Accord d'entreprise DUFOUR ENTREPOTS

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 17/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société DUFOUR ENTREPOTS

Le 28/09/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

La société

DUFOUR ENTREPOTS, dont le siège est situé à Avenue 1 - ZI Port Jerome II - 76170 SAINT JEAN DE FOLLEVILLE – Siret 528 784 770 00026, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à cet effet

Dénommée ci-après « la Société »

D'une part,

Et

Monsieur, salarié de l’entreprise, expressément mandaté par l’organisation syndicale représentative CFTC pour négocier et conclure le présent accord au nom et pour le compte de ladite organisation.

Un exemplaire écrit du mandat syndical, comportant les mentions obligatoires (modalités de désignation, termes de la négociation, obligations d’information du mandaté, conditions de retrait du mandat, éventuellement modalités de suivi de l’accord), est annexé au présent accord (Annexe 1).

Dénommée ci-après « le salarié mandaté »,
D'autre part,

PREAMBULE



Il est rappelé que la société DUFOUR ENTREPOTS relève des dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers et assimilés (IDCC 0016).

L’entreprise DUFOUR ENTREPOTS, dont le siège social est situé Avenue 1 - ZI Port Jérome II - 76170 SAINT JEAN DE FOLLEVILLE, immatriculée au RCS de Le Havre sous le numéro 528 784 770, est dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique.

Afin d’adapter l’organisation du travail à ses besoins d’activité tout en assurant la protection de la santé et de la sécurité des salariés, il a été décidé d’ouvrir une négociation sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la négociation du présent accord a été menée avec un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale représentative.

Après négociation, le présent accord a été soumis à la ratification des salariés de l’entreprise à la majorité des deux tiers du personnel, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche (convention collective).







Article 1 : OBJET


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de de lui permettre de répondre aux demandes des clients et ainsi de respecter les délais de livraison impartis.

Par conséquent, il est convenu de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable à l’entreprise.


Article 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés.

Article 3 : ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la semaine pour le personnel sédentaire / du mois pour le personnel roulant et celles-ci sont imputables sur le contingent annuel d’heures à l’exception de celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du code du travail.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective en vigueur, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des transports routiers

  • Pour le personnel sédentaire est de 130 heures
  • Pour le personnel roulant à 195 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires de tous les salariés et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5 : DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Dans ce cas, elles donneront droit, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à une contrepartie obligatoire en repos.



Article 6 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


6.1 - Montant de la contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4 génère, outre la contrepartie légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33.

Cette contrepartie est calculée comme suit :
  • 50% de l'heure supplémentaire lorsque la société compte 20 salariés au plus ;
  • 100% de l'heure supplémentaire au-delà 20 salariés.

6.2 - Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos


Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

6.3 - Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos


Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis sur un compteur figurant son bulletin de paie.

6.4 - Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos


La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié et après accord du responsable hiérarchique.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

6.5 - Régime de la contrepartie obligatoire en repos


La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
  • le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
  • l’ancienneté,
  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

6.6 - Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos


L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.


6.7 - Départ du salarié de la société


Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

Article 7 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

7.1 - Suivi de l’accord

Une réunion de suivi est organisée au moins une fois par an entre l’employeur et le salarié mandaté (ou, en cas de fin de mandat, tout autre salarié mandaté par une organisation syndicale représentative), afin d’examiner :

  • l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires ;
  • l’impact sur la santé et la sécurité des salariés ;
  • l’éventuelle nécessité d’adapter ou de réviser l’accord.

7.2 - Durée et révision de l'accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

7.3 - Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

7.4 - Publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne de télé-déclaration : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Le Havre, le 28/09/2026
Signatures

Pour l’EntreprisePour le salarié mandaté

En sa qualité de Président En sa qualité de salarié mandaté

Mise à jour : 2026-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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