Accord d'entreprise DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES

Le 21/05/2025


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE


  • SARL DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES


Société à responsabilité limitée au capital de 18.750,00 €
Dont le siège social est situé Chemin du Mas de Rey, Pont des charrettes, 30700 UZES,
Code APE : 4332B (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie),

N°SIRET : 530 925 346 00013, enregistrée au RCS de Nîmes,

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur, en sa qualité de gérant,


Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,

D’une part,




ET



  • L'ensemble du personnel de la SARL DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES



Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,










Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

PREAMBULE 



Parce que le fonctionnement de l’entreprise DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur différents éléments afin de prendre en compte les réalités de la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES.

La société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, et justifiant de l’absence de délégué syndical, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018  ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

A cet effet, il est précisé qu’une réunion d’information a été organisée le 28 avril 2025 à 07h30 avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu ainsi que la présentation du projet d’accord d’entreprise.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d’avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES.

Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES.

Ceci étant exposé, la Direction de la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES convient de ce qui suit :


ARTICLE 1 : LE CADRE JURIDIQUE


1.1 Le présent accord est conclu dans le cadre :


  • Des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans  les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord d’entreprise valide ;

  • Des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail ;

  • Des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail qui prévoient qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ;

  • Des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d’entreprise le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives ;

  • Des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, qui prévoient qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;

1.2 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.



ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord, à l’exception de l’article 5 qui fixe les catégories de salariés visées par l’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, est applicable à l’ensemble des salariés de la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES, quelle que soit la nature et la forme des contrats de travail qui les lient à la société.

Sont cependant exclus du champ d’application :
  • Les salariés à temps partiel ;
  • Les salariés en contrat d’apprentissage ;
  • Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ;
  • Les stagiaires.






ARTICLE 3 : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL


Conformément à l’article L.3121-33, 2° du Code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30.

Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES, est fixé à 405 heures par an et par salarié.

ARTICLE 4 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


4.1 Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.2 Temps de pause


Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise et pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Ainsi, pendant ce temps, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

4.3 Durée maximale quotidienne


Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, la durée maximale quotidienne de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, est de 10 heures par jour (article L.3121-18 du Code du travail).

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du Travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Ainsi, le présent accord prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif, dans la limite de 12 heures maximum.

Le dépassement visé ci-dessus sera mis en place durant les périodes d’activités accrues rencontrées par la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES.

4.4 Durée maximale hebdomadaire


Conformément à l’article L.3121-23 du Code du Travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Ainsi, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, applicable à la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES, est portée à quarante-six heures, appréciée sur une période de douze semaines consécutives.

4.5 Durée du travail dans l’entreprise


L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures sur 5 jours.

4.6 Semaine civile


Dans le cadre de l’organisation de la durée du travail applicable à la société SARL DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES, il est précisé que la semaine de référence débute le lundi à 0 heure et prend fin le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 


L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste en la détermination d’une durée de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.

La société DUCROS ALUMINIUM TOUTE FERMETURES, désireuse d’adapter d’avantage son organisation aux besoins de sa clientèle, laquelle nécessite une variation de sa charge de travail au cours du mois, tout en respectant la vie privée de ses salariés, lesquels doivent pouvoir connaître à l’avance ces périodes de variation et prévoir ainsi sans encombre leur organisation personnelle, a décidé, en accord avec l’ensemble du personnel, de mettre en place un régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne de durée du travail égale à la durée légale.

5.1 Champ d’application – Personnel concerné


Le présent article est applicable au personnel de la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et travaillant à temps complet.

L’accord s’appliquera de plein droit à tout salarié nouvellement embauché titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et travaillant à temps complet.

Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci s’appliquera de plein droit.

En outre, il est convenu que les salariés relevant du personnel administratif sont exclus du présent article, ces derniers n’étant pas soumis au même problème de variation d’horaires que le reste du personnel.

5.2 Organisation de la durée du travail au sein de la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES

5.2.1 Période de référence

La période de référence applicable au sein de la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES est fixée à 4 semaines civiles.

Au sein de chaque période de 4 semaines, les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses. Ainsi, les semaines de forte activité se complètent avec les semaines de basse activité.

Il est convenu à titre indicatif que la durée du travail selon les semaines du planning de mensualisation sont fixées comme suit :

  • Les semaines basses : 34 heures hebdomadaires
  • Les semaines hautes : 42 heures hebdomadaires

Les horaires de travail à l’intérieur de ces semaines, feront l’objet d’un planning de 4 semaines au sein duquel l’horaire de travail pourra être réparti sur une période pouvant aller jusqu’à :

  • 5 jours en période haute (du lundi au vendredi inclus) ;
  • 4 jours en période basse (du lundi au jeudi inclus).

Un calendrier indicatif qualifiant les périodes de 4 semaines et les horaires de travail à l’intérieur de ces semaines seront remis au salarié en main propre contre décharge, sous forme de planning, dans un délai de 7 jours calendaires avant le début de chaque période.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé journalier (sous forme de tableau Excel).

Un récapitulatif visant à informer le salarié du total d’heures accomplies au cours de la période de référence sera remis au salarié à la fin de chaque période de 4 semaines ou en cas de départ du salarié au cours de la période de référence

.

5.2.2 Durée maximale quotidienne de travail et repos quotidien


5.2.2.1 – Durée maximale quotidienne de travail


En application de l’article L.3121-19 du Code du Travail, la durée de travail quotidienne pourra atteindre 12 heures de travail effectif pendant les périodes de forte activité, c’est-à-dire au cours des semaines dites « hautes ».

5.2.2.2 – Repos quotidien


Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures.

5.2.3 Modification du calendrier indicatif qualifiant les 4 semaines et modification des horaires de travail


Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale (perte ou gain d'un marché, commandes complémentaires de clients…) modifiant la nature de la semaine (haute et basse) le calendrier indicatif qualifiant les 4 semaines et / ou les horaires de travail à l’intérieur de la semaine, pourront faire l’objet d’une modification.

Le délai de prévenance à respecter dans ce cas sera de :

  • 7 jours calendaires en cas de modification de la programmation indicative de 4 semaines (semaines hautes / semaines basses) ;
  • 3 jours ouvrés en cas de modification de la répartition des horaires de travail à l’intérieur d’une semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce dernier délai de 3 jours ouvrés pourra être rapporté à un jour franc (ex : absence d’un membre du personnel, commande urgente de client moyennant un délai inférieur à 24 heures...).

5.2.4 Dépassement de la durée légale de travail à l’issue de la période de référence de 4 semaines et seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Si la durée légale du travail, calculée sur une période de 4 semaines, est dépassée à l’issue de la période de 4 semaines, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.

Il sera remis au personnel, en annexe de leur bulletin de paie, un document indiquant le total des heures de travail au titre de la période de référence de 4 semaines écoulée.

Aucun calcul ne s'effectuera au cours de la période de référence de 4 semaines quant aux heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures par semaine.

En effet, le décompte des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires se tient en fin de période de 4 semaines, de façon à ce que les semaines hautes et basses puissent se compenser entre elles.

5.2.5 Rémunération


5.2.5.1 Absences

Les absences en tout ou partie rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé (durée hebdomadaire moyenne de la modulation, soit 35 heures).

Les absences non rémunérées de toute nature sont décomptées « au réel », c’est-à-dire en fonction de l’horaire effectué par les autres salariés présents le jour ou la semaine de l’absence. Le décompte au réel des absences, s’effectue sur la base de l’horaire réellement travaillé par les autres salariés présents pendant la même période, et non pas sur l’horaire planifié figurant sur le calendrier prévisionnel.

5.2.5.2 Arrivée ou départ d’un salarié au cours de la période de référence de 4 semaines civiles

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié au cours de la période de référence, la rémunération du salarié sera réglée sur la base des heures de travail effectivement réalisées au cours de la période de travail, le cas échéant par le biais d'heures majorées si les heures de travail effectivement réalisées sur une seule semaine excèdent 35 heures.

Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.


ARTICLE 6 : DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION

6.1 Durée


Le présent accord s’appliquera à compter du

01er Juin 2025.


Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :

- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

- Ces mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES vient à remplir les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail.

6.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

Ces mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES vient à remplir les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail.

6.3.1 Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :


L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction Départementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

- Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES.


6.3.2 Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :


L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :

- Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;

- La dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

- Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société DUCROS ALUMINIUM TOUTES FERMETURES.


ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

7.1 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.


7.2 La commission sera composée de :

  • 1 représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel ;
  • 1 représentant de la Direction, en la personne de Monsieur.

7.3 La commission sera chargée :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
  • De proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.

7.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.


A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.

ARTICLE 8 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

8.1 Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DDETS (Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) du Gard.


8.2 Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet : www.teleaccords-emploi-gouv.fr


8.3 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.


8.4 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.






Fait à Uzès,
Le 21 mai 2025


POUR LA SOCIETE : POUR LE PERSONNEL


(Voir liste d’émargement)

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas