques de certains salariés, il pourra être établi un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à 24 heures, dans les conditions légales, et sous condition que cet aménagement soit compatible avec les besoins liés à l’activité de la société.

  • Plannings indicatifs d’activité


Une fois par an, en début de période d’annualisation, les plannings indicatifs d’activité seront établis et affichés, avec identification des périodes basses (vert), des périodes normales (orange), et des périodes hautes (rouge), afin d’indiquer aux collaborateurs l’organisation spécifique du travail.

Ces périodes sont indicatives. Elles peuvent évoluer en fonction des ventes, des implantations, des périodes commerciales, et des besoins de remplacement ou absences au sein de l’entreprise.

En cas de passage d’une période basse ou normale à une période haute, les collaborateurs seront informés au plus vite. Le planning sera communiqué ou modifié dans les conditions définies ci-dessous.

  • Planification des horaires


Les horaires de travail prévisionnels hebdomadaires seront communiqués deux semaines à l’avance.

En pratique, le vendredi de la semaine 1, les plannings de la semaine 4 et 5 seront établis.

Il appartient à chaque collaborateur d’en prendre connaissance. Les salariés absents devront ainsi se renseigner auprès de leur manager ou de leur équipe sur les horaires appliqués lors de leur reprise.

Ces horaires pourront être modifiés à l'initiative de l'employeur en cas de nécessité liée au service. Cette modification sera notifiée via le planning hebdomadaire au salarié au minimum 7 jours calendaires avant l'entrée en vigueur du nouvel horaire ; en cas de circonstances exceptionnelles, la modification devra être communiquée au minimum 1 jour ouvré avant sa prise d’effet.

Les circonstances exceptionnelles seront notamment les suivantes :
-Problèmes informatiques (matériel ou logiciel) et/ou téléphonique,
-Surcroît ou baisse de commandes importante et imprévue,
-Intempéries ou grèves extérieures à la société ne permettant pas un fonctionnement normal de l’entreprise.

Il est précisé que la planification et l’affectation des collaborateurs au sein des équipes relèvent exclusivement des prérogatives de l’employeur, et prendront en compte les aménagements spécifiques ayant été validés.

La planification pourra ainsi donner lieu à des aménagements individuels, via notamment l’utilisation de récupérations, planifiées par le manager, ou demandées par le collaborateur dans les conditions définies par le présent accord.

  • Pause ou coupure déjeuner


Il est rappelé que les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

En cas de planification en journée, il pourra être prévu une coupure déjeuner comprise entre 1 et 2 heures, ainsi que des pauses intermédiaires en cas de nécessité liée au service ou au métier exercé en contact avec la clientèle notamment, d’une durée de 20 minutes planifiées par jour.
  • Demandes d’aménagements individuels


3.6.1. Les demandes d’aménagement pour raisons médicales ou nécessités familiales impérieuses seront étudiées en considération des besoins individuels, et des intérêts de la société portant sur l’organisation collective. Une réponse motivée sera communiquée au collaborateur individuellement.

3.6.2. Par ailleurs, lorsqu’un collaborateur identifie, au moment de la communication du planning indicatif d’activité ou des horaires planifiés, une indisponibilité spécifique, il pourra être convenu avec le manager, dans la mesure du possible, d’autoriser cette absence sur présentation d’un justificatif, en validant l’utilisation d’un congé payé ou d’une récupération d'heures travaillées. Cette récupération ne pourra être envisagée qu’en cas de compteur individuel d'annualisation présentant un solde positif.

Il est rappelé qu’en cas d’absence prévisible à une date définie, chaque collaborateur doit en faire part à son manager au plus vite de manière à ce que les plannings et la charge de travail puissent être organisés conformément aux besoins de l’entreprise.

  • Majorations spécifiques


Les heures suivantes seront prises en compte dans les compteurs, et donneront lieu à des majorations salariales spécifiques :
-heures éventuellement accomplies de nuit sur la plage horaire courant de 21 heures à 6 heures : application d’une majoration de 25%,
-heures éventuellement accomplies sur un jour férié (à l’exception de la journée de solidarité) : application d’une majoration de 100%.

Il est précisé que le paiement de ces majorations intervient le mois suivant, en considération des périodes de décalage de paie, et des dates de remontée en paie des informations liées aux compteurs et heures réalisées.

Ces majorations ne sont pas cumulables entre elles, et ne sont pas cumulables avec la majoration appliquée en fin de période aux heures supplémentaires éventuellement réalisées (cf. article 3.9.). Le collaborateur bénéficiera de la majoration la plus favorable.

  • Suivi du compteur individuel d'annualisation


Le compteur individuel d'annualisation sera alimenté des heures effectivement travaillées ; ce nombre peut ainsi être inférieur ou supérieur au nombre d’heures planifiées.

Le suivi du compteur d'annualisation est réalisé par le responsable hiérarchique, sur la base d’un plancher et d’un plafond définis en fonction de l’activité (par exemple, pilotage entre –35 heures et +35 heures).

Un relevé du nombre d’heures figurant au compteur sera édité chaque mois.

  • Heures supplémentaires


Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures effectuées au-delà et en-deçà de la durée moyenne contractuelle dans la semaine se compensent automatiquement sur l’année.

Les heures réalisées au-delà de la durée moyenne contractuelle alimentent un compteur individuel d'annualisation.

Légalement, le compteur est plafonné à 220 heures, ce qui correspond au contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être réalisées sur la période annuelle de référence.

Sont ainsi considérées comme des heures supplémentaires les heures qui excèdent 1607 heures à la fin de la période de référence pour un salarié à temps plein bénéficiant d’un droit à congés payés complet.

Les heures supplémentaires ouvrent droit, en fin de période de référence, à un paiement majoré, conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé que ne peuvent être réalisées que les heures supplémentaires validées par le responsable hiérarchique.

  • Journée de solidarité


Le pilotage de l’activité est réalisé à hauteur de 1607 heures par an, ce qui inclut 7 heures travaillées pour un temps plein au titre de la journée de solidarité.

Cette durée est proratisée pour les temps partiels.

  • Entrée-sortie en cours d’année


En cas d’entrée dans l’entreprise en cours de période d'annualisation, la durée annuelle de travail du salarié concerné est calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et le terme de l’année en cours.

En cas de départ de l’entreprise en cours d'annualisation, une régularisation s’opère entre le montant des heures réglées au salarié sur la base de sa rémunération lissée, et le montant des heures réellement effectuées.

  • Aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait-jours sur l’année


Relèvent de cet aménagement les cadres bénéficiant d'une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps.

Compte tenu à la fois des spécificités des métiers de la société et de son mode de fonctionnement en ce qu'il conduit à privilégier l'aptitude à exercer les missions confiées avec autonomie, il est convenu que sont considérés comme autonomes au sens du présent accord les cadres bénéficiant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à un horaire collectif prédéterminé et qui est l'horaire du service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés.

La durée du travail de ces personnes sera donc fixée en nombre de jours par le biais d’une convention individuelle de forfait conclue sur une base annuelle et signée avec les salariés concernés.

Des conventions de forfait annuel en jours sont signées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail avec les salariés concernés.


  • Durée annuelle de travail


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année (la période de référence correspond à la période courant du 1er juin au 31 mai de chaque année).

Les jours ouvrables vont du lundi au samedi.

Les cadres concernés par ces dispositions bénéficieront d’un nombre de jours de repos par an et ne pourront pas travailler plus de 218 jours par an (journée de solidarité incluse), pour les collaborateurs bénéficiant d’un congé annuel complet.

Le nombre théorique de jours de repos sera calculé en début de période, pour l’année complète, comme suit :

365 (ou 366) – samedis et dimanches – jours fériés tombant un jour ouvré – jours ouvrés de CP – 218 = X jours, arrondis à la demi-journée supérieure.


Exemple :
Pour une année qui comporte 365 jours, 52 samedis, 52 dimanches, et 10 jours fériés tombant sur un jour ouvré :
365 – 104 samedis et dimanches (52x2) – 25 CP ouvrés – 10 jours fériés – 218 = 8 jours de repos.

Les jours de repos ainsi attribués doivent être impérativement pris au cours de l'année de référence sans possibilité de prorogation sur l'année suivante.

Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Lorsque le contrat de travail d’un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait jours prend fin au cours de la période de référence, il est opéré une régularisation à la fin du contrat de travail sur la base du nombre de jours de repos qui aurait dû réellement être attribué au salarié à la date de fin de son contrat, par rapport au nombre de jours effectivement pris.

Au terme de chaque année, un décompte individuel des différents compteurs de jours de travail effectif, de droits à congés payés et des jours fériés payés sera établi avec régularisation éventuelle.

  • Forfait-jours à temps réduit


En cas de besoin spécifique, il est convenu la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours, ce forfait constituant un forfait annuel en jours à temps réduit.
  • Décompte des journées ou demi-journées de travail


Le contrôle des journées ou demi-journées de travail effectif ainsi que le contrôle du repos obligatoire sera effectué chaque semaine par voie déclarative par le salarié.

Chaque salarié concerné réalisera un suivi des jours ou demi-journées de travail effectués et comptabilisables sur le quota annuel maximal fixé, ainsi que du nombre de jours ou demi-jours de repos pris qui seront déclarés en paie.

Pour le décompte des journées et demi-journées de travail dites « normales » (excluant de fait les horaires postés), il est retenu la règle selon laquelle est considérée comme demi-journée, la matinée de travail se terminant au plus tard à 13 heures ou l'après-midi débutant au plus tôt à 13 heures.

  • Durée maximale du travail et repos obligatoire


Les règles de repos journalier minimum (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (1 jour tous les 6 jours d’une durée ininterrompue de 24 heures) devront être respectées.

Toutefois, les salariés relevant de la catégorie des cadres en forfait annuel jours ne sont pas soumis à la réglementation de la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail.

  • Organisation et charge de travail


Par la nature même de leurs fonctions, les cadres concernés par les dispositions du présent dispositif bénéficient d’une réelle autonomie dans l’exécution et dans l’organisation de leur travail.

Il leur appartient toutefois d’exercer leurs missions d’encadrement de bonne foi et dans l’intérêt légitime de leur entreprise en tenant compte des directives et des objectifs éventuels fixés par leur hiérarchie.

Dans l’hypothèse où un collaborateur serait amené à travailler 6 jours au cours d’une semaine, il lui conviendra de veiller à organiser une récupération, de manière à ne pas dépasser 218 jours de travail sur l’année.

La question du juste équilibre entre les besoins légitimes de l’entreprise et la charge réelle de travail du cadre concerné sera évoquée chaque année lors d’un entretien annuel, organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique. Lors de cet entretien, les intéressés feront le point sur le respect de cet équilibre et prendront toute mesure d’organisation utile pour ajuster celui-ci si nécessaire.

  • Prise des jours de repos


La prise des jours de repos, par journée ou demi-journée, s'effectue d'un commun accord avec la direction de la Société.

En cas de désaccord ,Ils seront pris pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur.

  • Régime des absences


Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, même si celles-ci sont rémunérées ou indemnisées, réduisent à due proportion les droits aux jours de repos.

  • Journée de solidarité


La convention de forfait jours tient compte de la contribution des salariés à la journée de solidarité (217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité soit 218 jours).


Partie 2 - Rémunération et primes


  • Prime annuelle

En application de la convention collective, les collaborateurs bénéficient d’une prime annuelle correspondant aux 2/3 du salaire mensuel brut de référence, correspondant à 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.

A titre informatif, sous réserve de son maintien par la convention, les conditions définies au sein de la société sont les suivantes :

  • 1er versement : acompte versé sur le bulletin de paie de juin de l’année N (50% du salaire mensuel de base brut, proratisé des absences connues sur la période courant de novembre de l’année N-1 à mai de l’année N),
  • 2ème versement : solde versé sur le bulletin de paie de novembre de l’année N,
  • période de référence : 12 derniers mois précédant le calcul du solde, soit de novembre de l’année N-1 à octobre de l’année N,
  • absences assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime : absences pour accident de travail et maladie professionnelle conformément à ce que prévoit la convention collective,
  • en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année : proratisation du montant de la prime au temps de travail effectif.
  • Autres primes


Dans le cadre du transfert d’entreprise, il est apparu nécessaire de réfléchir à une harmonisation de la politique de rémunération existante au sein de la société.

Il est ainsi convenu dans le cadre du présent accord de mettre en cause l’usage lié au déclenchement d’une prime de performance pour certains collaborateurs en contact avec la clientèle, ou toute autre prime pouvant exister et non définie contractuellement, et ne correspondant pas à la prime annuelle susvisée.

Ce sujet sera abordé dans un prochain CSE.

  • Réduction collaborateur


Par mesure de tolérance, ne constituent pas des avantages en nature la fourniture aux collaborateurs de réductions sur les produits vendus par l’entreprise, dans la limite définie par l’URSSAF (actuellement 30%).

Dans ce cadre, la société permet aux collaborateurs de l’entreprise de bénéficier d’une réduction dans les conditions définies en interne, qui peut varier par catégorie de produits (actuellement, -30% de réduction collaborateurs et –15% sur les armes, hors soldes et promotions).

Cet avantage est strictement réservé aux collaborateurs salariés de l’entreprise, et non tiers, pour ses achats personnels et ceux de son foyer fiscal.


Partie 3 - Comité social et économique (CSE)


La société DUCATILLON NATURE dispose actuellement d’un CSE représentant un effectif de moins de 50 salariés. Dans ce cadre, le CSE ne dispose pas de budgets spécifiques pour assurer son fonctionnement ou la gestion des œuvres sociales.

Aussi, il a été convenu avec les représentants que le CSE pourra proposer des actions liées aux œuvres sociales sous réserve :
  • d’avoir réalisé une étude du budget et des moyens nécessaires,
  • et que leur financement soit expressément validé par la Direction en réunion CSE.

En cas d’augmentation des effectifs donnant lieu à élection d’un CSE représentant 50 salariés et plus, la société versera un budget de fonctionnement et d'œuvres sociales dans les conditions légales ou conventionnelles alors applicables.

Partie 4 - Dispositions Finales


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur et/ou d’usages ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Il sera déposé par la Société auprès de l’administration et du Conseil de Prud'hommes compétent. Il fera l’objet d’un affichage selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

__________
Fait à Lesquin
Le 06 février 2025
En 3 exemplaires originaux

Paraphe sur chaque page et signature :

XXX
Président



Le CSE
Signature des membres titulaires :

XXX - collège Employés


XXX - collège AGM et Cadres




Annexe : Réunion du CSE du 06 février 2025 - extrait de compte-rendu

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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