ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES INDEMNITES ET MODALITES DE DEPART
Entre les soussignés,
La société DUCHESNAY dont le siège est situé 1109 la Madelaine, 61800 TINCHEBRAY BOCAGE, de numéro SIRET 37585015300061, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
et le Comité Social et Economique (CSE)
D’autre part,
PREAMBULE
Les thématiques présentes dans cet accord prévalent sur les dispositions conventionnelles portant sur le même objet. L’objectif de cet accord consiste à renforcer la fidélisation des salariés en majorant l’indemnité de retraite. En contrepartie, les indemnités de licenciement et la durée des préavis sont revues.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE 2 - INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Le départ volontaire à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite, au moins égale aux montants fixés ci-après :
Ancienneté du salarié
Montant de l’indemnité
(en nombre de mois de référence) Supérieure ou égale à 2 ans Inférieure à 5 ans 0.5 mois Supérieure ou égale à 5 ans Inférieure à 10 ans 1 mois Supérieure ou égale à 10 ans Inférieure à 15 ans 2 mois Supérieure ou égale à 15 ans Inférieure à 20 ans 2.5 mois Supérieure ou égale à 20 ans Inférieure à 25 ans 3 mois Supérieure ou égale à 25 ans Inférieure à 30 ans 3.5 mois Supérieure ou égale à 30 ans Inférieure à 35 ans 4 mois Supérieure ou égale à 35 ans Inférieure à 40 ans 5 mois Supérieure ou égale à 40 ans Inférieure à 45 ans 6 mois Supérieure ou égale à 45 ans Inférieure à 50 ans 7 mois Supérieure ou égale à 50 ans x 8 mois
Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l’indemnité de licenciement définie à l’Article 75.3.2 de la convention collective de la métallurgie. La période de référence servant au calcul du salaire de référence de cette convention est celle qui précède la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite Pour la détermination de l’ouverture du droit à l’indemnité de départ à la retraite, ainsi que pour la détermination de son montant, l’ancienneté du salarié est appréciée à la date de rupture du contrat de travail selon les dispositions de l’accord du 21/02/2024 portant sur l’organisation du travail et le temps de travail.
ARTICLE 3 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Le montant de l’indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle (individuelle et collective) sera calculé selon les dispositions du code du travail en vigueur et non selon les dispositions conventionnelles de la métallurgie. De facto, les dispositions conventionnelles ayant pour objet le calcul du montant et des indemnités de licenciement (et de rupture conventionnelle) ne sont pas applicables.
A titre informatif, il est rappelé ci-dessous les modalités actuelles du calcul de l’indemnité légale de licenciement :
3-1 Calcul de l’indemnité L'indemnité légale est calculée à partir des salaires bruts précédant le licenciement. L'indemnité est au moins égale aux montants suivants :
1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans
1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans
Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel (ou inversement), l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée de chaque période.
3-2 Calcul du salaire de référence
Le salaire pris en compte est appelé salaire de référence. Il est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement,
Soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte
en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
Lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour maladie au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt.
3-3 Calcul de l'ancienneté telle que définie par l’accord du 21/02/2024
L'ancienneté est calculée jusqu'à la date de rupture effective du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Majoration éventuelle
Quel que soit l’âge du salarié concerné et quel que soit son statut (cadre ou non cadre), aucune majoration ne s’appliquera au calcul de l’indemnité licenciement.
ARTICLE 4 – DUREE DE PREAVIS
4-1 Préavis en cas de licenciement
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave ou lourde, l’employeur respecte à l’égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après : Ancienneté sur salarié Groupe d’emplois concernés / catégories de salarié Durée du préavis Inférieure à 2 ans Tous 1 mois calendaire Egale ou supérieure à 2 ans Tous 2 mois calendaires Egale ou supérieure à 3 ans Salariés Cadre (F-G-H-I selon convention collective de la métallurgie) 3 mois calendaires
Le préavis ne sera pas étendu en fonction l’âge du salarié intéressé, contrairement aux dispositions conventionnelles de la métallurgie. Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l’ancienneté, le groupe d’emplois et l’âge du salarié sont appréciés à la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié. La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis.
4-2 Préavis en cas de démission
Cette présente disposition sera applicable pour les démissions prenant effet au 1er avril 2024. Sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives, le salarié est tenu de respecter à l’égard de l’employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après Catégorie du salarié Groupe d’emplois de la classification de la métallurgie Durée du préavis Non-cadres A-B 1 mois
C-D 2 mois
E 3 mois Cadres F-G-H-I 3 mois
4-3 Préavis en cas de départ à la retraite
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter à l’égard de l’employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après : Ancienneté du salarié Durée du préavis Inférieure à 2 ans 1 mois Au moins égale à 2 ans 2 mois
Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est appréciée à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite. La date de notification à l’employeur du départ volontaire à la retraite fixe le point de départ du préavis.
ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 6 - REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
ARTICLE 7 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront avant fin 2024 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent au terme du délai d’opposition.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage interne. Il sera également disponible sur demande au niveau de l’accueil de l’établissement.
Le présent accord sera notifié au CSE
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel via affichage.
Fait en 6 exemplaires originaux à TINCHEBRAY BOCAGE, le 21/02/2024