Accord d'entreprise DUFAY MANDRE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 26/10/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DUFAY MANDRE

Le 25/10/2023


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SAS DUFAŸ-MANDRE

Route de Cossigny – D35

77173 CHEVRY COSSIGNY

RCS MELUN B 306093063






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

DU 25 octobre 2023



















ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société DUFAŸ-MANDRE – S.A.S au capital de 400 400 € - RCS Melun B 306 093 063, dont le siège social est à CHEVRY COSSIGNY (77173) - Route de Cossigny D35 Lieu dit « La Pépinière »


Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de représentant légal de la SAS Le Chêne, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « DUFAŸ-MANDRE »




D’UNE PART



ET



La délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société DUFAŸ-MANDRE, représentée par XXXXXXX, spécialement habilités à signer le présent accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps dont les termes ont été adoptés par le comité conformément au procès-verbal du 25 octobre 2023 annexé au présent règlement.




D’AUTRE PART















PREAMBULE



DUFAŸ-MANDRE relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et ses avenants.

Une discussion s’est engagée entre DUFAŸ-MANDRE et les représentants du CSE, portant principalement sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’améliorer la gestion de leurs temps d’activité et de repos.

La Direction a souhaité ainsi concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés de :
  • mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle,
  • faire face aux aléas de la vie,
  • renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, le dispositif du compte épargne-temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction rappelle que le dispositif du compte épargne-temps n’a pas vocation à se substituer par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 – Objet du Compte Epargne Temps

Les parties conviennent d’instituer un régime de CET afin de permettre aux salariés d’épargner des droits en temps afin d’utiliser ceux-ci de façon différée en vue de se constituer une épargne temps à long ou moyen terme permettant :

  • de financer tout ou en partie, un congé légal pour convenance personnelle ;

  • de financer un passage à temps partiel ;

  • d’anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.

Article 2 – Bénéficiaires


La possibilité d’ouvrir un CET est ouverte à l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 3 ans à la date d’ouverture du compte.


Article 3 – Ouverture, tenue et valorisation du CET

L’ouverture du compte est à l’initiative exclusive du salarié. Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les éléments qu’il souhaite affecter au compte.

Ainsi, la première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation de l’alimenter périodiquement.

Le compte épargne temps est exprimé en jours de repos. Tout élément affecté au CET est converti en jours de repos. Les apports en éléments de salaire sont convertis en jours de repos sur la base du salaire journalier à la date de leur affectation au compte épargne temps.

Article 4 – Alimentation du CET

L’alimentation du CET relève de la seule initiative du salarié, et ne peut concerner que des droits déjà acquis par le salarié.

4.1. Généralités


Le CET pourra être crédité totalement ou partiellement, au choix du salarié, et sous réserve de remplir les conditions requises dans le cadre du présent accord, des éléments suivants :

Apports en temps de repos :

  • Le report de tout ou partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) de congés, soit la cinquième semaine et les éventuels jours de congés supplémentaires conventionnels ;
  • Les jours de repos des salariés en forfait jours, dans la limite de 5 jours ;
  • Les repos compensateurs de remplacement correspondant au paiement en repos d’heures supplémentaires ;
  • Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail prévue par l’accord d’annualisation du temps de travail avec les majorations légales ou conventionnelles correspondantes, dans la limite de 10 jours par an.


Apports en éléments de salaire :

  • Toutes primes ou gratifications, quelles qu’en soient la nature et la périodicité peuvent être épargnées et converties en temps équivalent de repos en fonction du salaire horaire de base en vigueur à la date de leur affectation au CET.

Afin d’éviter une double imposition, les sommes versées sur un CET ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur affectation au CET, elles le seront seulement au moment de l’indemnisation du CET.





4.2. Modalités pratiques d’alimentation


Lorsque le CET est alimenté, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés, dans la limite des dispositions du présent accord. Le compte épargne temps doit être alimenté seulement par journée complète.

Le salarié qui souhaite placer des jours dans le compte épargne temps doit le faire le dernier mois de la période de référence considérée (congés payés et/ou RTT).

Ainsi, s’agissant des jours de congés payés dans le CET, le salarié ne pourra le faire qu’en fin de période de référence congés payés, soit au plus tard le 31 mai de l’année N.

S’agissant des jours de RTT ou heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue par l’accord d’annualisation du temps de travail, le salarié ne pourra le faire qu’au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Chaque année et lors de chaque alimentation, le titulaire du compte est informé, par la remise d’une fiche individuelle, des droits exprimés en jours de repos figurant sur son compte épargne temps. L’information doit préciser la date d’ouverture du compte épargne temps et le montant des sommes épargnées depuis l’ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation.


4.3. Plafonds d’alimentation

  • Plafond annuel :

Le plafond de jours placés dans le CET chaque année civile ne peut excéder 10 jours ouvrés, tout type de jours confondus.

  • Plafond global :

Le plafond de jours, tout type de jours confondus, stockés sur le CET ne peut excéder 120 jours ouvrés.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisée afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

L’ensemble des droits épargnés ne peut en tout état de cause excéder le plafond fixé à l’article D. 3154-1 du Code du travail (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage).



Article 5 – Utilisation du temps épargné

5.1. Utilisation du compte épargne temps pour rémunérer un congé

Le CET peut être utilisé, sous réserve d’avertir par écrit sa Direction et sur justificatif, par le salarié pour lui permettre d’indemniser tout ou partie dans les cas suivants :

  • le congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité familiale ;
  • le congé parental d’éducation total ou à temps partiel ;
  • le congé de proche aidant ;
  • le congé pour enfant malade ;
  • un congé sans solde, dans la limite de 5 jours, si la prise de jours est motivée par une naissance ou un décès, et sous réserve d’épuisement des congés et RTT acquis et à poser pendant la période de référence ;
  • le don de jours en faveur d’un autre salarié de DUFAŸ-MANDRE dans le cadre d’un appel à la solidarité ;
  • anticipation d’un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle
  • bénéficier d’une rémunération différée en utilisant les sommes issues du CET pour alimenter son plan d'épargne retraite (PERCO).

La durée du congé ne peut être supérieure à un an. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé parental d’éducation, sa durée maximale peut être portée à 2 ans et lorsqu’il s’agit d’un passage à temps partiel de fin de carrière, sa durée maximale peut être portée à 5 ans.

Le salarié doit formuler sa demande par écrit auprès de la Direction, en respectant un délai de prévenance d’au moins 6 mois avant la date prévue (sauf cas exceptionnels ci-dessous), l’employeur ayant la faculté de différer cette date de 3 mois au plus, à l’exception :

  • du congé pour enfant malade et sous réserve du respect des dispositions légales ;
  • dans le cadre du congé sans solde, si la prise de jours est motivée par une naissance ou un décès, et sous réserve du respect des dispositions légales.
  • le congé de proche aidant

Pour les absences supérieures à 5 jours, la réponse de l’employeur devra intervenir sous 3 jours suivant la réception de la demande. Tout refus devra être motivé.

5.2. Indemnisation du congé

Le salarié peut soit attendre d’avoir constitué un niveau d’épargne correspondant à la durée du congé sollicité pour être rémunéré pleinement à 100%, soit opter pour une rémunération partielle.

Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures épargnées, l’indemnisation peut également être lissée sur toute la durée de l’absence.

Les jours épargnés pris par le salarié lors de la prise d’un congé défini par le présent accord sont indemnisés sur la base du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé.

L’indemnité est soumise aux cotisations sociales et est fiscalement imposable dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Elle est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de salaire remis aux salariés.

Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion…).

En fonction du type de congé sollicité, le temps d’absence rémunéré, supérieur à 1 mois, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Cependant, il est inclus pour la détermination de l’ancienneté.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Les garanties de prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

5.3. Reprise du travail à l’issue du congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.


Article 6 – Renonciation individuelle à l’utilisation du compte épargne temps

6.1. Cas de déblocage anticipé


Au minimum deux ans après le début de la constitution d’un compte épargne temps, en l’absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de

trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation, soit :


  • mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une

    décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

Les

violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

  • Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le
  • juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;
  • Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
  • invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° catégorie de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou

    du président du conseil départemental, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité.
  • cessation du contrat de travail ou, pour les chefs d’entreprises, cessation du mandat social ou d’activité, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale comportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux (le montant des sommes débloquées ne pouvant en aucun cas être supérieur au montant de l’apport personnel, y compris les frais de notaire), ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement du salarié défini à l’article

    L.711-1 du Code de la consommation, constaté judiciairement.


Seuls sont concernés par cette renonciation les jours ne correspondant pas au placement des congés payés.

Il est alors versé au salarié une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET sur la base de leurs valeurs au jour de la renonciation.
Si l’indemnité est supérieure à deux mois de salaire, elle peut faire l’objet de plusieurs versements (un par mois d’un montant minimum équivalent à 50% du salaire mensuel brut jusqu’à épuisement du compte).
L’indemnité est soumise aux cotisations sociales et est fiscalement imposable dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

6.2. Cessation et transmission du compte épargne temps

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le compte épargne-temps sur la base de la rémunération en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail.

Celle-ci est réalisée en une seule fois, dès la fin du contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci.

Le compte épargne-temps peut également être versé sur un PERCO à la demande du salarié.

L’indemnité est soumise aux cotisations sociales et est fiscalement imposable dans les mêmes conditions qu’une rémunération.
La valeur du compte épargne-temps peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

6.3. Autres cas de cessation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,
  • prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois,
  • verser le compte épargne-temps sur le PERCO (déduction faite des cotisations sociales et fiscales).


En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé, au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits au repos compensateurs.

Article 7 – Garantie des droits

Suivant les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS (régime de garantie des salaires) dans la limite du plafond prévu à l’article L.3253-5 du Code du travail :

  • Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article L.3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.


Article 8 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de sa date de signature.


Article 9 – Révision

En application du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
En cas de disparition d’une partie signataire (démission, licenciement, élections professionnelles), l’avenant de révision pourra faire l’objet d’une négociation avec une partie non-signataire mais représentative au niveau de l’entreprise.
Par conséquent, la condition relative au consentement unanime à la procédure de révision sera donc remplie même en cas de disparition de l’un des signataires.
La signature de l’accord de révision par une partie non-signataire mais représentative de l’accord devra nécessairement être précédée par l’adhésion préalable de cette partie à l’accord.
La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci à la dernière des parties signataires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

A l'initiative de l’entreprise, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la DREETS, en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent d’accord sera déposé en version intégrale rendue anonyme, c’est-à-dire une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs conformément aux dispositions légales en vigueur.

La DREETS dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt du présent accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions qu’il estimerait contraires aux lois et règlements en vigueur.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de l’Entreprise. Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés auprès du service RH. Une notice d’information sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise sera transmise aux salariés au moment de l’embauche.


Fait à CHEVRY COSSIGNY
En 4 exemplaires originaux
Le 25 octobre 2023

DUFAY MANDRE SASPour le Comité Social et Economique,
XXXXXXXXXXXX



XXXXXX





XXXXXX





XXXXXX

Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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